L activité des juridictions pénales internationales - article ; n°1 ; vol.50, pg 416-468
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2004 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 416-468
53 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

M. le Professeur Hervé
Ascensio
Mme le Professeur Rafaëlle
Maison
L'activité des juridictions pénales internationales
In: Annuaire français de droit international, volume 50, 2004. pp. 416-468.
Citer ce document / Cite this document :
Ascensio Hervé, Maison Rafaëlle. L'activité des juridictions pénales internationales. In: Annuaire français de droit international,
volume 50, 2004. pp. 416-468.
doi : 10.3406/afdi.2004.3801
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3801ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
L - 2004 - CNRS Éditions, Paris
L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS PENALES
INTERNATIONALES (2003-2004)
Hervé ASCENSIO et Rafaëlle MAISON
Les lecteurs attentifs de YAnnuaire auront probablement remarqué la
suspension momentanée de la chronique portant sur l'activité des tribunaux
pénaux internationaux pour l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda dans la livraison
de 2003. Cette pause - cette respiration - a été mise à profit par les auteurs pour
en repenser les finalités et pour prendre en considération la jurisprudence naissante
des nouvelles juridictions pénales internationales. En effet, les deux tribunaux ne
sont plus les seules juridictions de ce genre en activité. Le statut de la Cour
pénale internationale, adopté et ouvert à la signature le 17 juillet 1998 à Rome,
est entré en vigueur le 1er juillet 2002, soit trois mois après le dépôt du soixan
tième instrument de ratification. La mise en place de l'institution, y compris la
nomination du procureur, du greffier et des juges, ainsi que l'adoption d'actes
complémentaires, a pris près d'un an et demi. Ce n'est qu'en 2004 qu'ont été
adoptés les tous premiers actes de procédure relatifs à une situation criminelle
relevant de la compétence de la Cour. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a œuvré en faveur de la création de juridictions comportant de
forts éléments d'internationalité, mais se démarquant du modèle des tribunaux
ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda. Sont ainsi apparus - ou en voie
d'apparition - le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les chambres extraordi
naires cambodgiennes, dont les statuts sont fondés sur un accord entre l'Organi
sation des Nations Unies et l'État sur le territoire duquel les infractions ont été
commises : accord du 16 janvier 2002 avec le gouvernement sierra-léonais et
accord du 6 juin 2003 avec le gouvernement cambodgien. Mais ne conviendrait-il
pas d'ajouter à la liste les juridictions spéciales ou les chambres spécialisées dans
la poursuite et la répression des crimes internationaux établies sous un régime
de « protectorat international » exercé par les Nations Unies, au Timor oriental
-jusqu'au 20 mai 2002 - et au Kosovo ? À l'évidence, dans tous ces cas, le critère
de l'internationalité est en question et éclate en composantes diverses, elles-
mêmes susceptibles d'hybridation avec le droit interne de l'État concerné : inter
nationalité plus ou moins marquée des actes fondateurs, des infractions, de la
procédure, de la composition de la juridiction (bureau du procureur, greffe, format
ions de jugement). Malgré tout, il nous semble qu'un exemplaire de ces nouvelles
juridictions est nettement plus internationalisé que les autres, en tout cas suff
isamment pour qu'il y ait un intérêt méthodologique à en rapprocher l'étude de
celle des autres juridictions pénales internationales : le Tribunal spécial pour la
Sierra Leone. L'on verra d'ailleurs infra que sa jeune jurisprudence force le trait,
(*) Hervé ASCENSIO, professeur à l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III).
(**) Rafaëlle MAISON, à de Picardie (Amiens). Cet auteur souhaite remercier
M. Romain Leboeuf, étudiant à l'Université de Picardie, pour l'aide apportée dans l'analyse des juge
ments rendus sur plaidoyer de culpabilité. L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS PÉNALES INTERNATIONALES (2003-2004) 417
et la qualification, en faveur du caractère international de l'institution. C'est la
raison pour laquelle, dans la livraison 2004 de cette nouvelle chronique, les juri
dictions étudiées seront : le Tribunal pénal pour l'ex- Yougoslavie
(TPIY), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), la Cour pénale
internationale (CPI) et le Tribunal spécial pour la Sierra-Leone (TSSL) 1. Ces
quatre juridictions ont d'ailleurs mis en place un cadre de coopération commun
reposant sur un « réseau des greffiers » 2.
Face à l'augmentation du contentieux, dû aussi bien à l'augmentation du
nombre des juridictions qu'à l'augmentation de leur activité respective, il est
difficile de mener une analyse à la fois transversale et exhaustive. L'analyse
transversale demeure nécessaire : elle seule permet de vérifier l'existence de
règles générales et de modes de raisonnement communs - toutes choses égale
ment fort utiles au maintien d'un idéal de justice dans la société internationale.
Elle permet d'appréhender l'unité du système juridique international, travail
quelque peu abstrait mais encore susceptible, croyons-nous, de rendre des
services au praticien comme à l'enseignant. En revanche, compte tenu de la taille
et de l'objet de YAnnuaire, il paraît inévitable d'œuvrer avec une plus grande
sélectivité dans le choix des thèmes et des affaires à commenter, guidés d'une
part par les archétypes que sont le « précédent faisant jurisprudence » et le
« grand arrêt », d'autre part par une lecture plus internationaliste que pénaliste
du matériau jurisprudentiel. Pour autant, il serait absurde d'ignorer le caractère
profondément dual de la matière. La procédure propre à ces juridictions soulève,
notamment dans sa phase préliminaire, des problèmes à la fois classiques et
fondamentaux de droit international public ; mais les solutions sont souvent
imprégnées de considérations importées des procédures pénales internes. Quant
au droit appliqué par le juge, s'il relève de la branche bien connue du droit inter
national public qu'est le droit humanitaire, il est dépendant d'une réflexion
proprement pénale sur les éléments de preuve et sur la responsabilité. Entre la
vision internationaliste et la vision pénaliste, il ne peut y avoir que des diff
érences d'accentuation, pas une répartition des décisions ni même des thèmes.
Reprenant les usages précédemment établis, l'activité des juridictions
pénales internationales sera présentée en distinguant la procédure internatio
nale pénale (I) et l'application du droit humanitaire (II).
I. - LA PROCÉDURE INTERNATIONALE PÉNALE
A. Actes régissant le fonctionnement de l'institution judiciaire
1. Actes unilatéraux à caractère général
Adoptés par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte,
les statuts du TPIY et du TPIR peuvent être modifiés de même. De nouveaux
1. Pour le TSSL, ses actes juridiques seront toujours cités en anglais, l'anglais étant l'unique langue
de travail (art. 24 du statut) et aucune traduction officielle en français n'étant assurée. Pour les autres
juridictions, les citations seront en français lorsqu'une version française de l'acte est disponible au
moment de la rédaction de la chronique, sinon en anglais. La période couverte s'étend jusqu'au 31 décem
bre 2004.
2. CPI/TPIY/TPIR/TSSL, Déclaration conjointe sur la mise en œuvre des projets de coopération
entre tribunaux, Freetown, Sierra Leone, 11 mars 2004. 418 L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS PÉNALES INTERNATIONALES (2003-2004)
amendements ont été adoptés en 2003 et en 2004. La résolution 1481 du 19 mai
2003 modifie l'article 13 quater du statut du TPIY afin de permettre aux juges ad
litem de se prononcer pendant la phase préliminaire dans d'autres procès que
celui ou ceux pour lesquels ils ont été nommés. Plus importante3, la résolution
1503 du 28 août 2003 met fin au cumul de fonctions réalisé par le procureur
international, jusque là procureur à la fois du TPIY et du TPIR. L'article 15 du
statut du TPIR est modifié pour faire apparaître un procureur propre au TPIR,
sur le modèle de l'article 16

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