L égalité de l homme et de la femme dans le droit de la famille. Etude de politique législative comparée - article ; n°2 ; vol.2, pg 250-275
27 pages
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L'égalité de l'homme et de la femme dans le droit de la famille. Etude de politique législative comparée - article ; n°2 ; vol.2, pg 250-275

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1950 - Volume 2 - Numéro 2 - Pages 250-275
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1950
Nombre de lectures 58
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Hans Dölle
L'égalité de l'homme et de la femme dans le droit de la famille.
Etude de politique législative comparée
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°2, Avril-juin 1950. pp. 250-275.
Citer ce document / Cite this document :
Dölle Hans. L'égalité de l'homme et de la femme dans le droit de la famille. Etude de politique législative comparée. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 2 N°2, Avril-juin 1950. pp. 250-275.
doi : 10.3406/ridc.1950.5635
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_2_5635DE L'HOMME ET DE LA FUME L'ÉGALITÉ
DANS LE DROIT DE LA FAMILLE
ÄTTJDEJ DB POIilTIQTJHJ IjBIGIStiATIVB COMPARÉES«)
PAB LE
Professkur Hans DÖLLE
Directeur da Kaiser Wilhelm-Institut für ausländisches
und international** Privatrechi, Tübingen
L'émancipation totale de la femme se présente comme l'une
des caractéristiques du xxe siècle. Si, déjà pendant les dernières
dizaines d'années, cette émancipation a marqué presque partout
un progrès fort rapide dans les domaines de la vie politique, de
l'activité économique, du journalisme, de la participation à l'admi
nistration de l'Etat au sens large du mot, de la recherche scienti
fique et de l'enseignement, aujourd'hui elle se dirige, dans certains
pays, vers des sommets qui n'ont jamais été atteints jusqu'ici.
L'émancipation totale de la femme trouve sa reconnaissance expresse,
non équivoque, dans certaines nouvelles Constitutions (2) . Or, les
(1) Traduit de l'allemand par le D' Imre Zajtay, chargé de recherches au Cen
tre National de la Eecherche Scientifique.
(2) Cf. l'art. 122 de la Constitution du 5 décembre 1936 de VU.R.S.S. : « Dans
l'U.R.S.S., dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle et
socio-politique, la femme jouit des droits égaux à ceux de l'homme. L'exercice de
ces droits sera assuré à la femme : par la reconnaissance de son égalité à
l'homme au point de vue du droit au travailla la rémunération du travail, aux
loisirs, aux assurances sociales et à l'instruction, par la protection par l'Etat
des intérêts de la mère et de l'enfant, par le bénéfice d'un congé de grossesse enti
èrement payé, par un réseau important d'hôpitaux de maternité, de pouponnières
et de garderies, a Voy. Die Verfassungen der modernen Staaten. Recueil de docu
ments, publié par le Dr Bodo Dennewitz avec la collaboration de Boris Meissner,
tome I, Hambourg, 1947, p. 210. Cf. le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 de la République Française : « ...Le peuple français proclame... (al. 2) ...la
loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de
Thomme. » La loi fondamentale de la République Fédérale Allemande {Bundesg
esetzblatt, p. 1) proclame dans l'art. 3 : « Tous les hommes sont égaux devant
la loi. Hommes et femmes jouissent de droits égaux. Nul ne peut subir un pré
judice ou bénéficier d'un avantage à cause de son sexe, sa descendance, sa race,
sa langue, sa patrie, son origine, sa confession, ses croyances religieuses et politi- l'égalité de l'homme et de la femme dans le droit de la famille 251
lois constitutionnelles ont une particularité qui leur est connue.
Elles n'édictent pas toujours des dispositions qui peuvent et doi
vent être aussitôt appliquées aux personnes visées. Tantôt elles ne
déclarent que les principes d'un programme, et donnent au légis
lateur l'ordre de l'exécuter, tantôt elles ne constituent que des
déclarations solennelles et expriment davantage une opinion com
mune qu'une norme juridique. Ces phénomènes, nous les retrouve
rons aussi dans le domaine des dispositions constitutionnelles por
tant sur le principe de l'égalité de l'homme et de la femme.
Le but de cette étude est de présenter un tableau comparatif
de l'état du droit de famille dans les pays que nous venons d'indi
quer. Cependant, nous n'entreprenons pas ce travail uniquement
pour élaborer ledit tableau. Il s'agit pour nous plutôt d'élaborer
la base d'une étude de politique législative consacrée à l'examen
des procédés au moyen desquels l'égalité juridique de l'homme et
de la femme pourra être réalisée dans la République Fédérale All
emande Occidentale. Cette restriction que nous nous imposons, nous
paraît indispensable. Il est permis à celui qui, en vue de donner une
nouvelle impulsion au législateur, se sert de la méthode comparative,
d'espérer que ses idées éveilleront aussi à l'étranger l'intérêt qui
seul est susceptible d'alimenter le droit comparé. Néanmoins,
l'état actuel de l'Europe et du monde entier nous oblige de con
centrer nos efforts d'amélioration sur le droit national. Nous le
faisons dans l'espoir qu'une collaboration future entraînera .un
rapprochement de ceux qui se sentent liés les uns aux autres par
les idéaux communs de leur civilisation.
Si nous examinons les systèmes juridiques ci-dessus mentionn
és, du point de vue qui retient notre attention, nous constaterons par'
qu'il existe une échelle. Ses échelons supérieurs sont occupés
droit soviétique et le droit de V Allemagne Orientale. Ceux-ci le
sont suivis du droit de la République Fédérale Allemande, tandis
que le droit français se trouve à l'extrémité inférieure de l'échelle.
Cet ordre est déterminé par le radicalisme avec lequel l'émancipat
ion de la femme se trouve réalisée ou proclamée.
quea. » La Constitution du 7 octobre 1949 de la République Démocratique All
emande (Zone Orientale) proclame dans Fart. 7 : « Homme et femme sont égaux
en droit. Toutes les lois et dispositions qui sont contraires à l'émancipation de
la femme sont abrogées. » Faute de documentation accessible, nous n'avons pas
été on mesure de nous renseigner, en détail, sur le droit des Etats d'Amérique
Latine. Un exemple instructif sera cependant analysé dans les parties II et III
de notre article. — Signalons encore la loi du 13 avril 1950 de la République
Populaire Chinoise, sur le mariage (notamment les art. 1, 7 et suiv.), qui abolit
le système féodal antérieurement en rigueur et proclame l'égalité en droit de
l'homme «et de la femme. 252 l'égalité de l'homme et de là femme dans le droit de la famille
Dans V Union Soviétique, les dispositions de droit de famille
qui déterminent la condition de la femme mariée, tout en étant en
harmonie avec les principes de la Constitution, ne se présentent
pas comme l'exécution de ces derniers. En effet, la Constitution
nous paraît être davantage la confirmation d'un état juridique anté
rieur et reconnu indépendamment d'elle. Les Constitutions qui
ont précédé la Constitution fédérale de 1936, notamment celle de
1918 et la fédérale de 1923, ne contenaient aucune
disposition relative à l'émancipation de la femme. L'égalité pres
que totale de la femme se manifeste dans tous les domaines où,
dans d'autres systèmes juridiques, nous sommes habitués à cons
tater la prépondérance de l'homme. C'est un fait connu qu'avec le
temps la conception soviétique de la famille et de ses fonctions
dans la communauté sociale a subi une transformation considérab
le. Cette transformation s'est stabilisée dans la réforme décisive
de 1944 (1), mais celle-ci ne semble pas avoir touché au principe
de L'émancipation de la femme. Il est particulièrement caractéris
tique que les époux sont libres d'adopter, lors de l'enregistrement
de leur mariage, un nom commun, ou de garder, pour chacun, son
nom antérieur (2) ; que chacun d'eux est libre de choisir sa pro
fession ; qu'ils peuvent régler par voie de convention le mode de
gestion du ménage commun et que si l'un des époux change de rési
dence, l'autre n'est pas obligé de le suivre (3). De même, le sexe
des époux n'a aucune influence sur l'obligation alimentaire dont
ils sont réciproquement tenus' ; cette obligation dépend unique
ment du fait que l'époux est incapable de travailler et qu'il est
sans soutie

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