Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.8, pg 407-426
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 407-426
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Lemoine
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 407-426.
Citer ce document / Cite this document :
Lemoine Jacques. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail. In: Annuaire français de
droit international, volume 8, 1962. pp. 407-426.
doi : 10.3406/afdi.1962.979
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_979TEIBUNAL ADMINISTRATIF DE i/o.I.T. 407
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'O.I.T.
Le contrôle judiciaire des modifications des conditions
de service des fonctionnaires internationaux
Jacques LEMOINE
L'un des principaux problèmes que pose l'établissement d'un régime juri
dique de la fonction publique internationale est celui de la mesure dans
laquelle le lien de fonction entre les organisations internationales et leurs
agents présente un caractère réglementaire ou contractuel. Or, s'il importe
d'établir un juste équilibre entre le domaine du contrat et celui du règlement,
la définition d'un tel équilibre « demeure l'une des grandes difficultés non
résolues du droit administratif international » (1) .
En tranchant comme il l'a fait l'affaire Lindsey (jugement n° 61, 4 sep
tembre 1962) , le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
Travail (2) a fourni une solution hardie à l'énigme proposée par la conclu
sion que venait de tirer une éminente autorité de sa magistrale analyse de
l'état actuel du droit de la fonction publique internationale.
En effet, si l'évolution de la jurisprudence s'était accusée et précisée,
notamment à l'occasion de l'affaire Poulain d'Andecy (3), elle a trouvé son
aboutissement à d'une affaire dont les circonstances excluaient
toute équivoque, puisque le requérant mettait directement en cause la vali
dité de l'application qui lui était faite de modifications apportées, postérieu
rement à son engagement, aux règles régissant les conditions de licenciement,
le régime des pensions et celui des allocations familiales applicables aux
(*) Jacques Lemoine, Docteur en droit, greffier du Tribunal administratif de rO.LT.,
collaborateur de l'International Laio Reports depuis 1951, auteur de La Commission
paritaire du B.I.T, Ann. Fac. D., Istanbul, 1960, et de notes sur la jurisprudence du
Tribunal administratif de l'O.I.T., cet Annuaire, 1960 et 1961.
(1) C. Wilfred Jenks, The Proper Law of International Organisations, Londres, Stevens,
1962, pp. 63 et 68.
(2) Le Tribunal administratif de l'O.I.T. a rendu le 2 mai 1962 dans l'affaire Press c.
O.M.S. un jugement interlocutoire (n° 57), dans l'affaire Leprêtre c. U.I.T. un jugement enre
gistrant un désistement (n° 58), dans l'affaire Cunningham c. O.A.A., une décision d'irre
cevabilité pour inobservation des délais (n° 59) , dans l'affaire Davidas c. O.M.S. un juge
ment ordonnant un reclassement (n° 60) . Les affaires jugées au cours de la onzième session
ordinaire du Tribunal (jugements 62 à 67 du 26 octobre 1962) seront étudiées dans V Annuaire
1963.
(3) Voir cet Annuaire, 1960, pp. 551 à 556. 408 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
fonctionnaires de l'Union internationale des Télécommunications, qui étaient
en vigueur lors de son engagement.
Faits
Les faits qui ont abouti à l'introduction de la requête du sieur Lindsey
se sont déroulés de la manière suivante :
Par acte d'engagement daté du 23 décembre 1949, le requérant est
nommé à des fonctions permanentes à l'Union internationale des Télécom
munications, à compter du 1er janvier 1950, ses devoirs et ses droits étant,
selon cet acte d'engagement, fixés dans le Règlement du personnel et les
Statuts de la Caisse d'assurance du personnel.
Par un ordre de service général, daté du 22 décembre 1959, le Secrétaire
général par intérim de l'Union porte à la connaissance du personnel que la
Conférence des plénipotentiaires de 1959 a décidé que les conditions d'emploi
de ce personnel seraient assimilées à celles des Nations Unies, et lui com
munique un résumé des mesures qui interviendront à cet effet. Toutefois,
aux termes de cet ordre de service, chaque fonctionnaire sera informé en
temps voulu, et avant la mise en application du plan, de sa situation quant
à l'ensemble des conditions d'emploi.
Par lettre du 1er mars I960', le Secrétaire général informe le requérant
de son classement dans les nouvelles échelles de traitements, avec effet au
1er janvier 1960, classement dont il lui est loisible de solliciter la revision
jusqu'au 15 mars 1960. Le 7 mars 1960, le requérant sollicite la revision de
son classement, sans préjudice des autres éléments de ses conditions d'emploi.
Le 24 mai 1960, le Secrétaire général publie le Statut et le Règlement
du personnel établissant les nouvelles conditions d'emploi du personnel de
l'Union résultant de l'assimilation décidée par la Conférences des plénipotent
iaires et applicable à partir du 1er janvier 1960. Lors de sa quinzième session
(mai- juillet 1960), le Conseil d'administration approuve le Statut et le Règle
ment du personnel, sous réserve de modification de certaines dispositions
étrangères à la présente cause.
Par lettre en date du 20 juin 1960, le requérant sollicite du Secrétaire
général l'assurance formelle que ses droits découlant des dispositions du
Règlement du personnel en vigueur à la date de sa nomination en matière
d'indemnités de licenciement, d'allocations familiales et de régime de pen
sions seront intégralement respectés, et que les dispositions des articles 25,
paragraphe 3 a), 41, paragraphes 4 et 5, et 72 du Statut du personnel, 1959,
lui seront appliquées, le cas échéant, au lieu des nouvelles qui
les remplacent. Cette lettre est laissée sans réponse. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE i/o.I.T. 409
A une date non précisée, mais au cours du mois de septembre 1960, le
Secrétaire général publie les Statuts de la Caisse d'assurance du personnel
de l'Union, mis en vigueur au 1er janvier I960, lesquels prévoient les modal
ités d'affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies des fonctionnaires affiliés à la Caisse des pensions de l'U.LT. au
31 décembre 1959, ainsi que les droits qu'ils conservent au titre de leur affi
liation à l'ancienne Caisse des pensions de l'Union.
Le 30 septembre 1960, le requérant saisit le Comité d'appel de l'Union
d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande du, 20 juin,
résultant du silence prolongé de l'administration.
Le 31 octobre 1960, le Comité d'appel adresse au Secrétaire général un
rapport concluant à la recevabilité du recours mais constituant, au fond, un
procès-verbal de carence, le Comité ne s'estimant pas en mesure de résoudre
un problème juridique complexe qui lui paraissait être du ressort d'un Tri
bunal administratif international, tandis que le préjudice dont se plaignait le
requérant découlait de décisions prises par la Conférence des plénipotent
iaires ou le Conseil d'administration, alors qu'il n'appartenait pas au Comité
d'appel de porter un jugement sur de telles décisions. Par lettre en date du
7 novembre 1960, le Secrétaire général communique au requérant le rapport
du Comité d'appel, dont les conclusions, dit-il, n'appellent pas de comment
aires de sa part.
Par requête formée le 3 février 1961, le requérant conclut, au principal,
à ce qu'il plaise au Tribunal annuler les articles 9.6 f) 3.12 et 6.1 du Statut
et Règlement du personnel de l'Union du 1er janvier 1960 (conclusions 1, 2 et
3) , dire que les garanties énoncées aux articles 25, paragraphe 3 a) , 41, para
graphes 4 et 5, et 72 du Règlement du personnel, 1959, font partie intégrante
de ses conditions d'engagement (conclusion 4), que lesdites dispositions ne
sauraient être modifiées sans son accord (conclusion 5), que la suppression
de la Caisse des pensions de l'Union, en ce qui concerne les fonctionnaires
permanents engagés avant le 1er janvier I960', est contraire aux obligations
prises par l'Union lors de leur engagement (conclusion 6) ; ordonner la con
tinuation de cette caisse (conclus

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