L arrêt de la Cour Européenne des Droits de l homme dans l affaire Lawless (fond) - article ; n°1 ; vol.7, pg 251-266
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L'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'homme dans l'affaire Lawless (fond) - article ; n°1 ; vol.7, pg 251-266

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Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 251-266
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Robert Pelloux
L'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'homme dans
l'affaire Lawless (fond)
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 251-266.
Citer ce document / Cite this document :
Pelloux Robert. L'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'homme dans l'affaire Lawless (fond). In: Annuaire français de
droit international, volume 7, 1961. pp. 251-266.
doi : 10.3406/afdi.1961.1088
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1088AFFAIRE LAWLESS 251
la Cour permanente de Justice internationale, la déclaration de 1950 cons
titue une acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale
de Justice, de par le consentement du gouvernement thaïlandais.
Péchant à la fois par un excès de formalisme et par une certaine insou
ciance envers les textes, l'argumentation thaïlandaise ne pouvait qu'échouer,
malgré les trésors d'ingéniosité dépensés par ses conseils. En vérité, l'affaire
du temple de Préah Vihéar posait peu de problèmes au stade de la compét
ence. Précédent, forme, consentement, rien de tout cela ne demandait en
l'espèce un examen approfondi. La Cour ne l'a pas entendu ainsi. Sa décision
apporte des indications précieuses pour le juriste, utiles pour le droit.
Jean-Pierre COT.
L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
DANS L'AFFAIRE LAWLESS (FOND.)
Robert PELLOUX
Convention européenne des droits de l'homme — Arrestation et détention
en dehors de toute poursuite pénale (fln de non-recevoir tiree de
l'art. 17 — Interprétation des art. 5, 6 et 7 — Droit de dérogation de 15.
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, a
rendu le 1er juillet 1961 un arrêt qui tranche au fond l'affaire Lawless (1).
Dans la même affaire elle avait rendu, le 14 novembre 1960, un arrêt sur
les exceptions préliminaires et les questions de procédure (2), peut-être plus
important pour l'avenir de la Convention. Cependant la décision sur le fond
était attendue avec impatience, sans doute parce qu'il s'agissait de la pre-
(*) Robert Peixoux, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de
Lyon. Sur les questions européennes a publié notamment : Le fédéralisme européen,
in volume collectif Le -fédéralisme, 1956; La stabilité gouvernementale dans le projet
de Constitution européenne du 10 mars 1953, in Mélanges Mestre, 1956; A la recherche
d'un régime électoral européen, Studi in onore di Emilio Crosa, 1960. Dirige la publi
cation des Essais sur les droits de l'homme en Europe (2 volumes parus) sous les
auspices de l'Institut universitaire d'études européennes de Turin.
(1) Publié par le Conseil de l'Europe sous la référence A 63.550. Les deux arrêts ont été
rendus par une chambre placée sous la présidence de M. René Cassin.
(2) Voir la remarquable étude de Marc- André Eissen, « Le premier arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme », A.F.D.I., 1960, p. 444-497. Le texte de la décision a été
publié à la Revue générale de droit international public, 1961, n° 1. 252 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
mière affaire soumise à la haute juridiction, également, peut-être, parce que
les faits de la cause devaient l'amener à prendre position sur plusieurs dis
positions essentielles de la Convention européenne des droits de l'homme,
notamment les articles 5, 15 et 17. Une fois l'arrêt rendu, l'opinion — tout au
moins l'opinion de ceux, trop peu nombreux, qui s'intéressent à ces choses —
a été quelque peu déçue. La Cour a décidé que le Gouvernement irlandais,
en l'espèce, n'avait pas violé la Convention, et un acquittement est toujours
moins spectaculaire qu'une condamnation : l'efficacité de la Convention se
fût davantage affirmée si la première affaire avait abouti à une condamnation.
Peut-être également certains des motifs développés par la haute juridiction
ont-ils paru discutables. C'est pou. nous une raison supplémentaire d'ana
lyser la décision avec soin.
I. — Questions de procédure.
Nous ne reviendrons pas sur les faits qui ont été exposés par M. Eissen
dans son article cité. Nous ne reprendrons pas non plus à titre principal
l'étude des questions de procédure qu'il a conduite avec maîtrise. Il nous
faut cependant donner quelques indications indispensables.
Le règlement de la Cour, comme celui de la plupart des juridictions
internationales, prévoit une phase écrite et une phase orale. Les documents
écrits ont été les suivants. En dehors de son rapport au Comité des ministres,
transmis à la Cour et considéré comme partie intégrante de la procédure,
la Commission a présenté son argumentation dans un mémoire daté du
27 juin 1960 (Doc. A 55.297). Le Gouvernement irlandais a répondu par un
contre-mémoire daté du 27 août 1960 CDoc. A 56.581). C'est sur la base de
ces documents et des conclusions qui y étaient jointes, et après des débats
oraux en audience publique les 3 et 4 octobre, que la Cour a rendu le
14 novembre I960' son arrêt sur les exceptions préliminaires et questions de
procédure. Mais il faut remarquer que les premières pièces écrites traitaient
déjà les problèmes de fond. A la suite du premier arrêt de la Cour, la Comm
ission a présenté un exposé écrit concernant le contre-mémoire (fond),
exposé daté du 16 décembre 1960 (Doc. A 58.902), et le Gouvernement irlan
dais a répliqué par des observations datées du 31 janvier 1961 (Doc. A 59.798).
Ensuite, au cours de l'audience tenue à Strasbourg les 7, 8, 10 et 11 avril 1961,
Sir Humphrey Waldock, président de la Commission et son délégué principal
dans la présente affaire, et M. O'Keeffe, Attorney-General d'Irlande, agent
du Gouvernement irlandais, ont longuement développé leurs observations
orales (compte rendu sténographique provisoire, Doc. A 61.501).
Bien que l'arrêt du 14 novembre 1960 eût tranché les questions de pro
cédure, la controverse s'est poursuivie concernant notamment le rôle de la
Commission et le rôle du requérant dans Pitance devant la Cour. Dès le AFFAIRE LAWLESS 253
début de ses observations, Sir Humphrey Waldock a tenu à affirmer sa
conception. La Commission n'est pas partie au sens juridique du mot, ceci
résulte nettement de la Convention ainsi que du règlement de la Cour. Mais
comment définir sa situation ? A plusieurs reprises le délégué principal de
la Commission la qualifie d' « organe institué pour représenter l'intérêt géné
ral au sein du Conseil de l'Europe », à plusieurs reprises il indique que son
rôle est la « recherche de la vérité » (3) . Par conséquent il estime que les
délégués ne doivent pas exposer seulement l'opinion de la majorité, mais
celle de la minorité et, bien entendu, tenir compte des observations du requér
ant. Ce point de vue est raisonnable, surtout lorsque l'avis de la Commiss
ion n'a été acquis qu'à une faible majorité (c'était le cas en l'espèce : huit
voix contre six). On peut cependant faire remarquer que la Cour a eu déjà
connaissance des arguments de la minorité et des observations du requérant
par le rapport de la Commission au Comité des ministres qui constitue une
pièce essentielle de la procédure.
Plus délicate sans doute est la question de savoir quel rôle attribuer au
requérant lorsque l'affaire est portée devant la Cour. Il est bien évident
qu'il ne peut pas vraiment ester en justice devant la haute juridiction ni être
partie au procès. Mais comment et jusqu'où l'associer à la procédure afin
de sauvegarder ses intérêts et de permettre à la Cour d'être complètement
éclairée ? S'appuyant sur l'arrêt du 14 novembre 1960, Sir Humphrey Waldock
souhaitait aller dans cette voie aussi loin que possible, et notamment que la
Cour considère comme faisant partie de la procédure les observations écrites
du requérant sur le rapport de la Commission; que la Commission puisse
faire connaître à la Cour les considérations du requérant sur les questions
particuliè

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