L activité de la Cour européenne des droits de l homme en 1998 et 1999 - article ; n°1 ; vol.45, pg 746-766
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L'activité de la Cour européenne des droits de l'homme en 1998 et 1999 - article ; n°1 ; vol.45, pg 746-766

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1999 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 746-766
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Vincent
Coussirat-Coustère
L'activité de la Cour européenne des droits de l'homme en 1998
et 1999
In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 746-766.
Citer ce document / Cite this document :
Coussirat-Coustère Vincent. L'activité de la Cour européenne des droits de l'homme en 1998 et 1999. In: Annuaire français de
droit international, volume 45, 1999. pp. 746-766.
doi : 10.3406/afdi.1999.3589
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3589ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLV - 1999 - CNRS Editions, Paris
L'ACTIVITE DE LA COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME
EN 1998 ET 1999
Vincent COUSSIRAT-COUSTÈRE
Les arrêts rendus par la Cour durant la période sous revue - traversée
par l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 - sont si nombreux qu'ils font
l'objet d'une présentation différente cette année : d'une part deux chroniques
distinctes y sont consacrées, et l'on se reportera à celle du Doyen Cohen-Jo
nathan quant à 1' étude spécifique des questions de droit international ;
d'autre part la présente chronique repose sur une sélection d'arrêts délaissant
les affaires dans lesquelles la solution ne s'écarte pas de la jurisprudence
acquise.
I. L'accès à la Cour
A. La victime, le requérant et l'auteur de la requête
1. S'il est bien entendu que le système conventionnel ne fait pas de place
à Yactio popularis - le requérant devant avoir été directement affecté dans
ses droits personnels (Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 37) —, la Cour a
clarifié dans plusieurs affaires relatives à la Turquie les rapports entre les
notions de victime, de requérant et d'auteur de la requête.
Si la victime était seule admise à saisir la Cour, aucune requête indi
viduelle ne pourrait être introduite en cas de décès ou de « disparition
forcée ». Dans cette mesure, la Cour admet que des liens étroits donnent à
un parent la qualité de victime (Yasa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 63
et 66), et qu'au-delà ce parent puisse aussi agir au nom de la victime disparue
(Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 174) et même au nom d'autres proches
parents affectés par le décès (Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 122, et
Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 110). Ces ouvertures dictées par le caractère
singulier de la Convention - traité de garantie collective des droits de
l'homme (arrêt Yasa, § 64) - permettent ainsi de déclencher le contrôle
européen et d'indemniser toutes les personnes affectées par la violation
alléguée ; elles sont toutefois cantonnées aux hypothèses de violation les plus
graves et suspendues à l'existence d'un lien de famille étroit.
Si le requérant doit lui-même saisir la Cour, cette dernière n'exige pas
qu'il soit l'auteur intellectuel de sa requête : la prise en charge complète de
ses intérêts par un tiers - une ONG — n'a aucune incidence sur sa qualité
de requérant tant que par son comportement - participation à la procédure
(1) Vincent Coussirat-Coustère, professeur à l'Université de Lille II. L'ACTIVITÉ DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 747
et désignation de son conseil — il manifeste sa volonté d'exercer personnel
lement son droit de recours individuel (Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril
1998, § 61, et Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 78).
2. L'exercice efficace du droit de recours impose à l'Etat défendeur de
ne pas l'entraver (article 34 CEDH). Outre des menaces pour dissuader de
saisir les organes européens (Petra c. Roumanie, 23 septembre 1998, §§ 43
et 44), la Cour condamne les pressions et les contacts de mauvais aloi
destinés à inciter le requérant à retirer ou modifier sa requête (Kurt c.
Turquie, 25 mai 1998, §§ 159-165; Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 105;
Tanrikilu c. Turquie, 8 juillet 1999, § 132). Par contre, des contacts entre
le défendeur et le conseil du requérant en vue d'un règlement amiable —
opération à laquelle participe le greffe de la section compétente (voir par
exemple, S.N. c. Portugal, 6 juillet 1999, § 13) - sont dans la logique du
système européen ; le contrôle qu'exerce la Cour sur l'existence du règlement
amiable (Akdiuar et autres c. Turquie (article 50), 1er avril 1998, §§ 11-14)
et sur ses termes vise toujours à s'assurer du respect des droits de l'homme
et qu'il n'existe aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation de
l'affaire. Si un règlement amiable met fin à une contestation née, il n'a
aucun effet dans l'avenir si la violation alléguée persiste (voir les arrêts
Paillot, Richard, Leterme et Henra c. la France des 22 et 29 avril 1998
relatifs au dépassement du délai raisonnable).
Si cela exprime l'idée d'un ordre public procédural dans lequel les parties
ne sont pas « domini litis », il en va ainsi à plus forte raison s'agissant du
comportement du seul requérant ; si son désistement (OSTEO - Deutschland
GmbH c. Allemagne, 3 novembre 1999, § 24) ou son désintérêt prolongé pour
la procédure engagée (Ali c. Suisse, 8 août 1998, §§ 32 et 33) peut conduire
à la radiation de l'affaire, c'est aussi après vérification qu'aucun motif d'ordre
public tiré de la Convention ne s'y oppose. Dans cette dernière affaire, une
autre considération a joué : l'impossibilité d'entrer en contact avec le requé
rant - même représenté - prive la procédure de son caractère contradictoire.
Dans d'autres situations, l'absence de contradictoire conduira aussi la Cour
à ne pas examiner - malgré la plénitude de sa juridiction - tous les aspects
de l'affaire déférée; il en va ainsi quand le requérant n'ayant pas repris au
fond certains griefs recevables, ces derniers n'ont pas été débattus par les
comparants (voir par exemple, Twalib c. Grèce, 9 juin 1998, §§ 32 et 33).
Par cette permanente combinaison de l'ordre public européen et des attitudes
des parties, la Cour concilie donc l'exercice de sa juridiction et les contraintes
de l'administration de la justice.
B. Questions de compétence et de recevabilité
3. La plénitude de juridiction dont la Cour est investie la rend maîtresse
de l'établissement des faits, et de leur qualification juridique dans les limites
des griefs déclarés recevables.
L'établissement des faits participant de l'examen contradictoire de la
requête, les comparants y assument des obligations (article 38, § 1, litt. a);
si l'un manque à son devoir de coopération dans l'instruction de l'affaire, il
ne saurait se plaindre de voir la Cour se fonder sur des constatations à lui
défavorables (pour le requérant : Gùndem c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 68 et
78 ; pour l'Etat défendeur : Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, § 41).
L'affaire dont la Cour est saisie est faite des griefs recevables, entendus
comme les faits dénoncés au regard de la Convention et non comme les 748 L'ACTIVITÉ DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
arguments juridiques des parties. Aussi est-il loisible à la Cour d'examiner
ces griefs au regard de toute disposition de la Convention, à la condition
que les moyens soient en connexité évidente avec les faits litigieux {Guerra
et autres c. Italie, 19 février 1998, §§ 43-46).
4. La règle de l'épuisement préalable des recours internes est conçue
pour ménager à l'Etat l'occasion de prévenir ou redresser un manquement
à la Convention, avant de voir sa responsabilité engagée au plan internat
ional. Toutefois, elle n'impose au requérant que l'épuisement des recours
internes existants, directement accessibles, effectifs et adéquats ; l'apprécia
tion portée est variable selon les circonstances, et un même recours peut
ainsi compter ou pas parmi les recours à épuiser (comparer à propos du
contrôle du juge de cassation en matière pénale, Dalia c. France, 19 février
1998, § 38 où le pourvoi n'est pas un recours à épuiser en matière de
relèvement d'une interdiction du territoire, et Civet c. France, 28 septembre
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