L architecte en France et en Italie : une comparaison - article ; n°2 ; vol.51, pg 377-388
14 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'architecte en France et en Italie : une comparaison - article ; n°2 ; vol.51, pg 377-388

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
14 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 2 - Pages 377-388
Le régime de la responsabilité de l'architecte en France est caractérisé essentiellement par l'intention du législateur de permettre à la personne ayant subi le dommage d'avoir un recours rapide et efficace contre le dommage subi. Sous l'aspect procédural, il existe des présomptions de faute qui permettent à la victime de s'adresser directement à l'architecte par la faute duquel le dommage a été causé, sans qu'elle ait à démontrer les raisons techniques qui ont conduit à la faute de l'architecte, ce qui serait une charge de la preuve bien lourde pour la personne ayant subi les dommages. Il est suffisant qu'elle donne la preuve de la manifestation du désordre. Sous l'aspect de droit positif, en outre, grâce au système de responsabilité contractuelle, il est possible d'individualiser directement la faute comme provenant de l'activité de l'architecte constructeur. Le but principal de cet article est donc d'envisager un système qui puisse marcher de la même façon en Italie où à présent la responsabilité de l'architecte, au contraire de la responsabilité d'un autre professionnel, le médecin, ne permet pas à la personne ayant subi le dommage de demander réparation directement à celui par la faute duquel le dommage est intervenu.
The System of architect's liability in France is characterised chiefly by a legislative intention to afford to the person who has suffered damage a rapid and effective remedy. As a matter of procedural law, certain presumptions of fault exist, allowing the person who has suffered damage to pursue the architect directly, without having to discharge the heavy evidential onus of proving the precise technical faults committed by the architect. It is sufficient for the victim to establish, quite simply, that an unsatisfactory state of affairs exists — owing to the presumed fault of the architect — which has caused damage to the victim. As a matter ofsubstan-tive law, moreover, it is, of course, possible to mount a daim against architect-builders directly, in contract. The aim of this article, then, is to envisage the replacement of the current Italian System of architect's liability (under which, in contrast to the Italian medical negligence rules, those who have suffered damage cannot seek compensation directly from the tortfeasor, to use the English legal expression) with a System which more closely resembles the French regime outlined above.
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Lucio Salce
L'architecte en France et en Italie : une comparaison
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°2, Avril-juin 1999. pp. 377-388.
Citer ce document / Cite this document :
Salce Lucio. L'architecte en France et en Italie : une comparaison. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°2, Avril-
juin 1999. pp. 377-388.
doi : 10.3406/ridc.1999.18305
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_2_18305Abstract
The System of architect's liability in France is characterised chiefly by a legislative intention to afford to
the person who has suffered damage a rapid and effective remedy. As a matter of procedural law,
certain presumptions of fault exist, allowing the person who has suffered damage to pursue the architect
directly, without having to discharge the heavy evidential onus of proving the precise technical faults
committed by the architect. It is sufficient for the victim to establish, quite simply, that an unsatisfactory
state of affairs exists — owing to the presumed fault of the architect — which has caused damage to the
victim. As a matter ofsubstan-tive law, moreover, it is, of course, possible to mount a daim against
architect-builders directly, in contract.
The aim of this article, then, is to envisage the replacement of the current Italian System of architect's
liability (under which, in contrast to the Italian medical negligence rules, those who have suffered
damage cannot seek compensation directly from the "tortfeasor", to use the English legal expression)
with a System which more closely resembles the French regime outlined above.
Résumé
Le régime de la responsabilité de l'architecte en France est caractérisé essentiellement par l'intention
du législateur de permettre à la personne ayant subi le dommage d'avoir un recours rapide et efficace
contre le dommage subi. Sous l'aspect procédural, il existe des présomptions de faute qui permettent à
la victime de s'adresser directement à l'architecte par la faute duquel le dommage a été causé, sans
qu'elle ait à démontrer les raisons techniques qui ont conduit à la faute de l'architecte, ce qui serait une
charge de la preuve bien lourde pour la personne ayant subi les dommages. Il est suffisant qu'elle
donne la preuve de la manifestation du désordre. Sous l'aspect de droit positif, en outre, grâce au
système de responsabilité contractuelle, il est possible d'individualiser directement la faute comme
provenant de l'activité de l'architecte constructeur.
Le but principal de cet article est donc d'envisager un système qui puisse marcher de la même façon en
Italie où à présent la responsabilité de l'architecte, au contraire de la responsabilité d'un autre
professionnel, le médecin, ne permet pas à la personne ayant subi le dommage de demander
réparation directement à celui par la faute duquel le dommage est intervenu.R.I.D.C. 2-1999
L'ARCHITECTE EN FRANCE ET EN ITALIE :
UNE COMPARAISON
Dr Lucio SALCE
I. BREVE HISTOIRE DE L'ARCHITECTE
Lorsqu'on envisage une comparaison entre les systèmes français et
italien de la condition juridique de l'architecte, il faut tout d'abord examiner
brièvement^ les racines historiques de la question. Cela nous permet d'ob
server que, jusqu'au début du siècle, la condition sociale et juridique de
l'architecte était presque semblable dans la plupart des pays d'Europe, et
notamment en France et en Italie, où les expériences culturelles étaient
très proches.
A partir du XVe siècle, d'après la Renaissance, l'architecte devient
intellectuel avec une autonomie personnelle et professionnelle qu'il n'avait
pas auparavant. Pourtant il lui fallait quand même ce que l'on appellerait
aujourd'hui un mécène, un Roi, un Cardinal qui lui commissionnait un
travail.
Voilà donc l'élément le plus caractéristique et le plus important de
la question : l'architecte est autonome, mais il ne peut travailler que sous
commission. Le problème, qui se pose dans ces termes au début se déve
loppe dans les siècles suivants \
Cette nouvelle organisation de l'activité de l'architecte a amené quel
qu'un à dire que c'est dans la période baroque que « l'image professionnelle
de l'architecte a son origine»2.
1 L'architecte baroque en effet, bien que son activité n'ait rien de nouveau par rapport
au passé, peut profiter depuis la création des Botteghe et des Académies artistiques, dont
l'importance en France a été fondamentale, surtout à partir de Colbert et de Louis XIV,
d'une nouvelle organisation de travail. Dans ces institutions les architectes professionnels
pouvaient travailler ensemble. C'est pour cela que leur activité devient de plus en plus
spécialisée. A la même époque les Académies donnaient une référence fixe à ces professionn
els, dont la vie se déroulait d'une Cour à l'autre et dont l'activité avait toujours été
caractérisée par ce nomadisme sui generis.
2 Luigi VAGNETTI, L'architetto nella storia di Occidente, Padoue, 1980, p. 385. 378 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1999
Ce qui change, dans les siècles qui suivent, c'est le but que les
commettants poursuivent. En effet l'intérêt des commettants était, pendant
la Renaissance, de s'entourer des artistes les plus célèbres de l'époque.
Successivement le commettant a changé : il n'est plus forcément un homme
puissant, il peut être un bourgeois, qui agit par l'intermédiaire de ses
représentants. L'architecte est donc chargé, entre autre, d'un problème
social : celui de donner un abri à un nombre croissant de personnes. Gela
implique un changement de ses intérêts. L'urbanisme devient une question
centrale de l'activité de l' architecte 3.
II. ESQUISSE GÉNÉRALE DU SYSTÈME FRANÇAIS
Actuellement on peut remarquer une évolution fondamentalement
différente entre les systèmes français et italien. Dans le système français
le rôle de l'architecte ne perd que peu d'importance et devient tout à fait
nouveau par rapport aux nécessités de la société. En Italie, par contre,
le rôle de semble presque effacé par l'évolution du système :
il est évident qu'ilest destiné à perdre son rôle central traditionnel 4. Le
maintien de l'importance dé cette figure en France est démontré par les
nombreuses lois en matière de missions de l'architecte et d'organisation
de son activité. A ce propos on remarque, en 1941, la publication d'un
code détaillé de déontologie professionnelle. L'importance de la question
a amené par la suite le législateur à actualiser régulièrement la position
de l'architecte : la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 5 et le décret du 20 mars
1980 ont renouvelé le Code de 1941.
La loi de 1977 a pour but de protéger l'architecte du pouvoir dé
plus en plus important des B.E.T., qui se développaient très vite dans le
domaine de la promotion immobilière. Le décret de 1980 a finalement
3 Pour une synthèse sur les Bureaux des techniciens, les Bureaux d'études techniques
et les Bureaux de contrôle, v. Ph. MALINVAUD et Ph. JESTAZ, Droit de la promotion
immobilière, coll. « Précis Dalloz », 1991, p. 69 et s. Il est donc évident que l'architecte
doit avoir une grande quantité de notions techniques. Cela le force à travailler en équipes
et à se joindre à des spécialistes et à des techniciens. On peut donc comprendre pourquoi
l'architecte baroque est considéré comme l'archétype de l'architecte moderne. La similitude
est dans le lien de connexion, se trouve dans la façon d'organiser le travail. Les Académies
XXe et les siècles. Botteghe des XVI et XVIIe siècles deviennent les Bureaux de travail des XIX et
4 C'est l'opinion de M. VAGNETTI, cit., p. 672.
5 La loi 77-2 de 1977 mériterait un traitement dans une section spéciale car elle n'a
pas été faite seulement avec l'objectif de renouveler le Code de 1941. Elle prévoit une
organisation tout à fait nouvelle des institutions qui concernent l'activité professionnelle de
l'architecte (Conseils régionaux, etc.). Mais ce qui est quand même remarquable c'est d'une
part la nouvelle description de la profession architecturale (« l'architecture est une expression
de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, le

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents