L organisation judiciaire soviétique - article ; n°4 ; vol.14, pg 725-745
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 4 - Pages 725-745
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Michel Fridieff
L'organisation judiciaire soviétique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°4, Octobre-décembre 1962. pp. 725-745.
Citer ce document / Cite this document :
Fridieff Michel. L'organisation judiciaire soviétique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°4, Octobre-décembre
1962. pp. 725-745.
doi : 10.3406/ridc.1962.13476
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13476L'ORGANISATION JUDICIAIRE SOVIÉTIQUE
Chargé de travaux pratiques Mtchbl à l'Institut FRIDIBFF de droit comparé de 1 Université de Paris
C'est la quatrième fois que nous examinons l'organisation judiciaire
soviétique, et cela en raison des changements profonds que les lois suc
cessives ont apportés dans la structure judiciaire de l'U.R.S.S. (1).
Nous nous proposons aujourd'hui d'exposer en détail, sans référence
à l'état antérieur (sauf dans quelques cas où une telle considération est
absolument nécessaire), le système judiciaire soviétique tel qu'il est issu
des « Fondements de la législation sur l'organisation judiciaire de l'U.R.
S.S. et des républiques fédérées autonomes » du 25 décembre 1958 et
de la < Loi d'organisation judiciaire de la R.S.F.S.R. » du 27 octobre
1960 (2).
I. — Considérations générales
1. Chaque unité administrative ou politique, à l'exception de la
commune rurale, est dotée d'un tribunal et ces tribunaux constituent
un ordre hiérarchique, en accord parfait avec celui des unités administ
ratives et politiques.
Voici le tableau comparatif de ces unités et des tribunaux corres
pondants, en partant du sommet :
Union soviétique : Tribunal suprême de l'U.R.S.S.
République fédérée : tribunal de la république fédérée.
(1) V. L'organisation actuelle de la justice pénale en U.R.S.S., in Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé, 1936, p. 519 et a. ; L'organisation du
service public de la justice en U.R. S. S., in Bulletin trimestriel de la Société de
législation comparée, 1948, p. 419 et s. ; Les récentes modifications introduites dans
l'organisation du service public de la justice en U.R.S.S., cette Revue, 1957, p.
398 et s.
(2) V. la traduction de l'acte législatif fédéral faite par M. Bellon in Notes et
études documentaires, 4 avril 1959, n° 2.528 ; la traduction de la loi de la R. S.
F. S. R. dans la Nouvelle collection du Comité de législation étrangère et de droit
international : La réforme pénale soviétique. Code pénal, code de procédure pé
nale et loi d'organisation judiciaire de la R.S.F.S.R. du 27 octobre 1960, publié
sous la direction et avec une introduction de Marc Ancel, par le Centre français de
droit comparé, Paris, 1962.
L'organisation judiciaire des autres républiques fédérées est calquée sur celle
de la R.S.F.S.R. avec des modifications exigées par leur structure, c'est-à-dire par
l'absence de territoires, de régions, de république» ou régions autonomes ou de
cercles ethniques. 726 l'organisation judiciaire soviétique
République autonome : tribunal suprême de la république auto
nome.
Territoire : tribunal de territoire.
Région : de région.
Grande ville (divisée en arrondissements et relevant directement des
autorités de la république fédérée) : tribunal de ville.
Région autonome : tribunal de région autonome.
Cercle ethnique : de cercle ethnique.
Rayons (pour la campagne) : tribunal populaire de rayon.
Petite ville (non divisée en arrondissements) : tribunal populaire de
ville.
Arrondissement d'une grande ville : tribunal populaire d'arrondis
sement.
En outre, il y a aussi les tribunaux militaires.
L'ensemble de ces tribunaux forme un système judiciaire unique
ayant à sa tête le Tribunal suprême de l'U.R.S.S.
2. Les nouveaux « Fondements de la législation sur l'organisation
judiciaire de l'U.R.S.S. et des républiques fédérées et autonomes » de
1958 mettent en avant les buts que se propose la justice soviétique et
les tâches qu'elle doit assumer.
L'article 2 des Fondements les formule ainsi : « La justice, en U.R.
S.S. est appelée à protéger de toute atteinte :
a) le régime étatique et social de l'U.R.S.S., fixé par la constitu
tion de l'U.R.S.S. et par les constitutions des républiques fédérées et
autonomes, le système de l'économie socialiste et de la propriété so
cialiste ;
b) les droits politiques et ceux concernant le travail et l'habitat
et les autres et intérêts personnels et patrimoniaux des citoyens ;
c) les droits et les intérêts, protégés par la loi, des entreprises
d'Etat, des administrations, des kolkhozes, des coopératives et autres
organismes sociaux t>.
De son côté la loi fédérale indique que « la justice exige une exé
cution exacte et ferme des lois par toutes les administrations, par toutes
les organisations, par tous les fonctionnaires et par tous les citoyens ».
Ainsi, une fois de plus, le principe de légalité qui est actuellement
en vogue en U.R.S.S. trouve sa place dans un texte aussi important
que la loi sur l'organisation judiciaire.
Dans leur article 3 les Fondements imposent à la justice un rôle
extrêmement important d'éducation des « citoyens dans un esprit de
dévouement à la patrie et à la cause du communisme, dans un esprit
d'exactitude et de fermeté dans l'exécution des lois soviétiques, d'hon
nêteté dans le comportement à l'égard de la propriété socialiste, d'ob
servation de la discipline du travail, d'honnêteté dans le comporte
ment dans l'exercice des devoirs publics et sociaux, de respect des droits,
de l'honneur et de la dignité des citoyens et des règles de la vie socia
liste en commun » (3).
(3) Cette idée est de nouveau reprise dans le code pénal de la K.S.F.S.K. de
1960. Dana son article 20 consacré aux buts de la peine on lit : « la peine n'est
pas seulement un châtiment encouru pour avoir accompli une infraction, mais
elle a aussi pour but de corriger et de rééduquer les condamnés, dans un esprit
de loyauté dans le travail, de stricte exécution des lois, de respect des règles de
la vie socialiste en commun ». l'organisation judiciaire soviétique 727
3. Dans tous les tribunaux, les affaires sont examinées de manière
collégiale, avec la participation d'assesseurs populaires qui ont les mê
mes droits que les juges.
4. La constitution de tous les tribunaux est réalisée par la voie
électorale. Peut être élu juge ou assesseur populaire tout citoyen sovié
tique possédant le droit de vote et ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans
au jour des élections.
a) L'élection des juges :
Les juges de l'échelon inférieur — juges populaires de rayon, de
petite ville ou d'arrondissement d'une grande ville — sont élus pour
cinq ans par les citoyens de l'unité administrative correspondante, au
suffrage universel égal et direct, par bulletin secret. Le nombre des juges
populaires pour chaque tribunal populaire est fixé, sur la proposition du
président du tribunal hiérarchiquement supérieur, c'est-à-dire du tribunal
de deuxième degré : dans les territoires et les régions par le comité exé
cutif du soviet correspondant et dans les régions autonomes et les cer
cles ethniques par le soviet correspondant. Dans les républiques fédé
rées, non divisées en territoires ou en régions, ainsi que dans les répu
bliques autonomes (qui ne sont jamais divisées en territoires ou en ré
gions), ce sont les conseils des ministres de ces républiques qui exercent
cette fonction.
Le président, les vice-présidents et les juges des tribunaux hiérar
chiquement supérieurs sont élus pour cinq ans par les soviets correspon
dants qui fixent en même temps le nombre des juges à élire.
b) L'élection des assesseurs populaires :
Les assesseurs populaires des tribunaux populaires de rayon, de
ville, d'arrondissement, sont élus pour deux ans et au scrutin public
par les assemblées générales des ouvriers, des employés ou des paysans,
sur le lieu de leur travail ou de leur domicile, ou par les assemblées de

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