La jurisprudence sur l égalité des sexes dans la fonction publique internationale - article ; n°1 ; vol.19, pg 505-527
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Annuaire français de droit international - Année 1973 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 505-527
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 41
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur René Cristini
La jurisprudence sur l'égalité des sexes dans la fonction
publique internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 19, 1973. pp. 505-527.
Citer ce document / Cite this document :
Cristini René. La jurisprudence sur l'égalité des sexes dans la fonction publique internationale. In: Annuaire français de droit
international, volume 19, 1973. pp. 505-527.
doi : 10.3406/afdi.1973.2223
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1973_num_19_1_2223JURISPRUDENCE SUR L'ÉGALITÉ DES SEXES LA
DANS LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
René CRISTINI
Quelle que soit sa spécificité, la fonction publique internationale se trouve
souvent confrontée à des problèmes que les différents droits nationaux ont eu
à résoudre. C'est ainsi que le problème de l'égalité des sexes que la doctrine
avait posé (1) et auquel le droit positif avait parfois essayé d'apporter des
solutions (2) vient de faire l'objet de six décisions juridictionnelles.
Dans les différents droit nationaux il semble que le principe de l'égal
accès à la fonction publique et celui de l'égalité de traitement dans la fonction
publique soient en principe aujourd'hui acquis (3). Cette affirmation peut se
vérifier au moins au niveau des textes ; en pratique des réserves doivent
cependant être émises qui prennent en considération l'état des mœurs (4).
En ce qui concerne les organisations internationales, le principe de l'égal
accès à la fonction publique internationale est très tôt affirmé tant par l'art. 7,
paragraphe 3, du pacte de la Société des Nations, par l'article 395 du Traité
de Versailles, le Règlement des pensions des juges de la Cour Permanente de
(♦) René Cristini, Docteur en Droit, Maître assistant délégué à 1U.E.R. de Droit et
de Sciences économiques de l'Université de Nice.
(1) S. Basdevant, Les fonctionnaires internationaux. Thèse, Sirey, Paris, 1931, pp. 119-120 ;
M. Bedjaoui, Fonction publique internationale et influences nationales, Londres, 1958, Stevens
et Sons Limited, pp. 74 et 75.
(2) Dans tous les textes, quelle que soit leur origine nationale ou internationale, on
énonce toujours l'égalité des sexes en mentionnant pour ce faire < les hommes > en premier
lieu et « les femmes » en second. La remarque vaut également lorsqu'on utilise les termes de
c masculin » et « féminin ». Cet ordre n'est justifié par aucune autre raison que la pratique
de telle sorte que l'on peut se demander si, dans l'affirmation de la règle nouvelle, il ne
reste pas quelque chose des errements anciens.
(3) Manuel des lois et des pratiques de la fonction publique, Organisation des Nations
Unies, New York, 1967, notamment pp. 61, 255, 293, 371 et 479.
(4) M. Bedjaodi, op. cit., p. 75. Dans un autre domaine, la Commission des Communautés
européennes vient de relancer l'action des Communautés en faveur de l'égalité entre les
salaires des hommes et des femmes plus de quinze ans après que l'article 119 du Traité de
Rome ait imposé aux Etats membres d'assurer cette égalité « au cours de la première étape >.
Le Monde du 27 juillet 1973, p. 20. JURISPRUDENCE SUR i/ÉGALITÉ DES SEXES 506
Justice Internationale, que, pour l'époque actuelle, par l'article 8 de la Charte
de l'Organisation des Nations Unies (5). La plupart des organisations inter
nationales contemporaines se voient imposer le respect d'une telle règle par
leur constitution ou l'ont introduite dans le droit interne qu'elles ont élaboré.
A cet égard d'ailleurs, il semble que le silence du droit positif offrait, autref
ois, toutes possibilités de discrimination alors qu'il doit être interprété,
aujourd'hui, comme impliquant l'inutilité de réaffirmer une règle connue :
en l'absence de texte exprès les autorisant les discriminations doivent être
considérées comme interdites (6). En pratique, les auteurs qui se sont
penchés sur les problèmes de la fonction publique internationale ont relevé
l'importance au moins quantitative du personnel féminin (7). Il faut cepen
dant, ici comme en droit interne, tenir compte de l'état des mœurs. En effet,
une égalité parfaite dans la fonction publique internationale ne pourrait être
atteinte que si elle existait dans les différents Etats, non seulement au niveau
de l'emploi mais encore au niveau de la formation. Ce problème de « l'égalité
des chances » à donner aux femmes face à l'éducation est loin d'être résolu
par les droits nationaux, même dans les pays où l'idée ne se heurte pourtant
a priori à aucun obstacle fondamental. Dès lors, l'égalité des chances d'accès
à la fonction publique internationale ne paraît pas devoir être obtenue, en
fait, avant longtemps. Mais ce n'est là qu'un premier aspect, reste celui de
l'égalité dans la fonction publique internationale.
Ici encore, au premier abord, il ne semble pas y avoir difficulté. L'égalité
existe en droit au moins au niveau des principes. C'est ainsi que l'égalité des
rémunérations est impliquée par l'Article 8 de la Charte de l'O.N.U., elle est
édictée par l'article 119 du Traité de Rome, réaffirmée par le Statut du
Conseil de l'Europe... Cependant, au-delà des principes, il faut tenir compte
à la fois des réalités sociologiques et, surtout, des textes d'application. On
constate, en effet, que les indemnités, primes, allocations et avantages divers
autres que le « traitement > proprement dit sont attribués plus facilement
aux fonctionnaires de sexe masculin qu'aux fonctionnaires de sexe féminin.
Cette différence tient, dans la plupart des cas, aux règles qui régissent le
statut de la famille et, notamment, au fait que le mari est considéré le plus
souvent comme le « chef » de la famille. Ce sont des problèmes de cet ordre
qui ont été soulevés devant les tribunaux administratifs internationaux et qui
sont à l'origine des six premières décisions juridictionnelles rendues en mat
ière d'égalité des sexes dans la fonction publique internationale.
(5) S. Basdevant, op. cit., pp. 119 et 120 ; M. Bedjaoui, op. cit., pp. 74 et 75.
(6) J. Touscoz, Les tribunaux administratifs internationaux, JurU-Classeur de Droit
international Public, Fascicule 230, n° 116 et 117, le souligne dans un domaine particulier :
« Aucune condition spéciale d'âge, de sexe ou d'aptitudes intellectuelles ou professionnelles
n'est imposée aux membres des tribunaux administratifs de l'O.N.U. et de l'O.I.T. L'absence
de condition de sexe a permis la nomination de Madame Bastid comme juge et son élection
comme présidente du tribunal administratif de l'Organisation des Nations Unies, les juridic
tions internationales fournissant ainsi un remarquable exemple de la mise en pratique du
principe de l'égalité des sexes ».
(7) S. Basdevant, op. cit., pp. 119 et 120 ; M. Bedjaoui, op. cit., pp. 74 et 75. LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 507 DANS
■*■ La dame Mullan, traductrice à la section espagnole de traduction de l'organi
sation des Nations Unies, s'est vu refuser le remboursement des frais de voyage de son
mari occasionnés par son congé «dans les foyers». Ce refus ne constituait qu'une
application de l'article 107.5 a) du Règlement du personnel, article aux termes duquel
« Aux fins de paiement des frais de voyage, sont considérés comme personnes à charge
l'épouse, le mari à charge ou les enfants... ». Il résulte de cette disposition que l'épouse
d'un fonctionnaire est toujours considérée comme étant à charge, alors l'époux
d'une ne l'est pas nécessairement. Pour la requérante, cette situation
constitue une rupture de l'égalité des sexes dont le principe est posé, notamment, par
l'Article 8 de la Charte des Nations Unies (8).
• Les demoiselles Taylor et Kiewning-Corner, engagées par la F.A.O. et affectées
à Rome, bénéficiaient du statut « non local » jusqu'au jour où, s'étant chacune mariée
avec un Italien, les avantages de ce statut leur furent retirés. Les deux requérantes
avaient pourtant pris soin d'informer leur chef de service qu'elles entendaient, malgré
leur mariage, conserver leur nationalité et non

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