La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord - article ; n°1 ; vol.24, pg 29-58
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La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - article ; n°1 ; vol.24, pg 29-58

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1978 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 29-58
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 53
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Pierre-Henri Imbert
La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin
1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 29-58.
Citer ce document / Cite this document :
Imbert Pierre-Henri. La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau
continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. In: Annuaire français de
droit international, volume 24, 1978. pp. 29-58.
doi : 10.3406/afdi.1978.2089
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1978_num_24_1_2089LA QUESTION DES RESERVES
DANS LA DÉCISION ARBITRALE DU 30 JUIN 1977
RELATIVE A LA DÉLIMITATION
DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
Pierre-Henri IMBERT
Le 30 juin 1977, le Tribunal arbitral constitué par la France et le
Royaume-Uni a rendu une décision d'une très grande portée non seulement
pour ce qui concerne la délimitation des plateaux continentaux mais pour
l'ensemble du nouveau droit de la mer (1).
Cet apport de la Décision ayant déjà été analysé (2), nous n'avons pas
l'intention d'y revenir. Notre propos est plus modeste. Nous voudrions sim
plement faire part de certaines réflexions au sujet de la manière dont le
Tribunal a répondu à l'une des questions qui se posaient à lui — en parti
culier pour la détermination du droit applicable — celle des réserves.
Nous avons pensé qu'il pouvait être utile de mettre en lumière cet aspect
de la Décision, non seulement à cause du raisonnement et des affirmations
(*) Pierre-Henri Imbert, Agrégé des Facultés de Droit. « Les réserves aux traités
multilatéraux. Evolution du droit et de la pratique depuis l'avis consultatif donné par
la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951 », Paris, A. Pedone, 1979, 504 p.
(1) Le texte de la décision a été publié par la Documentation française : Tribunal arbi
tral, République française / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Déli
mitation du plateau continental, Décision du 30 juin 1977, Paris, 1977.
(2) E. Zoller, « L'affaire de la délimitation du plateau continental entre la République
française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Décision du 30 juin
1977) », A.F.D.I., 1977, pp. 359-407; David A. Colson, « The United Kingdom - France Con
tinental Shelf Arbitration », A.J.I.L., 1978, pp. 95-112. LA QUESTION DES RESERVES 30
du Tribunal, mais aussi, d'une part, parce que les exemples d'examen de
réserves par une instance internationale sont très rares et, d'autre part,
en raison de la composition même du Tribunal : deux de ses membres sont
juges à la Cour internationale de Justice (3), tous ont été de la
Commission du droit international et, à l'exception de M. Endre Ustor, à
une époque où était examiné le projet d'articles sur le droit des traités;
l'un d'entre eux, sir Humphrey Waldock, a même été le dernier rapporteur
spécial sur cette question.
Les remarques qui suivent sont organisées autour de trois grands
thèmes : la notion de réserve; les effets des objections aux réserves; les
objections aux réserves expressément autorisées.
LA NOTION DE RESERVE
Lors du dépôt de son instrument d'adhésion à la Convention sur le
plateau continental, le 14 juin 1965, la France a formulé les déclarations
et réserves suivantes :
« Article 1
Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions «adjacentes»
se réfère à une notion de dépendance géophysique, géologique et géographique qui
exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental.
Article 2 (alinéa 4)
Le Gouvernement de la République française estime que l'expression « organismes
vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires» doit être interprétée comme
excluant les crustacés, à l'exception d'une espèce de crabe, dite « anatife »; et exprime
les réserves suivantes :
Article 4
Le Gouvernement de la République française n'accepte cet article qu'à la condition
que l'Etat riverain qui invoquerait le caractère « raisonnable » des mesures qu'il se
propose de prendre admette que ce soit, en cas de contestation, établi par
voie d'arbitrage.
Article 5 (alinéa 1)
Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l'article 5,
alinéa 1, sous les réserves suivantes :
a) Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l'appréciation de la « gêne »
apportée par l'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources
biologiques de la mer, notamment dans des zones de reproduction de stocks, sera
constitué par le rapport d'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés
de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement,
(3) M. André Gros et sir Humphrey Waldock. ,

DANS LA DÉCISION SUR i/lROISE 31
aux articles 1 de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest du 8 février
1949 et de la Convention sur les pêcheries de Nord-Est du 24 janvier 1959;
b) Les atteintes portées à l'exercice des droits acquis en matière de pêche au-dessus
du plateau continental font naître un droit à réparation;
c) Le point de savoir si la gêne apportée par l'exploration et l'exploitation des
ressources naturelles du plateau continental aux autres activités dont l'article 5, alinéa 1,
assure la protection revêt un caractère « injustifiable » doit pouvoir être établi en cas
de contestation, par voie d'arbitrage.
Article 6 (alinéas 1 et 2)
Le Gouvernement de la République française n'acceptera pas que lui soit opposée,
sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le
principe de l'équidistance :
— si celle-ci est calculée à partir de lignes de base instituées postérieurement au
29 avril 1958;
— si elle est prolongée au-delà de l'isobathe de 200 mètres de profondeur;
— si elle se situe dans des zones où il considère qu'il existe des « circonstances
spéciales », au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 6, à savoir : le golfe de Gascogne,
la baie de Granville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord
au large des côtes françaises ».
Dans le cas d'espèce, ne devaient être prises en considération que les
réserves à l'article 6, qui contient les principes applicables en matière de
délimitation d'un plateau continental et dont les dispositions pertinentes
se lisent comme suit :
« 1. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires
de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau
continental entre ces est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut
d'accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre
délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points
sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles
est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
2. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires
de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée
par accord entre ces Etats. A défaut d'accord, et à moins que des circonstances
spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s'opère par application
du principe de l'équidistance des points les plus proches des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de
ces Etats ».
En fait, la première réserve, qui porte sur une ligne équidistante
calculée à partir de lignes de base droites instituées postérieurement au
29 avril 1958 et la deuxième réserve, qui s'oppose à une ligne de délimitation
tracée en application du principe de l'équidistance si el

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