La conclusion des engagements internationaux en Droit français, dix-sept ans de pratique - article ; n°1 ; vol.21, pg 815-858
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1975 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 815-858
44 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Dhommeaux
La conclusion des engagements internationaux en Droit
français, dix-sept ans de pratique
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 815-858.
Citer ce document / Cite this document :
Dhommeaux Jean. La conclusion des engagements internationaux en Droit français, dix-sept ans de pratique. In: Annuaire
français de droit international, volume 21, 1975. pp. 815-858.
doi : 10.3406/afdi.1975.2361
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2361PROBLEMES INTERESSANT LA FRANCE
LA CONCLUSION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
EN DROIT FRANÇAIS :
DIX-SEPT ANS DE PRATIQUE
Jean DHOMMEAUX
La Constitution de 1958 aborde à différentes reprises les modalités de
conclusion des engagements internationaux ; toutefois, malgré — ou à
cause de — la multiplicité des références, un certain nombre de difficultés
subsistent que l'étude de la pratique permet de comprendre et, parfois,
de résoudre.
Les dispositions relatives à ce domaine figurent dans quatre titres :
titre II c Du Président de la République >, titre VI : « Des traités et
accords internationaux », titre XII : « De la Communauté >, titre XIII :
« Des accords d'association ». Des dispositions d'ordre général évoquent
cette question, tel l'article 5 selon lequel le Président de la République est
« garant [...] du respect des accords de Communauté et des traités » et
l'article 16 qui inclut la menace contre l'exécution des engagements inte
rnationaux (1) dans les conditions de mise en œuvre des pouvoirs spéciaux.
Ces instruments sont dénommés traités (article 11, 52 à 55, 83 alinéa 4),
accords internationaux (articles 52 et 83 alinéa 4), accords (articles 53 à 55), de Communauté 11, 78 et 85 à 87), accords d'association
(article 88). Enfin, les procédures utilisées, pour exprimer le consentement
de la France à être liée sont, elles aussi, nombreuses : le referendum peut
(*) Jean Dhommeaux, chargé de cours à la Faculté de Sciences juridiques de l'Uni
versité de Rennes, participant au Centre d'Etudes et de Recherche de l'Académie de
Droit international de La Haye (session de 1969). Mémoire sur «les procédures
externes de conclusion des accords par les organisations internationales» (miméo-
graphié) . « Quand la France conteste les décisions de la Cour de La Haye *, Revue
Politique et Parlementaire, n° 856, mai-juin 1975.
(1) On notera que la formule de l'article 16 est plus large que celle de l'article 5.
Selon les dispositions de l'article 5, le Président de la République ne paraît pas être
garant des c accords » visés par les articles 52 à 55. CONCLUSION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 816
être utilisé pour les traités et les accords de Communauté (article 11), la
ratification par le chef de l'Etat pour les traités (article 52), la simple
information du chef de l'Etat pour les accords qui ne sont pas soumis à (article 52) ; dans certains cas une autorisation législative de
ratification ou d'approbation est nécessaire (article 53) et elle peut être
précédée d'une révision de la Constitution 54) ou d'une consultation
des populations (article 53), l'approbation par le Parlement de la République
et l'Assemblée législative de l'Etat intéressé est exigée pour les accords
de Communauté (article 86). En outre, la révision constitutionnelle du
4 juin 1960 a admis que certains accords de Communauté pouvaient être
conclus selon les procédures ordinaires (article 85 alinéa 2, article 86 alinéa 5) .
A ces modalités il convient d'ajouter des procédures exceptionnelles telles
que celles qui reposent sur l'article 92 relatif aux dispositions transitoires ou
sur le referendum du 8 avril 1962 concernant les accords à conclure avec
l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962.
Le domaine de la conclusion des engagements internationaux est donc marqué,
dans les textes mêmes, et dès l'originej par une grande diversité et par
l'existence de modalités variées et hétérogènes.
Cette situation explique les hésitations et les conclusions contradictoires
de la doctrine à propos d'un certain nombre de questions essentielles.
Qu'est-ce qu'un « accord international non soumis à ratification > ?
S'agit-il de la création d'une catégorie d'engagement ou, plus simplement,
de la constitutionnalisation des accords en forme simplifiée ? Quel est le
rôle du Parlement dans la procédure de conclusion d'un accord ? Doit-il
autoriser ou approuver ? Existe-t-il des hypothèses d'approbation d'un
accord, sans autorisation parlementaire préalable et, dans ce cas, quelle est
l'autorité compétente pour approuver ? (2) .
Les imprécisions des dispositions constitutionnelles sont parfois encore
amplifiées par les textes officiels et notamment les décrets de publication
des traités ou des lois d'autorisation. Ainsi, alors qu'il pourrait être utile
de connaître exactement le nombre d'engagements soumis à telle ou telle
procédure, l'examen de la pratique démontre qu'une telle conclusion ne
(2) Sur tous ces points, on se reportera aux articles et ouvrages suivants : Nguyen
Quoc Ddîh, « La Constitution de 1958 et le droit international », R.D.P., 1959, pp. 515 à
564 et Droit international Public, L.G.D.J., 1975 (Dans cet ouvrage, l'auteur réfute les
conclusions auxquelles il était parvenu en 1959, cf. p. 154 à 157) ; Ch. Rousseau, « La
Constitution de 1958 et les traités internationaux » in Hommage Basdevant, Pedone, 1960;
L. Trotabas, « L'attribution des compétences à caractère international dans la Constitution
du 4 octobre 1958 ». Ibid.; M. Lesage, « Les procédures de conclusion des accords inte
rnationaux de la France sous la Ve République », A.F.D.I., 1962, pp. 873 à 905; S. Bastid,
Droit international Public, Les Cours de Droit 1969-1970. Fasc. III, p. 339; H. Lardy, La
force obligatoire du Droit international en droit interne, L.G.D.J. (1966); J. Rideau, Droit
international et droit interne, Armand Colin 1971; P. Reuter, Droit international Public,
Thémis P.U.F. 1973, Introduction au droit des traités, Armand Colin 1972 et « Le Droit et la place du juge français dans l'ordre constitutionnel national » in : L'appli
cation du Droit international par le juge interne, Armand Colin 1972. On se reportera
également aux analyses de la jurisprudence française dans VA.F.D.I. DIX-SEPT ANS DE PRATIQUE FRANÇAISE 817
peut être qu'imparfaite. Les résultats auxquels on aboutit ne sont donc
qu'approximatifs.
Les décrets de publication sont, en effet, parfois ambigus. Plusieurs
formules sont possibles. Si le traité prévoit, par exemple, l'échange des
instruments de ratification, et que le décret de publication affirme qu'ils
ont été effectivement échangés à telle date ou bien que les formalités prévues
ont été accomplies, cet instrument peut être classé sans risque d'erreur.
Dans d'autres hypothèses, le document prévoit deux ou trois procédures :
ratification, approbation et acceptation par exemple, si le décret de publi
cation renvoie à une formule neutre il est impossible de connaître la
modalité réelle de conclusion. Quelquefois, le traité et le décret de publication
font l'un et l'autre appel à une procédure qui n'est pas mentionnée et qui
est laissée à l'appréciation de chacune des parties contractantes. « Le
présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitution
nelles en vigueur... » (3) ou « chacune des parties contractantes notifiera
à Vautre l'accomplissement de toutes les formalités requises par sa propre
législation... » (4). Enfin, dans certains cas, la confusion est totale car le
traité, la loi d'autorisation et le décret de publication font mention de trois
procédures différentes (5).
Ainsi, si en dehors de quelques cas marginaux la publication ne constitue
pas une modalité de conclusion des engagements internationaux (6), elle
revêt une importance capitale pour connaître le contenu exact de l'instrument
et les modalités de sa (7). Pour ces raisons il ne sera question,
(3) Cf. à titre d'illustration l'article 2 de l'Avenant du 6 mars 1959 à la Convention
g

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