Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme en 1996 - article ; n°1 ; vol.42, pg 748-783
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Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 1996 - article ; n°1 ; vol.42, pg 748-783

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 748-783
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Vincent
Coussirat-Coustère
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en
1996
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 748-783.
Citer ce document / Cite this document :
Coussirat-Coustère Vincent. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 1996. In: Annuaire français de
droit international, volume 42, 1996. pp. 748-783.
doi : 10.3406/afdi.1996.3412
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3412ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EN 1996
Vincent COUSSIRAT-COUSTÈRE
1. La Cour a rendu soixante-douze arrêts en 1996, nombre se décomposant
en soixante-huit affaires nouvelles, deux arrêts sur l'article 50, enfin deux
arrêts portant respectivement sur l'interprétation et la révision de décisions
antérieurement rendues. S'agissant de la saisine de la Cour, on note la
persistance des phénomènes connus - la Commission étant à l'origine de
80 % des saisines - et l'arrivée des premières affaires déférées par les victimes
en application du Protocole 9 - cinq affaires pour cette année. La quasi-tot
alité des affaires - soixante-cinq sur soixante-huit - ont été jugées au fond,
ce qui tend à montrer que les cas d'incompétence ou d'irrecevabilité ainsi
que les arrangements amiables ont été moins nombreux que par le passé ;
enfin ces affaires jugées le sont pour la plupart définitivement, car seulement
dans cinq d'entre elles la Cour a renvoyé à un autre arrêt la question de la
satisfaction équitable.
L'importance des questions à trancher dans plusieurs affaires a conduit
la Cour à autoriser la présentation d'observations écrites par des organisa
tions non gouvernementales, agissant ainsi en tant qu'amici curiae (art. 37
§ 2 du Règlement A et 39 § 2 du Règlement B), et au dessaisissement de la
chambre constituée au profit de la grande chambre dans douze affaires. Au
surplus, dans une affaire, l'Etat partie de nationalité de la victime - la
Turquie - a exercé sa faculté de participer à la procédure en soumettant un
mémoire (Gaygusuz c. /Autriche, 16.09.1996, §§ 4 et 7).
La composition de la formation de jugement est régie par la Convention
et le Règlement de la Cour, et leurs dispositions sont interprétées strictement.
Ainsi dans l'affaire Pardo c. /France s'agissant d'une demande en révision
d'un arrêt rendu par une chambre en 1993 et ayant conclu à l'absence de
violation, l'intéressé souhaitait que la formation appelée à juger de la rece
vabilité de la demande en révision soit la plus différente possible de la
chambre ayant rendu l'arrêt ; mais ni sa tentative de voir portée sa demande
devant la grande chambre ni celle de voir les juges tirés au sort récusés
parce qu'ils avaient déjà siégé en 1993 n'aboutirent {Pardo c. /France -
révision-recevabilié - 10.07.1996, § 5).
(*) Vincent Coussirat-Coustère, professeur à l'Université de Lille II. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 749
I. - LES QUESTIONS JURIDICTIONNELLES
A. Les arrêts rendus par la Cour
2. Les arrêts rendus par la Cour sont définitifs et obligatoires pour les Etats
parties à l'instance (art. 52 et 53 CEDH). Ces principes s'appliquent aussi
aux arrêts de radiation rendus après que la Cour se soit assurée du caractère
équitable de l'accord intervenu et de l'absence d'un motif d'ordre public
s'opposant à la (Fouquet c. /France, 31.01.1996, § 17, et Vogt c. /Al
lemagne, 02.09.1996, § 10). Surtout la Cour se refuse à accueillir le grief
d'une violation distincte et future de la Convention qui résulterait de la
méconnaissance par l'Etat de l'arrêt rendu contre lui (Chahal c. /Royaume-
Uni, 15.11.1996, § 139 : «N'ayant aucun motif de douter de ce que le gouver
nement défendeur se conformera au présent arrêt [interdiction d'expulser un
étranger à raison de l'art. 3], la Cour n'estime pas nécessaire de trancher la
question hypothétique de savoir si, en cas d'expulsion vers l'Inde, il y aurait
aussi violation des droits reconnus aux [autres membres de sa famille]
requérants par l'article 8 de la Convention »). Quant aux mesures à prendre
pour effacer en droit interne les conséquences d'une violation de la Convent
ion - mesures distinctes des obligations secondaires de réparation de l'article
50, et qu'on peut ainsi qualifier d'obligations tertiaires du droit de la
responsabilité —, l'article 53 en constitue la base juridique et l'on peut
seulement regretter que la Cour procédant immédiatement à la réparation
ne laisse pas d'abord à l'Etat le soin de les prendre (Remli c. /France,
23.04.1996, §54, et Vacher cl France, 17.12.1996, §§35 et 36).
3. Un précédent arrêt peut cependant faire l'objet d'une demande en révision
ou en interprétation, ces deux procédures inconnues de la Convention étant
organisées par le Règlement de la Cour. La demande en révision (art. 58 du
Règlement A) dépend «de la découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive et qui, à l'époque du prononcé d'un arrêt, était inconnu
tant de la Cour que du demandeur en révision » ; une chambre est alors
constituée pour statuer sur la recevabilité de la demande, puis cette rece
vabilité admise, l'affaire est portée à nouveau devant la chambre ayant rendu
le premier arrêt. Dans l'affaire Pardo c. /France, la Cour a considéré que
constituaient des faits inconnus non seulement un fait avéré faux par la
suite - la destruction du dossier d'une affaire - mais aussi un fait connu
au contenu inconnu - une correspondance entre avocats ; elle a tenu ces faits
nouveaux - la redécouverte du dossier et la présentation de cette corre
spondance - pour des faits susceptibles d'exercer une influence décisive car
dans le premier arrêt elle en avait en vain requis la production, étant
confrontée à des versions contradictoires sur le déroulement d'une audience
devant une Cour d'appel. Ces nouveaux documents se référant précisément
à cette audience, la demande satisfait aux conditions strictes de recevabilité
de procédure à caractère exceptionnel (Pardo c. /France - révision-re
cevabilité -, 10.07.1996, §§ 20 à 24).
Pour la seconde fois, la Cour était aussi saisie d'une demande en
interprétation d'un précédent arrêt fondée sur l'article 57 de son Règlement
A; la demande concernait l'insaisissabilité d'une somme octroyée à titre de
satisfaction équitable (Allenet de Ribemont c. /France - interprétation de
l'arrêt du 10 février 1995 -, 07.08.1996). La Cour y reprend la motivation
de principe de son arrêt Ringeisen de 1973 : « [elle] use d'une compétence 750 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
implicite; elle se trouve amenée, sans plus, à clarifier le sens et la portée
qu'elle a entedu attribuer à une décision antérieure issue de ses propres
délibérations, en précisant au besoin ce qu'elle y a tranché avec force obligat
oire » (arrêt, § 17). Par conséquent elle est incompétente pour interpréter
non un arrêt rendu mais l'article 50 lui-même «de manière générale et
abstraite» (arrêt, § 19). Enfin il n'y a pas matière à interprétation quand le
dispositif est clair et que la demande cherche à faire revenir la Cour sur ce
qu'elle a voulu trancher avec force obligatoire (arrêt, § 23). Pour le régime
applicable à l'insaisissabilité des sommes allouées au titre de la satisfaction
équitable, voir infra n° 60.
B. Les relations avec la Commission
4. La Commission joue un rôle essentiel dans les mécanismes du contrôle
européen, par sa compétence à être saisie d'une requête individuelle et celle
de saisir la Cour. L'exercice du droit de requête est protégé par l'article 25
§ 1 m fine, en ce que chaque Etat Partie s'engage «à n'entraver par aucune
mesure l'exercice effectif de ce droit ». Ce droit, de nature proc&#

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