Jurisprudence concernant le droit de la guerre, années 1954-1955-1956 - article ; n°1 ; vol.3, pg 723-772
51 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Jurisprudence concernant le droit de la guerre, années 1954-1955-1956 - article ; n°1 ; vol.3, pg 723-772

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
51 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 723-772
50 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Luc Muracciole
Jurisprudence concernant le droit de la guerre, années 1954-
1955-1956
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 723-772.
Citer ce document / Cite this document :
Muracciole Luc. Jurisprudence concernant le droit de la guerre, années 1954-1955-1956. In: Annuaire français de droit
international, volume 3, 1957. pp. 723-772.
doi : 10.3406/afdi.1957.1355
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1355FRANÇAISE RELATIVE AU D.I.P. 723 JURISPRUDENCE
II. — LE DROIT DE LA GUERRE
DANS LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
DES ANNÉES 1954-1955-1956
SOMMAIRE
Numéros
Section 1 : Existence de l'état de guerre 1-7 2 : Faits et opérations de 8-38
§ 1 : Faits de guerre classiques 8-18
§ 2 : Présomptions légales 19-22
§ 3 : Activités des partisans et F.F.1 23-36
§ 4 : Indochine 37-38
Section 3 : Caractère de « formations militaires » 39-47 4 : Prises de guerre et saisies 48-56
Section 5 : Réquisitions 57-81
§ 1 : au profit des Alliés 57-65
§ 2 : au des autorités ennemies 66-81
A. Réquisitions émanant des autorités ennemies elles-mêmes 66-74
B.d'autorités françaises au profit des
rités ennemies 75-81
Section 6 : Biens ennemis — Séquestres 82-92 7 : Contrats passés avec l'ennemi ou a son profit 93-100
Section 8 : Spoliations 101-133
§ 1 : Application de la législation sur les spoliations 101-108
§ 2 : Personnes pouvant bénéficier de la législation sur les spoliations 109-113
§ 3 : Actes constitutifs de la spoliation 114-122
§ 4 : Effets de la législation sur les spoliations 123-133
Section 1. — Existence de i/état de guerre
1. — Nous avons rencontré, à propos de la caducité des traités et de
la qualité des ressortissants ennemis dans la jurisprudence des années 1954
(Annuaire 1955, p. 550, n° 40, p. 591, n° 48) et 1955 (Annuaire 1956, p. 728
nos 30-31), quelques exemples des difficultés rencontrées pour savoir si
l'état de guerre a existé entre la France et certains pays de l'Est de l'Europe,
la Roumanie notamment.
2. — Un arrêt de la Chambre des mises en accusations de la Cour de
Paris, rendu en 1953 mais publié en 1954, est venu à propos du conflit de 724 JURISPRUDENCE FRANÇAISE RELATIVE AU D.I.P.
Corée et de poursuites exercées contre un militaire accusé de mutilation
volontaire en présence de l'ennemi (ce qui constitue une circonstance aggra
vante), poser le problème des conditions nécessaires pour que l'état de
guerre puisse juridiquement exister.
Pour la Cour, les forces opposées au bataillon français de l'O.N.U. com
battant en Corée ne peuvent être considérées comme ennemies :
1° Alors que les opérations militaires n'ont été précédées ni d'une noti
fication expresse d'état de guerre exigée par la Convention III de La Haye,
du 18 octobre 1907, ni d'une déclaration de guerre décidée par un vote
de l'Assemblée nationale sur avis préalable du Conseil de la République,
conformément à l'art. 7 de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2° Que l'état de guerre ne pouvant intervenir qu'entre Etats reconnus,
les hostilités ont mis aux prises les forces des Nations Unies et celles de
la Corée du Nord et de la République populaire de Chine, Etats non reconnus
par le Gouvernement français ;
3° Qu'enfin, sauf en ce qui concerne l'Indochine, l'état de guerre a pris
fin le 1er juin 1946 en vertu de la loi du 10 mai 1946 portant fixation de
la date légale de cessation des hostilités ;
Par suite, la mutilation volontaire d'un engagé ne peut être assortie
des circonstances aggravantes de mutilation en présence de l'ennemi, bien
qu'elle ait eu lieu au cours d'une attaque, alors que le prévenu était en
première ligne. (C.A. Paris, Ch. des mises en accusation, 10 décembre 1953,
S..., D. 1954, J. 155).
3. — Moins formaliste est la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
pour reconnaître « l'existence d'un état d'hostilités ouvertes et d'opérations
militaires engagées » en Indochine, à propos de l'application de l'acte dit
loi du 23 décembre 1942 non abrogé, texte de portée générale et qui vise
le cas où l'époux « est retenu loin de son pays par circonstances de guerre » ;
le texte avait été édicté pour les prisonniers de guerre, mais la généralité
des formules en a fait admettre l'application au cas d'un conjoint participant
aux opérations militaires d'Indochine.
Le texte permet de poursuivre les soustractions commises par l'épouse
au préjudice du conjoint absent, par exception aux règles de l'article 380
du Code pénal.
La Cour d'appel de Paris ayant déclaré ce texte applicable, le pourvoi
en cassation invoquait comme moyen que les opérations d'Indochine ne
présentaient pas le caractère de guerre étrangère « mais constituaient
seulement, au point de vue juridique, des opérations de police intéressant
seulement l'ordre intérieur d'Etats associés appartenant à l'Union française ».
La Cour suprême n'accepta pas cette argumentation et déclara :
« ... c'est à bon droit que les juges du fond ont fait application aux prévenus de l'acte
dit loi du 23 décembre 1942, qui réprime le fait de vivre en état de concubinage notoire
avec une femme dont le mari est retenu loin de son pays par circonstances de guerre, et qui JURISPRUDENCE FRANÇAISE RELATIVE AU D.I.P. 725
déclare, d'autre part, l'immunité de l'art. 380 C. pén. non applicable, en pareille occurrence,
aux soustractions commises par l'épouse au préjudice du conjoint absent; qu'en effet, ce
texte, qui a pour objet de protéger la dignité du foyer loin duquel le mari est retenu du
fait de la guerre, trouve en l'espèce son application naturelle et nécessaire, dès lors que ne
peut être contestée l'existence d'un état d'hostilités ouvertes et d'opérations militaires engagées,
ayant eu pour résultat de retenir le plaignant éloigné de la France et du foyer, qu'il y avait
fondé... » (C. Cass. ch. crim., 26 octobre 1954, dame Sefsaf c. Lemoine, Bull., p. 527; G.P.,
1954, 2, 418; J.C.P., 1954, IV, 162).
4. — La cessation de l'état de guerre et l'absence de traité de paix
« classique » entre la France et l'Allemagne ont conduit à des difficultés
pour l'interprétation des clauses des conventions qui renvoyaient à un tel
acte.
Ainsi un acheteur s'était engagé à laisser à ses bailleurs « à titre
d'usufruit, la jouissance gratuite d'une maisonnette et à vinifier et à con
server dans leur cave les récoltes provenant de la partie non vendue du
domaine et ceci jusqu'à la cessation légale des hostilités et pendant les
cinq années qui suivront la date du dernier des deux traités de paix à
intervenir entre : 1° la France et l'Allemagne ; 2° la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. »
Les juges du fond en première instance, puis en appel, rejetèrent la
prétention de l'acheteur de faire courir le délai de cinq ans susvisé de la
date légale de cessation des hostilités. Le pourvoi en cassation reprocha
à la Cour (Alger 3 juin 1953) d'avoir, en statuant ainsi, méconnu les dispo
sitions de l'article 1 de la loi du 10 mai 1946, d'avoir fait une appréciation
inexacte et incomplète de l'intention des parties et de s'être prononcé sur
la portée d'un acte international dont l'interprétation constituait une question
préjudicielle de la seule compétence du ministre des Affaires étrangères.
La Cour de Cassation repoussa ce moyen, s'appuyant d'ailleurs plus
sur l'interprétation de la volonté des parties que sur une affirmation nette
et claire que la loi du 10 mai 1946 ne constituait pas l'équivalent du traité
de paix à intervenir avec l'Allemagne. Telle est pourtant sa pensée, dans
des formules peu nettes :
« ... Mais attendu d'une part, que si l'article premier de la loi du 10 mai 1946 a fixé au
Ier juin suivant la date légale de cessation des hostilités pour l'exécution des lois, décrets,
règlements et contrats dont l'application a été subordonnée à l'état de guerre

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents