Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unis - article ; n°1 ; vol.29, pg 360-385
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 360-385
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unis
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 360-385.
Citer ce document / Cite this document :
Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unis. In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 360-
385.
doi : 10.3406/afdi.1983.2558
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2558TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
Plusieurs décisions concernent le non-renouvellement d'engagements de durée
déterminée. La responsabilité de l'administration a été reconnue pour négligence
dans le comportement à l'égard du requérant (jugement n° 305 Jabbour), pour ne pas
avoir prescrit d'enquête quand des incidents impliquant discrimination raciale
s'étaient produits (jugement n° 319 Jekhine). Par contre, lorsque le requérant a pu
s'expliquer avec ses supérieurs sur un comportement tombant sous le coup de la loi
pénale, le non-renouvellement est considéré comme un exercice correct du pouvoir
discrétionnaire de l'Administration (jugement n° 307 Mensa Bonsu se référant au
jugement n° 128 Al-Abed).
Le jugement n" 308 Karlïk considère la situation très particulière d'un fonc
tionnaire détaché au Bureau interorganisations pour les sytèmes d'information et
activités connexes, qualifié d'organe subsidiaire du Comité administratif de coordi
nation, et les conséquences s'agissant de la condition du personnel (Cf. jugement
n° 296 Sun).
C'est à propos du problème des compétences respectives du TA.N.U. et du
T.A.O.I.T. que le jugement n" 313 Pasetti-Bombardella mérite de retenir l'attention.
Cette affaire posait la question de l'obligation pour l'Unesco de se conformer à une
pratique établie, suivie par les Organisations membres de la Caisse en conformité
avec les conclusions du C.A.C. Le jugement s'est fondé sur une situation non
contestée devant le Tribunal de l'O.I.T., pour déterminer les obligations de la Caisse
en vue de l'octroi d'une pension d'invalidité, mais il prévoit l'éventualité d'un recours
à cette juridiction en prenant acte de l'engagement du défendeur d'en tirer alors les
conséquences de droit.
Indemnité pour frais d'études, régime en vigueur le iw janvier 1979. limitation à quatre
années d'études post-secondaires. portée des cas de prolongation.
Référence à un principe général d'interprétation
Jugement n° 301, 27 mai 1983, Sanchez c. Le Secrétaire général des Nations Unies.
I. — L'indemnité pour frais d'études est versée au fonctionnaire recruté sur
le plan international dont le lieu d'affectation ne se trouve pas dans son pays
d'origine et dont l'enfant fréquente régulièrement un établissement d'enseignement
hors du lieu d'affectation. L'article 3.2 du Statut disposait que cette indemnité était
due pour les enfants « âgés de moins de 21 ans ». La résolution 33/119 adoptée à
la suite du rapport de la Commission de la fonction publique internationale a décidé
de remplacer la limite d'âge jusqu'alors prévue pour le versement de l'indemnité TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 361
pour frais d'études par la formule « jusqu'à la fin de la quatrième année d'études
post-secondaires, ou jusqu'à l'obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est
obtenu plus tôt ». L'article 3.2 du Statut a été modifié en conséquence; la mention
de la limite de 21 ans a été supprimée, le Secrétaire général a alors rédigé la
disposition 103.20 c) dans les termes suivants : « L'indemnité est versée jusqu'à la
fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant termine sa quatrième année
d'études post-secondaires ou obtient le premier diplôme reconnu si celui-ci est
obtenu plus tôt ». Le texte anglais qui a été appliqué dans cette affaire vise au Statut
« the end of the fourth year of post-secondary studies » — et au règlement — « the
end of the school year in which the child completes four years of post-secondary
studies or is awarded the first recognized degree, whichever is the earlier ».
II. — Dans l'espèce, la fille du requérant de nationalité chilienne avait fait
deux ans d'études post-secondaires au Chili, où son père était en poste à la
Commission économique pour l'Amérique Latine. Le père ayant été nommé au
Mexique, la fille a été admise dans une université française mais en deuxième année
et elle y a poursuivi sa scolarité. Pour 1977/78 et 1978/79 correspondant à la
deuxième et à la troisième année de la scolarité française, le requérant a reçu
l'indemnité pour frais d'études. Le litige portait sur l'année 1979/1980, le requérant
réclamait l'indemnité qui correspondait à la quatrième année d'études post-second
aires. Pour le défendeur, l'intéressée avait en 1979 terminé quatre années d'études
post-secondaires et son père n'avait plus droit à l'indemnité.
Le Tribunal n'a pas contesté la divergence existant entre les deux textes,
divergence qu'avait souligné la Commission paritaire de recours. Mais selon le
jugement, interpréter le Statut comme permettant qu'un étudiant poursuive ses
études au-delà de quatre ans jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de quatrième année
serait conduire au résultat déraisonnable et même absurde que l'on donnerait plus
d'argent pour un enfant qui aurait besoin de poursuivre plus longtemps ses études.
Le Tribunal a donc expressément accepté la thèse de la commission paritaire de
recours, selon laquelle l'Assemblée générale n'a pas entendu prolonger l'octroi de
l'indemnité pour des études post-secondaires au-delà de quatre ans, mais il n'a pas
jugé utile de rappeler les travaux préparatoires sur lesquels s'était appuyée la
commission pour affirmer que l'Assemblée entendait se référer à la durée des études
et non au niveau atteint.
III. — Deux points méritent d'être relevés :
1) Le Tribunal se prononce fermement pour une durée ne pouvant excéder
quatre ans.
2) En cas de divergence entre le texte du Statut et celui du Règlement, ce
dernier peut correspondre plus exactement à l'intention manifestée au cours des
travaux préparatoires.
IV. — Le Tribunal a reconnu par ailleurs que la disposition qui autorise dans
certains cas à prolonger la période durant laquelle est ouverte l'indemnité ne
s'applique que pour la règle suivant laquelle l'indemnité n'est plus versée après la
fin de l'année scolaire au cours de l'enfant atteint 25 ans. Il a écarté
totalement l'application des causes de prolongation au délai de quatre ans tout en
notant que la rédaction du texte de la disposition 103-20 (c) laisse à désirer.
V. — II convient de noter que, le requérant ayant soutenu que le nouveau
système ne s'appliquerait qu'aux années de scolarité accomplies après le 1er janvier
1979, le Tribunal a déclaré que « conformément au principe général d'interprétation 362 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
lege non distinguente nec nobis est distinguere », il « ne peut faire une distinction
là où le droit n'en fait pas ». La prétention fondée sur une dualité de régime est
ainsi écartée.
Services antérieurs à la participation au fonds de pension, retard dans la demande
de validation.
Mise en cause de la responsabilité de l'administration, faute commise lors de
l'octroi d'une lettre de nomination.
Négligence dans le comportement du requérant, disparition du lien de causalité
entre le comportement de l'administration et le préjudice subi.
Jugement n° 302, 27 mai 1983, Zemanek c. Le Secrétaire général des Nations Unies.
I. — Le Tribunal a déjà eu à connaître de requêtes contestant le refus de
validation de services antérieurs à la participation à la Caisse des pensions (cf.
jugement n° 201, 25 avril 1975, Branckhaert c. Le Comité mixte de la Caisse co

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