Jugements des 3 et 6 septembre 1954, 26 avril et 19 octobre 1955 - article ; n°1 ; vol.1, pg 296-312
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Jugements des 3 et 6 septembre 1954, 26 avril et 19 octobre 1955 - article ; n°1 ; vol.1, pg 296-312

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1955 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 296-312
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Mercier
Madame le Professeur
Madeleine Grawitz
Jugements des 3 et 6 septembre 1954, 26 avril et 19 octobre
1955
In: Annuaire français de droit international, volume 1, 1955. pp. 296-312.
Citer ce document / Cite this document :
Mercier Jacques, Grawitz Madeleine. Jugements des 3 et 6 septembre 1954, 26 avril et 19 octobre 1955. In: Annuaire français
de droit international, volume 1, 1955. pp. 296-312.
doi : 10.3406/afdi.1955.1176
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1955_num_1_1_1176296 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Successeur direct du tribunal administratif de la S.D.N. (1), le tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail connaît aujourd'hui
des différends qui s'élèvent, non seulement entre les fonctionnaires du
Bureau international du Travail et le Directeur, mais encore de ceux qui
se produisent au sein de six autres organisations internationales ayant leur
siège en Europe (2).
Les neuf jugements analysés ci-dessous concernent d'anciens fonction
naires de l'O.A.A. et de l'U.N.E.S.C.O. Ils se rapportent tous à des affaires dans
lesquelles était en cause l'indépendance à l'égard des Etats membres du
personnel du Secrétariat d'une Organisation internationale.
Lors de la création du Secrétariat de la S.D.N. , deux conceptions en
effet s'affrontèrent :
le fonctionnaire devait-il, tel un diplomate détaché auprès de l'organi
sation, demeurer étroitement subordonné à son gouvernement,
ou, ne fallait-il pas plutôt que le fonctionnaire international, « passionné
d'impartialité », soit au service exclusif de « l'intérêt public international »?
Sous l'impulsion lucide et vigoureuse de Sir Eric Drummond, premier
secrétaire général de la S.D.N., cette dernière conception prévalut.
C'est le Secrétariat qui, dans son ensemble, se devait d'inspirer respect
et confiance, non à tel gouvernement, mais à l'ensemble des Etats memb
res.
(1) a) Cf. Résolution 8.15, 21e et dernière session de la S.D.N., 18 avril 1936.
Cf. Georges Langbod : Les réalisations jurisprudentielles du « Tribunal administratif
international » de Genève. Revue de Droit International et de Droit Comparé, n° 1,2.1955.
Cf. Francis Wolf : « Le Tribunal administratif de l'O.I.T. ». Revue Générale de Droit
International Publie, avril-juin 1954, n° 2.
b) La composition actuelle du Tribunal est la suivante :
Juges titulaires :
Président : S. E. Albert Devèze, Bruxelles, Ministre d'Etat, Ancien Bâtonnier, Juge
Titulaire du Tribunal de la S.D.N. depuis sa fondation.
Vice-Président : Professeur Georges Scelle, Paris, Ancien Juge suppléant du Tribunal
administratif de la S.D.N.
Juge : Jonkheer Van Rijckevorsel, La Haye, Ancien Gouverneur de la Province du
Brabant, Ancien Juge suppléant du Tribunal administratif de la S.D.N.
Les trois juges suppléants : M. Jason Stavropoulos, Athènes; M. R. G. Simmons, Etats-
Unis, Président de la Cour Suprême du Nebraska ; Sir John Forster, Grande-Bretagne,
K.B.E., de PIndustrial Court.
Greffier : M. Francis Wolf (Division juridique du B.I.T.) ; Greffier adjoint : M. Franck
Gutteridge (Bureau juridique de l'O.M.S.).
(2) Des accords ont prévu cette compétence pour l'Organisation Mondiale de la Santé,
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'Organisation
pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'Union Inter
nationale des Télécommunications, Européenne pour la Recherche Nucléaire. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'O.I.T. 297
Le fait qu'un fonctionnaire international demeure dans l'obédience de
son gouvernement d'origine est incompatible avec le concept de « service
public international » , comme le serait à la notion de « service public
national» le fait qu'un fonctionnaire dépende de l'un des partis qui votent
au Parlement la loi commune.
Les institutions internationales auraient, d'autre part, perdu toute
dignité et toute efficacité en se séparant des fonctionnaires des différentes
nations au gré des changements de régime ou de majorité politique. La
qualité du Secrétariat est, enfin, dans une large mesure fonction de son
indépendance, puisque l'indépendance est la condition de sa stabilité.
Mais aucune disposition du Pacte ne créait d'obligation aux Etats memb
res touchant leurs nationaux membres du secrétariat.
Ainsi le gouvernement italien pouvait impunément promulguer, en 1927,
une loi aux termes de laquelle tout citoyen accédant au Secrétariat, ou
demeurant fonctionnaire, sans l'accord du Ministère des Affaires étrangères,
était passible de prison.
Cette expérience devait déterminer les promoteurs de la Charte à se
prononcer clairement en faveur de l'indépendance du personnel du Secrét
ariat.
A Dumbarton Oaks il fut question de « dénationaliser » le fonctionnaire
pour le temps de sa mission internationale.
La Conférence de San-Francisco n'alla pas aussi loin : elle crut trouver
la solution idéale dans l'équilibre des engagements que n'avait pas su
réaliser la S.D.N.; au serment solennel du fonctionnaire correspondait l'e
ngagement fondamental de l'article 100 de la Charte, repris dans la constitu
tion des Institutions spécialisées (3) :
« Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne
solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité exté
rieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de
fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque memb
re de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des
fonctions du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans
l'exécution de leur tâche. »
Les dispositions essentielles de ce texte ont été introduites dans le se
rment qui est prêté par le Secrétaire général comme par tous les fonction
naires de l'Organisation. Il en est de même pour les Institutions spécia
lisées : le personnel s'engage ainsi à ne solliciter ni accepter d'instructions
d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation inter
nationale.
Ces principes mêmes ont été en cause dans les affaires jugées par le
Tribunal administratif siégeant à Genève (4).
(3) Cf. article VI, 5 de l'Acte Constitutif de l'U.N.E.S.C.O.
(4) Cf. Georges Langrod, « Les problèmes fondamentaux de la Fonction publique inter
nationale », Revue Internationale des Sciences Administratives, n° 1, 1953; Aronstein,
«Rapport au Congrès de la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies »,
1953-1954-1955; X, «Idéologies nationales et fonction publique internationale », Clunet, 1954,
p. 276 et s. 298 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Au mois d'octobre 1950, l'assistant du Procureur de l'Etat de New- York,
M. Roy Cohn, déclenchait une enquête devant le « Federal Grand Jury » .
Cette enquête visait spécialement les fonctionnaires de nationalité améri
caine du Secrétariat des Nations Unies.
Le Grand Jury a pour mission, en droit anglo-saxon, de rechercher les
crimes et délits et, en conséquence, d'inculper les criminels et délinquants.
Là s'arrête sa mission; le Grand Jury, gardien des libertés publiques et
individuelles, n'entend que des témoins qu'il doit protéger dans leur répu
tation contre la malveillance, qu'elle émane des autorités publiques ou des
personnes. Ses travaux doivent ainsi rester secrets.
Le Grand Jury Fédéral de l'Etat de New-York ne découvrit ni délit,
ni délinquant; par contre il publia un rapport dénonçant les opinions poli
tiques de nombreux citoyens américains membres du Secrétariat de l'O.N.U.
L' Attorney Général, M. Murray, protesta : en publiant un tel rapport, le
Grand Jury enfreignait sa mission et ne semblait que vouloir « distancer
le Comité Mac Carran dans la chasse aux titres sensationnels dans la
presse» (5).
En effet, le Sénateur démocrate avait de son côté fait comparaître devant
la Commission des activités non a

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