L accession du Congo à l indépendance. — Problèmes de succession d États dans la jurisprudence belge - article ; n°1 ; vol.12, pg 731-756
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L'accession du Congo à l'indépendance. — Problèmes de succession d'États dans la jurisprudence belge - article ; n°1 ; vol.12, pg 731-756

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1966 - Volume 12 - Numéro 1 - Pages 731-756
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Professeur Jean-Victor Louis
L'accession du Congo à l'indépendance. — Problèmes de
succession d'États dans la jurisprudence belge
In: Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 731-756.
Citer ce document / Cite this document :
Louis Jean-Victor. L'accession du Congo à l'indépendance. — Problèmes de succession d'États dans la jurisprudence belge. In:
Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 731-756.
doi : 10.3406/afdi.1966.1903
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1966_num_12_1_1903JURISPRUDENCE BELGE 731
L'ACCESSION DU CONGO BELGE A L'INDEPENDANCE
PROBLÈMES DE SUCCESSION D'ÉTATS
DANS LA JURISPRUDENCE BELGE
Jean- Victor LOUIS
L'accession du Congo belge à l'indépendance, le 30 juin 1960, s'inscrit
dans le vaste mouvement d'émancipation qui est un des traits majeurs de
l'histoire postérieure à la seconde guerre mondiale (1). Dans une large mesure,
les problèmes juridiques posés par la création du nouvel Etat ne diffèrent pas
essentiellement de ceux qu'a soulevés l'accession à l'indépendance de l'i
mmense majorité des pays d'Afrique et d'Asie (2).
Le système de gouvernement de l'ancien Congo belge et la séparation
des patrimoines de la Belgique et de sa colonie, d'une part, les conditions
de l'octroi de l'indépendance, d'autre part, ont contribué cependant à donner
des caractères particuliers aux questions de succession d'Etats telles qu'elles
se sont posées aux tribunaux belges.
Ces problèmes ont été abordés et résolus par la jurisprudence à un
moment où le statut des règles du droit international en droit belge pré
occupait les plus hautes autorités judiciaires (3), et la doctrine (4), dans
la perspective d'une révision constitutionnelle.
(*) Jean- Victor Louis, Assistant à la Faculté de Droit et à l'Institut d'Etudes euro
péennes de l'Université de Bruxelles; auteur d'articles de droit international et de
droit européen dans cet Annuaire, 1963, p. 231 et 1965, p. 823, la Revue belge de droit
international, la Revue de droit international et de droit comparé, la Revue du Marché
commun, les Cahiers de européen, etc.
(1) Lors de la 21» session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 1966,
trois nouveaux Etats ont été admis au sein de l'Organisation, ce qui porte à cent vingt le
nombre des Etats membres, dont près du tiers (trente-huit) sont des pays africains. Voy. La
vingt et unième assemblée générale des Nations Unies, éd. International Conciliation, New
York, Genève, septembre 1966, p. 52-53. L'O.N.U. comptait cinquante et un membres en 1945.
Cons, aussi W. J. Ganshof van deb Meersch, Les tendances constitutionnelles des Etats ayant
accédé récemment à l'indépendance, in Rapports généraux au VI' Congrès international de
droit comparé, Hambourg, 1962, Bruxelles, 1964, not. p. 634-635.
(2) Voy. C.D.I., Rapport présenté par M. Manfred Lachs, président de la sous-commission
sur la succession d'Etats et de Gouvernements, A/CN.4/160, 7 juin 1963 et ses annexes;
E. Kordt et K. Zemanek, Gegenwârtige Fragen der Staatensukzession, Berichte der deutsche
Gesellschaft fur Vôlkerrecht, n° 5, Karlsruhe, 1964, p. 1 à 132. Voy. aussi G. Fouilloux, La
succession aux biens publics français dans les Etats nouveaux d'Afrique, cet Annuaire, 1965,
p. 885 et suiv.
(3) Voy. le texte de la mercuriale prononcée à l'audience de rentrée de la Cour de
cassation de Belgique, le 2 septembre 1963, par son Procureur général, M. R. Hayoit de
Termicourt, Le conflit « Traité-Loi interne », Journal des Tribunaux, 1963, p. 481 et suiv.
(4) Voy. L'adaptation de la Constitution belge aux réalités internationales, Actes du Col- l'indépendance du congo 732
Plusieurs études ont été consacrées à l'ensemble — ou à certains aspects
particuliers — des questions de succession d'Etats posées par l'accession du
Congo à la souveraineté internationale (5).
Notre propos sera limité aux points qui ont été effectivement soumis à
l'appréciation des juridictions belges (6).
On examinera dès lors, et successivement, les effets de l'indépendance
du Congo sur :
— Le système juridique,
— La compétence des juridictions belges,
— Les dettes de l'ex-colonie.
I. — LE SYSTEME JURIDIQUE •
En vertu de l'article 2 de la loi fondamentale du 19 mai 1960, relative
aux structures du Congo (7), la législation du Congo belge était maintenue
en vigueur aussi longtemps qu'elle n'était pas expressément abrogée.
loque des Centres de droit international des Universités de Bruxelles et de Louvain, Bruxelles,
Institut de Sociologie, 1966, 135 p. Plus spécialement en rapport avec le droit des Commun
autés européennes, voy. entre autres M. Waelbroeck, Le juge belge devant le droit inter
national et le droit communautaire, R.B.D.I., 1965, n° 2, p. 348 et suiv. et C. Cambieb et coll.,
Introduction du droit communautaire dans l'ordre juridique national belge, Rapport au 3e
Colloque de la Fédération internationale peur le droit européen, Paris, 1965.
(5) J. P. De Bandt. De quelques problèmes de succession d'Etats à la suite de l'acces
sion à l'indépendance de la République du Congo (Léopoldville) , R.B.D.I., 1965, n° 2, p. 497 à
523; P. De Visscher. Le problème de la succession d'Etats envisagé dans l'histoire diploma
tique du Congo, Communicazioni e Studi, vol. XI, 1961-1962, Milan, 1963, d. 53 à 85;
A. Dureeux, Le problème juridique des dettes du Congo belge et de l'Etat du Congo, Académie
royale des Sciences d'Outre-Mer, Mémoires in-8°. Nouvelle série, tome XXVII, fasc. 3,
Bruxelles, 1961, 75 p.; L. F. Ganshof, Les dettes de l'ex-colonie du Congo belge, Revue juri
dique du Congo, 1964, n° 1, p. 9 et 1965, n° 1, p. 13; P. Henri et J. Marres, L'Etat belge
responsable en droit du désastre congolais ? Bruxelles, s.d., 179 p.; F. Rigaux, note sous Civil
Bruxelles, 17 décembre 1965, Journal des Tribunaux, 1966, p. 689; M. Rougevin-Baville, Le
sort des droits et obligations de l'ancienne € Colonie du Congo belge » d'après la juri
sprudence des juridictions de Belgique, Revue judiciaire congolaise, 1963, 2e année, n° 1, p. 1;
M. Waelbroeck, Notes sous l'arrêt Evraets du 14 octobre 1960 et l'avis Meert du 21 octobre
I960 du Conseil d'Etat, Rec. de Jur. du dr. adm. et du Conseil d'Etat, (R.J.D.A.) 1961, n° 1,
p. 34 et suiv. et sous l'arrêt Mahamba du 24 mars 1961, ibid., 1961, n° 3, p. 235; du même
auteur, A propos des emprunts congolais, Chronique de Politique étrangère, 1962, n° 1,
p. 57 à 74. Voy. aussi la Chronique de Jurisprudence belge relative au droit international
public, par J.P. De Bandt, R.B.D.I., 1966, n° 2, p. 545 à 548.
(6) Cela exclut de nombreux éléments du € contentieux belgo-congolais » qui ont été
traités uniquement au niveau politique. Sur ce contentieux, voy. notamment c Le conten
tieux belgo-congolais », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information
socio-politique, Bruxelles, 30-4-65, n° 283. Cela exclut aussi tout problème de succession aux
traités. On sait que le Congo a fait une déclaration générale selon laquelle il soumettrait à
un examen préalable la reprise ou la dénonciation des traités conclus, en son nom, par la
Belgique. Voy. The Effect of Independence on Treaties, éd. par 17.L.A., Londres, 1965,
p. 203.
(7) Loi belge publiée au Moniteur belge, n°» 127-128, des 27 et 28 mai 1960, la loi fonda
mentale était aussi publiée au Moniteur congolais, 1" année, n° 21 bis du 27 mai 1960; elle a
servi de constitution au Congo jusqu'à la promulgation de la Constitution de la République
démocratique du Congo, du 1er août 1964, Moniteur congolais, n° spécial, même date, qui l'a
abrogée (voy. art. 203). Le fait n'est pas exceptionnel. Lors de l'émancipation des colonies
britanniques, la loi d'indépendance votée par le Parlement du Royaume-Uni a souvent servi
de constitution jusqu'à l'adoption d'un texte définitif. Voy. Zemanek, op. cit., p. 90. JURISPRUDENCE BELGE 733
L'article 259 de la loi fondamentale abrogeait à dater du 30 juin 1960, la
loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge (charte colo
niale) en tant qu'elle s'appliquait au Congo ainsi que la loi du 21 ma

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