Jurisprudence française concernant le droit international — Année 1968 - article ; n°1 ; vol.15, pg 825-880
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Annuaire français de droit international - Année 1969 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 825-880
56 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-François
Lachaume
Jurisprudence française concernant le droit international —
Année 1968
In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 825-880.
Citer ce document / Cite this document :
Lachaume Jean-François. Jurisprudence française concernant le droit international — Année 1968. In: Annuaire français de
droit international, volume 15, 1969. pp. 825-880.
doi : 10.3406/afdi.1969.1572
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1969_num_15_1_1572JURISPRUDENCE FRANÇAISE
RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
(ANNÉE 1968)
Jean-François LACHAUME
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER : LES TRAITES INTERNATIONAUX 1-23
§ 1. — Notion de traité international 1
§ 2. — Conclusion des traités internationaux 2-8
§ 3. — Application des règles conventionnelles dans le temps 9-10
§ 4. — territoriale des traités 11
§ 5. — Interprétation des traités 12-13
§6. — Effets des traités 14-21
§ 7. — Abrogation des traités 22
§ 8. — Traités appliqués ou visés par les juridictions françaises 23
CHAPITRE II : LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL 24-95
Section I : Les Etats 24-78bU
§ 1. — Naissance de l'Etat 24-31
§2. — La compétence territoriale 32-65bU
A. — Le principe de la compétence territoriale 32-34
B. — Actes d'organes étatiques étrangers 35-56
1. — Actes législatifs 35-44
2. — d'autorités gouvernementales et administratives
étrangères 45-46
3. — Décisions juridictionnelles étrangères 47-56
C. — Condition des étrangers 57-64
(*) Jean-François Lachaume, Maître de Conférences agrégé à la Faculté de Droit
de Poitiers, thèse : Lo hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public
français (1964) ; Article sur le juge ad hoc in Revue générale de droit international
public 1966.
(**) Quelques décisions des années antérieures qui n'avaient pas encore été rappor
tées dans cet Annuaire, ont été jointes à la présente chronique. JURISPRUDENCE FRANÇAISE 826
D. — Extradition 65-65bl"
§ 3. — Compétence personnelle 66-72
A. — Nationalité des personnes physiques 66-70
B. — des morales 71-72
§ 4. — Guerre civile 73-78b"
Section II : Les organisations internationales 79-89
§ 1. — Généralités 79
§ 2. — Fonctionnaires des organisations internationales 80-81
§ 3. — La CE.E 82-89
Section III : Le statut international de l'individu 90-95
§ 1. — Reconnaissance de la qualité de réfugié 90
§ 2. — La position des réfugiés au regard de la loi française 91
§ 3. — La des au de la loi de leur pays d'origine . . 92-95
CHAPITRE III : LES RELATIONS INTERNATIONALES 96-108
§ 1. — Les organes des relations internationales : le chef de l'Etat .... 96-100
§ 2. — Protection diplomatique 101-107
A. — Généralités 101-103
B. — Protection des fonctionnaires français en service à l'étranger . . 104-107
§ 3. — Stationnement des forces militaires alliées 108
CHAPITRE IV : LE DOMAINE PUBLIC INTERNATIONAL ET LES COM
MUNICATIONS INTERNATIONALES 109-110
ABREVIATIONS
A.J.D.A Actualité juridique, Droit Administratif.
Bull, civ Bulletin • des arrêts de la Cour de cassation,
Chambres civiles.
Bull, crim Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,
Chambre criminelle.
Cass. civ Cour de cassation, Chambre civile. com. fin de commerciale et f
inancière.
Cass. soc Cour de cassation, Chambre sociale.
Ch Chambre.
CE Conseil d'Etat.
C.A Cour d'appel.
D Dalloz.
D. A Droit Administratif.
D.M.F maritime français (Le) .
Gaz. Pal Gazette du Palais. AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 827 RELATIVE
J.C.P Jurisclasseur périodique (Semaine juridique).
J.D.I Journal du droit international.
J.O officiel de la République française.
J.O.C.E Journal des Communautés Européennes.
Recueil Recueil des arrêts du Conseil d'Etat (Lebon) .
R.D.P Revue du droit public et de la science politique.
Revue critique critique de droit international privé.
R.G.D.I.P Revue générale de droit public.
R.I.D.A internationale du droit d'auteur.
R.T.D.E Revue trimestrielle de droit européen.
T.G.I Tribunal de grande instance.
Trib. com de commerce.
CHAPITRE I
LES TRAITES INTERNATIONAUX
II faut souligner que les décisions de l'année 1968 s'avèrent particu
lièrement riches et quelquefois décevantes en matière de conventions
internationales.
§ 1. — La notion de traité international
1. — Le problème s'est posé à propos des déclarations gouvernementales
du 19 mars 1962, dites «Accords d'Evian». Ces derniers constituent-ils
de véritables accords internationaux ? Certaines juridictions n'en doutent
pas (voir par exemple : infra n° 15). Néanmoins des hésitations étaient
possibles sur leur nature. Ces « accords » résultent de négociations entre
un Etat souverain : la France disposant du jus tractatus et le Front de
libération nationale n'ayant pas un caractère étatique et agissant au nom
de l'Algérie dépourvue, à l'époque, de toute personnalité internationale. De
plus, si ces « accords » ont été publiés au Journal Officiel du 20 mars 1962,
ils le furent sans référence aux textes concernant la publication des enga
gements internationaux. Ces raisons, jointes à sa timidité en la matière,
ont été jugées suffisantes par le Conseil d'Etat pour hésiter sur la véritable
nature juridique des accords d'Evian, et dès lors surseoir à statuer jusqu'à
ce que le ministre des Affaires Etrangères se soit prononcé sur ce point :
« ... Mais considérant que la question n'est pas claire de savoir si les
déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 rendues applicables par la loi 828 JURISPRUDENCE FRANÇAISE
du 13 avril 1962 ont le caractère de conventions internationales et dans
l'affirmative si elles ont eu pour effet, en ce qui concerne les droits qu'elles
reconnaissent aux Français résidant en Algérie, soit de définir les obligations du
seul Etat algérien à l'égard de ces derniers, soit au contraire d'établir à leur
profit un droit dont ils puissent se prévaloir directement, à rencontre de l'Etat
français, dans le cas où ces droits auraient été méconnus par les autorités algé
riennes ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce
que le ministre des Affaires Etrangères ait donné sur ces différents points
l'interprétation des déclarations en question dont dépend la solution du litige ;... »
(CE., 27 mars 1968, Sieurs Moraly et Sté « Maison Moraly », Recueil, 1968, p. 205 ;
D. 1968, J. 678, note Silvera; J.C.P., 1969, II, 15847, note Ribs, et Manesse; A.J.D.A.,
1968, II, p. 481; Revue critique, 1969, p. 461, note Kovar; RDP., 1969, p. 686, note
Waline).
Le ministre des Affaires Etrangères dans sa réponse, enregistrée le
14 octobre 1968 au secrétariat du contentieux du Conseil, expose que les
déclarations en cause constituent bien une convention internationale, et
l'interprétant, il souligne qu'elle n'ouvre pas droit à indemnité au profit des
Français résidant en Algérie dont les situations juridiques ont pu être
méconnues, (voir infra : n° 5).
§ 2. — La conclusion des traités internationaux
2. — Les décisions — assez nombreuses — relatives à la conclusion
des traités ou accords internationaux, statuent sur des recours en respons
abilité dirigés contre l'Etat français et fondés sur les conditions dans
lesquelles le gouvernement aurait accepté de conclure certaines conventions
internationales. Elles concernent : soit les Accords de Genève du 20 mai 1954,
soit ceux de Zurich du 22 août 1958 entre la France et la République Arabe
Unie, soit les Accords d'Evian du 19 mars 1962.
A. — Les Accords de Genève du 20 mai 1954.
3. — Différentes . requêtes, déposées, par diverses sociétés commerciales
exerçant leur activité en Indochine, se fondaient sur les conditions dans
lesquelles le gouvernement français accepta de signer les Accords de Genève
du 20 mai 1954. Mais une distinction peut être établie entre ces recours
suivant les moyens invoqués et les réponses de la Haute juridiction admin
istrative.

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