L affaire relative à l application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). Arrêt du 11 juillet 1996, exceptions préliminaires - article ; n°1 ; vol.42, pg 357-386
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L'affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). Arrêt du 11 juillet 1996, exceptions préliminaires - article ; n°1 ; vol.42, pg 357-386

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Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 357-386
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme Sandrine Maljean-Dubois
L'affaire relative à l'application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie). Arrêt du 11 juillet 1996, exceptions
préliminaires
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 357-386.
Citer ce document / Cite this document :
Maljean-Dubois Sandrine. L'affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). Arrêt du 11 juillet 1996, exceptions préliminaires. In: Annuaire français de droit
international, volume 42, 1996. pp. 357-386.
doi : 10.3406/afdi.1996.3390
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3390ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
L'AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION
DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(BOSNIE-HERZÉGOVINE C. YOUGOSLAVIE)
ARRÊT DU 11 JUILLET 1996, EXCEPTIONS
PRÉLIMINAIRES
Sandrine MALJEAN-DUBOIS
L'arrêt sur les exceptions préliminaires rendu le 11 juillet 1996 par la
Cour internationale de Justice dans l'affaire relative à l'application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 (1) opposant deux des Républiques nées du démembrement
de l'ancienne Yougoslavie, la République de Bosnie-Herzégovine (ci-après
Bosnie-Herzégovine) à la République federative de Yougoslavie (ci-après You
goslavie) ne représente qu'une étape d'une procédure longue et complexe.
Mais, dans la mesure où la Cour y établit clairement sa compétence, tout
en admettant la recevabilité de la requête bosniaque, il marque une étape
essentielle vers la résolution du litige au fond. En autorisant la poursuite
de la procédure, il devrait permettre à la Cour de contribuer à la restauration
et au maintien de la paix dans une région bouleversée par un conflit tragique.
Il trace ainsi la voie nécessaire de la «paix par le droit», en complément de
l'activité du Tribunal pénal international créé pour l'ex-Yougoslavie. N'ayant
eu que rarement l'occasion jusqu'à présent de trancher des litiges aussi
sensibles, bien que les affaires concernant les suites de conflits ou d'actions
armées constituent « le plus fort contingent de toutes catégories de différends
examinés par la Cour» (2), la Cour rencontre ici une occasion unique de
renforcer son rôle en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies
et, à ce titre, élément du système pour le maintien de la paix établi par la
Charte (3). C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Bosnie-Herzégovine s'est
présentée devant la Cour à l'audience. Pour elle, « L'arrêt que cette Cour est
appelée à rendre constituera un élément intrinsèque du processus de réha
bilitation qui, aussi douloureux soit-il, doit être mis en oeuvre, si l'on veut
que les dommages dont ont pâti les éléments constitutifs de notre société
puissent être réparés. Les souffrances qui ont été endurées et les blessures
(*) Sandrine Maljean-Dubois, docteur en droit, ATER à la Faculté de droit et de science
politique d'Aix-Marseille III.
(1) Voy. le texte de cette convention, P.M. Dupuy, Grands textes de droit international public,
Dalloz, Paris, pp. 173-176. La convention a été adoptée par l'AG-ONU le 9 décembre 1948 à
l'unanimité et sans abstentions. Cf. résolution 260 A(III). Elle est entrée en vigueur le 12 janvier
1951, après avoir reçu vingt ratifications conformément à son article XIII.
(2) A. Pellet, «Le glaive et la balance. Remarques sur le rôle de la CIJ en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales », in International law in a time of perplexity.
Essays in honour of Shabtai Rosenne, Martinus Nijhoff pub., Dordrecht, 1989, p. 557.
(3) Id., p. 539. CIJ - AFFAIRE RELATIVE À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE 358
qui en ont été la conséquence présentent un caractère trop important pour
qu'il soit possible de les faire disparaître sous le tapis ou de les verser dans
les annales du passé...» (4). Ce faisant, cet État postule que «recherche de
la justice, volonté de réconciliation et instauration de la paix » peuvent être
entremêlées dans une même ligne de conduite (5). S'il est sans doute trop
tôt pour vérifier la validité de ce postulat, le règlement politique du conflit
yougoslave par les Accords de Dayton le 21 novembre 1995 n'a pas, jusqu'à
présent, conduit à la radiation de l'affaire du rôle de la Cour (6).
Bien qu'essentielle, l'étape franchie vers le règlement du différend n'en
représente pas moins une étape seulement dans une procédure relativement
longue, dont il convient de retracer brièvement le déroulement (7). Elle
débute avec le dépôt par la Bosnie-Herzégovine d'une requête introductive
d'instance contre la Yougoslavie le 20 mars 1993. Le différend soumis à la
Cour résulte de l'allégation de plusieurs violations de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que d'autres violations
du droit international présentées comme liées aux premières (8). Le même
jour, la Bosnie-Herzégovine présente également à la Cour une demande en
indication de mesures conservatoires (9). Le 1er avril, la Yougoslavie d
emande à son tour à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires. La Cour
rend une première ordonnance le 8 avril dans laquelle elle indique certaines
mesures conservatoires (10). Mais, le 27 juillet, la Bosnie-Herzégovine pré
sente une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires, suivie
en cela le 10 août par la Yougoslavie. La Cour rend alors, le 13 septembre
1993, une nouvelle ordonnance, considérant que l'évolution de la situation
en Bosnie-Herzégovine les mois précédents a créé des circonstances de nature
à justifier un nouvel examen (11). Elle y confirme les mesures indiquées
dans sa première ordonnance et déclare qu'elles doivent être « immédiatement
et effectivement» mises en œuvre (12). Par la suite, la présentation par la
(4) M. Sacirbey, CR 96/8, audience du 1er mai 1996, trad., p. 19.
(5) Id., p. 16.
(6) Les accords de paix ont été paraphés à Dayton, Ohio, le 21 novembre 1995 et signés le
14 décembre suivant à Paris. La normalisation des relations entre les deux Etats a un moment
semblé devoir passer par un retrait de la requête bosniaque. Cela pouvait être déduit des termes
d'une déclaration commune, dans laquelle les deux chefs d'Etat s'engageaient le 3 octobre 1996
à ne pas entreprendre quoi que ce soit, y compris dans le domaine «juridique», qui entrave le
développement de relations amicales et de coopération. Cf. Le Monde, 5 octobre 1996, p. 2.
(7) La longueur de la procédure incombe en premier lieu aux Parties qui ont demandé des
délais supplémentaires pour le dépôt de leurs mémoires. Initialement, la Cour avait fixé la date
d'expiration du délai pour le du mémoire au 15 octobre 1993, et celle pour le dépôt du
contre-mémoire au 15 avril 1994 (cf. ordonnance du 16 avril 1993, Rec. p. 29). Elle a ensuite, à
la demande de la Bosnie, reporté ces dates respectivement aux 15 avril 1994 et 15 avril 1995 (cf.
ordonnance du 7 octobre 1993, Rec. p. 470), puis au 30 juin 1995.
(8) Cf. le texte de la requête introductive d'instance, p. 109, § 88.
(9) Article 41 du Statut de la Cour.
(10) Cf. Ordonnance, Demande en indication de mesures conservatoires, 8 avril 1993, Rec.
p. 3 et ss. Elle indique en particulier que «Le Gouvernement de la République federative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine
doivent ne prendre aucune mesure et veiller à ce qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature
à aggraver ou étendre le différend existant sur la prévention et la répression du crime de génocide,
ou à en rendre la solution plus difficile» (Dispositif, § 52, B), Rec. p. 24).
(11) Ordonnance, Nouvelle demande en indication de mesures conservatoires, 13 septembre
1993, Rec. p. 337, § 22.

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