L introduction du divorce en Italie et le Concordat du Latran - article ; n°1 ; vol.16, pg 244-255
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Annuaire français de droit international - Année 1970 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 244-255
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 53
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Père Jean Lucien-Brun
L'introduction du divorce en Italie et le Concordat du Latran
In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 244-255.
Citer ce document / Cite this document :
Lucien-Brun Jean. L'introduction du divorce en Italie et le Concordat du Latran. In: Annuaire français de droit international,
volume 16, 1970. pp. 244-255.
doi : 10.3406/afdi.1970.1592
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1970_num_16_1_1592L'INTRODUCTION DU DIVORCE EN ITALIE
ET LE CONCORDAT DU LATRAN
Jean LUCIEN-BRUN
Des cinq accords signés au palais du Latran le 11 février 1929, seuls ont
donné lieu à des difficultés sérieuses d'exécution le Concordat et la Convention
financière. Le conflit assez récent concernant cette convention s'est réglé
facilement par un arrangement fiscal. Le Concordat fut par contre l'occasion
de différends graves. En premier lieu, dès 1931, à propos du statut de l'Action
catholique. L'excitation des chefs fascistes l'eût alors conduit jusqu'à la
rupture sans l'énergie et le sang-froid de Pie XI. Un deuxième conflit
survint en 1938, provoqué par une mesure inspirée de l'idéologie raciste
qui contaminait alors le régime mussolinien. Un décret en date du 10 décembre
avait interdit l'enregistrement de tout mariage d'un sujet italien avec un
«non-aryen». Ce texte faisait échec au pouvoir de l'Eglise d'autoriser une
telle union par voie de dispense. Sur la protestation du Saint-Siège, le gou
vernement fasciste avait consenti à laisser les intéressés, si l'autorisation leur
était refusée par les pouvoirs publics, se marier « à leurs risques et périls » et
à abandonner toutes poursuites contre le ministre du culte qui aurait reçu
leurs consentements : compromis humiliant et vexatoire qui s'expliquait par
la gravité des circonstances.
Depuis la proclamation de la République, les mesures sévères prises par
le Saint-Siège contre les adhérents et les sympathisants au communisme,
ainsi qu'à l'égard des prêtres réfractaires à l'autorité ecclésiastique, avaient
posé devant les partis le problème des relations entre les deux pouvoirs.
Un conflit plus grave, latent depuis quatre ans, s'est développé au cours de
l'année 1970.
Pendant l'été 1966, la presse annonçait le dépôt sur le bureau de la
Chambre des députés, par le député socialiste Fortuna, d'une proposition de
(*) Le Père Jean Lucien-Brun, S.J., professeur honoraire aux Facultés catholiques
de Lyon, auteur de la Protection des minorités devant le droit international, (thèse,
Grenoble 1923) et de divers articles et chroniques dans l'Annuaire sur les problèmes
relatifs au Saint-Siège, ainsi que dans la revue Etudes. ,
'
<
LE CONCORDAT DU LATRAN 245
loi autorisant le juge civil à prononcer le divorce « quand l'unité spirituelle
et matérielle de vie répondant aux buts du mariage est devenue impossible »
pour l'une des causes suivantes : condamnation du conjoint à certaines peines,
son internement dans un hôpital psychiatrique pendant plus de cinq ans,
séparation amiable de cinq ans au moins après faute > d'un des conjoints,
annulation par un tribunal étranger du mariage à la demande du conjoint
non-italien, nouveau mariage à l'étranger (1).
La commission des affaires culturelles ayant admis, le 19 janvier 1967, la
compatibilité de l'institution de ce « petit divorce », comme on disait alors,
avec l'article 34 du Concordat (2) , le Saint-Siège informa aussitôt le Gouver
nement qu'à ses yeux ce texte liait inséparablement les effets civils du mariage
à l'acte lui-même et qu'en conséquence l'Etat était tenu de les reconnaître
à tout mariage catholique régulièrement transcrit, aussi longtemps que
subsisterait le lien canonique. Méconnaître cette subsistance équivaudrait à
rompre le lien lui-même et pas seulement à réglementer ses effets civils,
l'indissolubilité n'appartenant pas à ceux-ci, mais constituant bien l'une des
propriétés essentielles de l'union conjugale. Toute dissolution du lien civil
par l'Etat violerait donc directement le Concordat (3).
Cette note reçut pour toute réponse la promesse orale «d'un examen
attentif » de la part du gouvernement. La proposition Fortuna fut par ailleurs
transmise au Sénat après un vote favorable de la Chambre. Le Conseil pour
les affaires publiques de l'Eglise — anciennement : Congrégation des affaires
extraordinaires — émit alors le vœu que le parlement ne vînt pas à son tour
(1) Sur la polémique survenue alors cf. La Civiltà Cattolica, 1967, T. 1, p. 308-310. On
trouvera dans la même Revue (1969. t. II, p. 492) le texte de l'article 2 de la proposition
Fortuna-Baslini.
(2) Article 34. — c L'Etat italien, voulant redonner à l'institution du mariage, qui est la
base de la famille, une dignité conforme aux traditions catholiques de son peuple, reconnaît au
sacrement de mariage, réglé par le droit canonique, les effets civils.
Les publications de mariage, comme auparavant, seront faites non seulement à l'église
paroissiale, mais aussi à la maison communale.
Aussitôt après la célébration du mariage, le curé expliquera aux époux les effets civils du
mariage, en donnant lecture des articles du Code civil sur les ' droits et les devoirs des
époux. Il rédigera l'acte de mariage, dont il transmettra dans les cinq jours copie intégrale
à la commune afin qu'il soit transcrit sur les registres de l'état civil.
Les causes concernant la nullité du mariage et la dispense du mariage ratifié et non
consommé sont réservées à la compétence des tribunaux et des dicastères ecclésiastiques.
Les décisions et les sentences sur la question, quand elles sont devenues définitives,
seront portées au suprême tribunal de la Signature, lequel s'assurera si on a respecté les
règles du droit canonique relatives à la compétence du juge, à la citation et à la légitime
représentation ou à la contumace des parties.
Lesdites décisions et sentences définitives, avec les décrets y. afférents du suprême
tribunal de la Signature, seront transmises à la Cour d'appel de l'État compétente pour le
territoire, laquelle, par ordonnances en Chambre du Conseil, les rendra exécutoires les
effets civils et ordonnera qu'elles soient notées sur les registres de l'état civil, en marge de
l'acte de mariage.
Quant aux causes de séparation de corps, le Saint-Siège consent à ce qu'elles soient jugées
par l'autorité judiciaire civile >.
On trouvera le texte intégral du Concordat dans le Recueil de textes de droit international
de Le Fur et Chklaver. Les documents diplomatiques résumés dans ces pages ont paru int
égralement dans la Revue précitée.
(3) Note 1180-67 du 16 février 1967, loc. cit. p. 68. Une première note, du 22 août 1966,
avait déjà exprimé les réserves du Saint-Siège. L'INTRODUCTION DU DIVORCE EN ITALIE 246
adopter une interprétation de l'article 34 ouvertement contraire à celle du
Vatican et contraindre celui-ci à une protestation formelle. Pour écarter
une telle éventualité, il demandait l'ouverture des négociations prévues par
l'article 44 du concordat en vue d'une solution amiable, qu'il se
déclarait prêt à aborder sans délai (4). Sur une. réponse favorable reçue le
14 mai, il informait le 18 le gouvernement que le cardinal Villot, secrétaire
d'Etat, et Mgr Casaroli, secrétaire du Conseil, y représenteraient le Saint-
Siège, assistés du nonce apostolique (5) .
Le 30 mai, les ministres des Affaires étrangères et de la Justice remettaient
à la secrétairerie d'Etat un note verbale exposant le point de vue italien sur
l'article 34. L'Etat, y lisait-on, s'est engagé par cet article uniquement à
accorder par voie législative au mariage canonique régulièrement transcrit
la parité avec le mariage civil quant aux effets civils, le ministre du culte
faisant fonction, en l'occurrence, d'officier de l'état-civil, et la fusion de la
cérémonie civile et de la cérémonie religieuse en un seul rite laissant « idéal
ement » subsister deux a

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