La constitution tunisienne et les traités après la révision du 1er juin 2002 - article ; n°1 ; vol.50, pg 138-171
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La constitution tunisienne et les traités après la révision du 1er juin 2002 - article ; n°1 ; vol.50, pg 138-171

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Description

Annuaire français de droit international - Année 2004 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 138-171
34 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Ferhat
Horchani
La constitution tunisienne et les traités après la révision du 1er
juin 2002
In: Annuaire français de droit international, volume 50, 2004. pp. 138-171.
Citer ce document / Cite this document :
Horchani Ferhat. La constitution tunisienne et les traités après la révision du 1er juin 2002. In: Annuaire français de droit
international, volume 50, 2004. pp. 138-171.
doi : 10.3406/afdi.2004.3790
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3790ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
L - 2004 - CNRS Éditions, Paris
LA CONSTITUTION TUNISIENNE ET LES TRAITES
APRÈS LA RÉVISION DU 1er JUIN 2002
Ferhat HORCHANI
Les nouvelles dispositions de la constitution tunisienne du 1er juin 1959
relativement aux engagements conventionnels de l'Etat, telles qu'elles ont été
révisées par le référendum du 26 mai et adoptées par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 x, ont élucidé des questions longtemps débattues par
la doctrine. Mais de nombreuses interrogations subsistent et de nouvelles
questions, parfois inextricables, apparaissent. La révision de 2002 l a offert
pourtant une chance tout à fait inattendue 2 en vue « d'une mise à niveau » de la
loi fondamentale du pays pour l'arrimer à son environnement économico-
politique immédiat et afin de mettre fin, une fois pour toutes, aux controverses
doctrinales parfois inutiles résultant notamment d'une rédaction approximative
des anciennes dispositions constitutionnelles dans leurs relations avec le droit
international conventionnel. C'est d'autant plus regrettable que par rapport aux
précédentes révisions, celle de 2002 est substantielle. En matière de droit en effet, la plus importante révision qu'a connue la constitution
tunisienne date de 1976 3. Des modifications étaient certes intervenues depuis, en
particulier celle de 1997 introduisant notamment la condition de réciprocité 4 ;
mais la plupart restaient mineures et n'avaient pas touché l'essentiel des
dispositions adoptées déjà lors de la révision de 1976. La révision de 2002 porte
sur la quasi-totalité des engagements conventionnels de l'État, tant il est vrai que
la constitution réduit le droit international à sa plus stricte dimension
conventionnelle. En effet, contrairement à de nombreuses constitutions dans le
monde, aucune allusion n'a été faite au droit international général ; mais le
caractère obligatoire du droit coutumier ne fait pas de doute et il n'est sans doute
pas nécessaire d'y faire mention dans la loi fondamentale de l'Etat 5.
Ces engagements conventionnels se trouvent désormais régis par deux
nouvelles dispositions. D'abord l'article 32 :
(*) Ferhat HORCHANI, professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.
1. Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n° 45 du 3 juin 2002.
2. Inattendue car l'enjeu de la révision était principalement de nature interne (création d'une
deuxième chambre haute, conditions d'éligibilité à la présidence de la République...).
3. Loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, JORT n° 26, 9/13 avril 1976, p.858 ; voy. Sadok
CHAABANE, « Le système constitutionnel tunisien à travers la réforme de 1976 », Annuaire de l'Afrique
du Nord, 1977, p. 377 et s. ; Ferhat HORCHANI, Droit international public, Les sources, Tunis, CPU, 2000,
pp. 100 et s.
4. Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, JORT n° 87, 31 octobre 1997, p. 1967 ; voy.
Hichem BLOUZA, « Le mieux est l'ennemi du bien. À propos de l'insertion de la condition de réciprocité
dans la constitution tunisienne », Revue tunisienne de droit (RTD), 2001, pp. 97-200.
5. La Tunisie est liée au même titre que les autres États par les règles coutumières universelles.
Dans l'affaire du Plateau continental Tunisie-Libye (Arrêt du 24 février 1982, CIJ, Rec. 1982), la Tunisie
a évoqué dans son mémoire et à plusieurs reprises son attachement à de nombreuses notions et institu
tions du droit coutumier de la mer (voy. notamment les paragraphes 15, 37 à 39 et 98-99). LA CONSTITUTION TUNISIENNE ET LES TRAITÉS 139
« Le président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'État, les traités commerciaux, les traités
relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier
de l'État, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concer
nant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation
par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils
soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le président de la Répub
lique et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à
celle des lois » 6.
Ensuite l'article 48, § 1er : « Le président de la République conclut les
traités » 7. À ces deux dispositions il faut ajouter pour les besoins de l'analyse deux
dispositions. La première (article 2), insérée au sein du chapitre Ier (Dispositions
générales) et introduite lors de la révision de 1976, porte sur les traités conclus en
vue de l'unité du Maghreb. La disposition de l'article 2 n'a pas été touchée par la
révision 2002 ni d'ailleurs par aucune des révisions antérieures8. La deuxième
(article 47), nous le verrons, peut toucher les traités, bien qu'aucune allusion n'y
soit faite à la suite de la modification dont cet article a fait l'objet 9.
Une lecture attentive des nouvelles dispositions permet de constater
qu'elles lèvent plusieurs ambiguïtés décriées par la doctrine notamment quant
à l'autorité compétente en matière de ratification (I). Il n'en reste pas moins
que la question de la validité du traité dans l'ordre juridique tunisien suscite
une nouvelle fois plusieurs interrogations dont certaines ont été aggravées par
la révision de 2002. Les effets juridiques de l'insertion d'un traité valable dans
l'ordre étatique confirment certes l'attachement constant de la Tunisie à la
primauté du droit international conventionnel. Mais là encore, la révision de
2002 n'a pas tout réglé ; plusieurs questions restent controversées, certaines
ayant même été obscurcies (II). D'autres, dont les répercussions sont
considérables sur la mission du juge et les intérêts du justiciable, restent
sans réponse ; le constituant continue à observer à leur égard un mutisme
total (III).
I. - LES AMBIGUÏTÉS LEVÉES
Les anciennes dispositions qui ont fait couler beaucoup d'encre relativement
à l'autorité compétente en matière de ratification des traités sont purement et
6. Le nouvel article continue à être inséré dans le cadre du chapitre II de la constitution relatif au
pouvoir législatif. Pourtant la première phrase de l'article 32 se rapporte expressément aux compétences
du président de la République. En réalité la première phrase de cet article aurait dû prendre la place du
premier paragraphe de l'article 48 qui n'a pas, nous le verrons, une grande signification.
7. Le reste de l'article 48 inséré dans le cadre du chapitre III relatif au pouvoir exécutif n'a pas été
touché par la révision. En vertu de ce dernier le président de la République « déclare la guerre et conclut la
paix avec l'approbation de la Chambre des députés. Il dispose du droit de grâce ». Ce qui fait qu'au total les
dispositions relatives aux traités sont éparpillées dans le cadre du chapitre I relatif aux dispositions géné
rales (article 2 : traités relatifs à l'unité du Maghreb) en plus des chapitres II et III mentionnés.
8. En vertu de cet article 2 « La République tunisienne constitue une partie du grand Maghreb
arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. Les traités conclus à cet effet et qui
seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente Constitution seront soumis
par le Président de la République à un référendum après leur adoption par la C

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