France - article ; n°4 ; vol.42, pg 1215-1231
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1215-1231
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Alfred Rieg
France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1215-1231.
Citer ce document / Cite this document :
Rieg Alfred. France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1215-1231.
doi : 10.3406/ridc.1990.2103
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2103R.I.D.C. 4-1990
FRANCE
par
Alfred RIEG
Professeur à l'Université de Strasbourg II
Directeur de l'Institut de droit comparé
Le thème étudié suscite de prime abord la perplexité du juriste
français, car l'expression « biens destinés à l'usage commun des époux »
ne se rencontre pas dans les textes de lois. Au contraire, le Code civil
évoque à plusieurs reprises les biens meubles qu'un époux « détient indiv
iduellement » (art. 222) ou certains biens « à l'usage personnel de l'un des
époux » (art. 1404, al. 1er) ; d'autres textes évoquent la « participation »
commune à une exploitation (C. rural, art. L. 411-68), ce qui est autre
chose que l'usage... Le silence du Code peut s'expliquer par le fait que
le concept de « biens destinés à l'usage commun des époux » ne recouvre
pas une catégorie juridique ; en réalité, il s'agit d'une pure notion de fait,
ces biens pouvant recevoir des qualifications variables au plan du droit
(biens personnels de la femme, biens personnels du mari, biens comm
uns...). Sans doute peuvent-ils servir à l'usage commun du couple, mais
le législateur n'a pas estimé pour autant devoir les soumettre à un statut
juridique particulier. D'où une difficulté certaine pour le juriste d'appré
hender les divers problèmes posés...
Pourtant, au plan sociologique, les questions à évoquer sont d'une
grande importance, car elles concernent la vie quotidienne de tous les
époux. Les statistiques qui ont été établies montrent d'ailleurs que l'i
mmense majorité des couples ne possède guère d'autres biens ceux
servant à l'usage commun : appartement ou maison destiné au logement
de la famille et acheté le plus souvent grâce aux économies réalisées
ensemble, mobilier garnissant le logement conjugal, voiture automobile,
etc.
S'interroger sur le régime juridique de ces biens disparates n'est pas
facile. La logique commande toutefois de se placer à deux moments
successifs :
— Pendant le fonctionnement du mariage, la question-clé est celle
de savoir quels sont les pouvoirs respectifs des époux sur les biens destinés 1216 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1990
à l'usage commun ? Convient-il d'appliquer purement et simplement les
règles du régime matrimonial, ou faut-il soumettre ces biens à un statut
spécial tenant compte de leur finalité ?
— A la dissolution du mariage par le décès d'un époux ou le divorce,
le problème ne se pose plus en termes de « pouvoirs », mais de « droits » :
quelles sont les prérogatives du conjoint survivant ou des époux divorcés
sur les biens ayant servi à l'usage du couple ? Pour des raisons à la fois
psychologiques et économiques, n'est-il pas souhaitable que ces biens
puissent être attribués au survivant ou à celui des époux divorcés qui en
a le plus grand besoin ?
I. LES BIENS DESTINÉS À L'USAGE COMMUN DES ÉPOUX
DURANT LE MARIAGE
Le Code civil, rappelons-le, ne contient pas de réglementation spécifi
que pour les biens destinés à l'usage commun des époux, et ce sont donc
les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux — telles qu'elles ont
été modifiées par la loi du 23 décembre 1985 — qui trouvent application.
La question fondamentale qu'il faut dès lors se poser est celle de savoir
sous quel régime matrimonial le couple est marié. S'agit-il d'un régime
séparatiste (séparation de biens, participation aux acquêts), chacun des
conjoints a alors une plénitude de pouvoirs sur les biens qui sont sa
propriété (art. 1536, al. 1er)- S'agit-il d'un régime communautaire, il faut
alors déterminer la nature propre ou commune des biens : sur les biens
propres, chaque époux possède l'intégralité des pouvoirs (art. 1428) ; sur
les biens communs, chacun des époux a en principe des pouvoirs concur
rents d'administration et de disposition (art. 1421, al. 1er). Le fait que des
biens soient à l'usage commun du couple ne modifie par conséquent pas
le régime juridique qui leur est applicable. On peut très bien concevoir
dès lors qu'un époux, dans le strict respect de ses pouvoirs, puisse disposer
unilatéralement d'un bien qui était à l'usage commun ; le conjoint peut
tout au plus se fonder sur l'article 220-1 pour solliciter du président du
tribunal de grande instance les mesures urgentes qui s'imposent lorsque
sont mis en péril les intérêts de la famille... Mais là encore, ce n'est que
l'application du droit commun, susceptible de jouer pour tous les biens,
propres ou communs, à l'usage d'un époux ou des deux.
Pourtant, une analyse plus approfondie des textes du Code civil fait
apparaître un régime juridique particulier pour certains biens qui sont à
l'usage commun du couple. Ce régime fait d'abord l'objet d'un texte de
portée générale dans le cadre du matrimonial primaire, et ensuite
de textes spéciaux darts le cadre des régimes matrimoniaux stricto sensu
et des baux d'habitation.
A. — Le texte de portée générale : l'article 215, alinéa 3 du Code civil
Parmi les règles du régime matrimonial primaire, institué par la loi
du 13 juillet 1965, figure le fameux article 215, alinéa 3, aux termes
duquel : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par RIEG : BIENS DES ÉPOUX - FRANCE 1217 A.
lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants
dont il est garni... ».
Il s'agit là incontestablement de l'un des textes les plus novateurs de
la loi de 1965, dont l'importance pratique est attestée par le nombre assez
élevé de décisions jurisprudentielles intervenues pour son application et
dont l'intérêt théorique est souligné par tous les commentateurs de la
loi (1). Encore faut-il en déterminer le domaine et la sanction.
1) S'agissant de son domaine, la règle de l'article 215, alinéa 3,
concerne d'abord le logement de la famille, et ensuite les meubles meub
lants dont il est garni, c'est-à-dire deux séries de biens qui par essence
sont d'usage commun.
a) Que le logement familial fasse l'objet d'une protection particulière
n'est pas une totale nouveauté en droit français et peut se rattacher à un
courant législatif datant du début du siècle.
Mais ce sont essentiellement des lois datant des deux dernières décenn
ies qui ont conféré à ce bien son statut juridique actuel. Reste à savoir
ce qu'il faut entendre par logement de la famille et quels sont les actes
interdits à un époux agissant seul.
a) Bien que l'article 215, alinéa 3, ne le précise pas, la doctrine
pratiquement unanime considère que par logement de la famille il faut
entendre uniquement l'habitation principale des époux et de leurs enfants,
à l'exclusion des résidences secondaires (2) et des logements de fonc-
(1) Bibliographie : 1) Ouvrages généraux : COLOMER, Droit civil. Régimes matrimon
iaux, 3e éd., Paris 1988, nos 64 et s. et Encycl. Dalloz. civil, 2e éd., v° Régimes
5e éd., Paris 1989, p. 106 et s. et 131 matrimoniaux ; CORNU, Les régimes matrimoniaux,
et s. ; MALAURIE et AYNÈS, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Paris 1988, nos 76
et nos s. 32 ; et MARTY s. ; PONSARD et RAYNAUD, sur AUBRY Droit civil. et RAU, Les Droit civil français, t. VIII, 2e éd., T Paris éd., 1985, Paris
1973, § 496, nos 24 et s. ; TERRE et SIMLER, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Paris
1989, nos 59 et s. 2) Ouvrages spéciaux, articles et notes : G. CREFF, Le logement familial
en droit civil, thèse (dactyl.), Rennes 1975 ; J. BEAUCHARD, « Le bail forcé du logement
de la famille à la suite du divorce », J.C.P. 1982, éd. N.I., p. 63 et s. ; Y. CHARTIER,
« Domicile conjugal et vie familiale », Rev. trim. dr. civ. 1971, p. 510 et s., spec. p. 565
et s. ; M. GRIMALDI, « Le logeme

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