La réparation dans le système interaméricain des droits de l homme. A propos de l arrêt Aloeboetoe - article ; n°1 ; vol.42, pg 733-747
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La réparation dans le système interaméricain des droits de l'homme. A propos de l'arrêt Aloeboetoe - article ; n°1 ; vol.42, pg 733-747

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 733-747
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 114
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme le professeur Monica Pinto
La réparation dans le système interaméricain des droits de
l'homme. A propos de l'arrêt Aloeboetoe
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 733-747.
Citer ce document / Cite this document :
Pinto Monica. La réparation dans le système interaméricain des droits de l'homme. A propos de l'arrêt Aloeboetoe. In: Annuaire
français de droit international, volume 42, 1996. pp. 733-747.
doi : 10.3406/afdi.1996.3411
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3411ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
LA REPARATION DANS LE SYSTEME
INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L'HOMME
A propos de l'arrêt Aloeboetoe
Monica PINTO
SOMMAIRE
I. - Données de L'affaire.
1. Exposé des faits.
2. La procédure devant la Commission interaméricaine des droits de l'Homme.
3. Arrêt sur le fond.
4. L'arrêt sur la réparation.
II. - L'affaire devant la Cour.
1. La décision de la Commission de porter l'affaire devant la Cour.
2. La procédure.
III. - Commentaire sur u arrêt.
1. La réparation dans le système interaméricain.
2. Les bénéficiaires de la réparation.
3. La tribu saramaca en tant que bénéficiaire.
4. Les fidéicommis.
5. Mesures non pécuniaires.
6. Frais et dépens.
Conclusion.
(*) Monica Pinto, professeur de droits de l'Homme à l'Université de Buenos-Aires ; expert
indépendant sur la situation des droits de au Guatemala nommée par le Secrétaire
général des Nations Unies.
(**) Abréviations utilisées :
Cour IDH - Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme ;
CIDH - Commission des Droits de l'Homme. 734 RÉPAEATION DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L'HOMME
Le 10 septembre 1993, la Cour interaméricaine des droits de l'Homme
a statué sur la réparation dans l'affaire Aloeboetoe et autres (1). Il s'agit du
troisième arrêt de la Cour au sujet de réparations, cette fois-ci dans un
contexte d'exécution extrajudiciaire, les deux précédents ayant été rendus
dans les affaires des disparitions forcées au Honduras (2).
Même si d'autres jugements visant l'article 63 de la Convention améri
caine relative aux droits de l'Homme (3) ont été rendus (4), cet arrêt a une
portée très importante car il confirme la doctrine établie en 1989 et la
développe progressivement en profitant des possibilités offertes par un
contexte singulier.
I. - DONNEES DE L'AFFAIRE
1. Exposé des faits
Les faits (5) qui font l'objet de la requête soumise à la Commission
interaméricaine des droits de l'Homme ont eu lieu le 31 décembre 1987 à
Atjoni et à Tjongalangapassi, au Suriname. Il est allégué qu'environ 20
maroons (bushnegroes) de sexe masculin ne portant pas d'armes ont été
attaqués, insultés et frappés avec les culasses des armes par un groupe de
militaires en la présence de presque 50 personnes de la tribu saramaca, à
laquelle ils appartenaient. Certains d'entre eux auraient été blessés avec
des baïonnettes et couteaux; puis, détenus, suspectés d'être membres d'un
groupe guérillero connu sous le nom de Commando de la jungle, même en
ayant nié y appartenir et bien que le capitaine de la ville de Gujaba ait
informé qu'il s'agissait de personnes civiles.
Alors que la plupart d'entre eux furent libérés, les militaires emmenèrent
sept personnes, dont un jeune homme de 15 ans, les yeux bandés, dans un
véhicule militaire à destination de Paramaribo. Après avoir parcouru 30 ki
lomètres, le véhicule s'est arrêté et les victimes auraient été forcées d'en
descendre et de creuser une fosse. Lors d'une tentative échouée de fuite,
l'un d'entre eux, Aside, aurait été blessé. Les six autres auraient été exécutés.
Le 2 janvier 1988, des hommes de Gujaba et Grantatai, deux villages
voisins, sont partis à Paramaribo en vue d'obtenir des informations sur le
sort des sept personnes détenues. Ils se sont entretenus avec la Coordinateur
de l'intérieur de la police (Volksmobilisatie) et avec des agents de la police
(1) Cour IDH, Caso Aloeboetoe y otros, (Art. 63.1 Convencion Americana sobre Derechos
Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993.
(2) Cour IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Indemnizaciôn compensatoria, Sentencia de 21 de
julio de 1989 (artïculo 63.1 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos), Série C N° 7 ;
Caso Godlnez Cruz, Indemnizaciôn compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989 (artïculo 63.1
de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos), Série C N° 8 ; Caso Velasquez Rodriguez,
Interpretacion de la sentencia de indemnizaciôn compensatoria, Sentencia de 17 de agosto de 1990
(art. 67 sobre Derechos Humanos), Série C N° 9 ; Caso Godinez Cruz, de la de de 17 de agosto de 1990
(art. 67 Convencion Americana sobre Série C N° 10.
(3) OEA, Documents de base concernant les droits de l'Homme dans le système interaméricain
(Mise à jour, juillet 1992), document OEA/Ser.L/V7II/82 doc.6 rev.l, p. 29.
(4) Cour IDH, Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994 ; Caso El Amparo,
Sentencia de 18 de enero de 1995 ; Caso Neira Alegria y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995.
(5) Id., par. 2-6. RÉPARATION DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L'HOMME 735
militaire à Fort Zeelandia. Malgré les efforts déployés, ils n'ont pas pu
retrouver trace des victimes. Au retour, au kilomètre 30 de la route à
Paramaribo, ils ont trouvé Aside, gravement blessé, qui les a informés de
la tuerie. Après 24 heures de négociation à Paramaribo, avec le concours du
Comité international de la Croix-Rouge, la police militaire a délivré l'auto
risation nécessaire pour amener Aside à l'hôpital où il est décédé des suites
de ses blessures nonobstant l'assistance médicale reçue. Les dépouilles des
six autres victimes n'ont pas été rendues à leurs familles respectives.
2. La procédure devant la Commission interaméricaine des droits de l'Homme
Saisie de la requête le 1er février 1988, la Commission interaméricaine
des droits de l'Homme a engagé la procédure aux termes de l'article 48 de
la Convention américaine relative aux droits de l'Homme, en vigueur au
Suriname depuis le 12 novembre 1987. Le 15 mai 1990, elle a rédigé un
rapport conformément à l'article 50 de la Convention, c'est-à-dire une décision
confidentielle où elle expose les faits de la cause et ses conclusions sur le
point de savoir si les faits constatés révèlent ou non de la part de l'Etat
incriminé une violation de la Convention.
Dans son Rapport n° 03/90 (6), la Commission a formulé l'avis qu'il y a
eu violation des articles 1 (obligation de respecter les droits), 2 (obligation
d'adopter des mesures de droit interne), 4.1 (droit à la vie), 5.1 (droit à
l'intégrité de la personne), 7.1, 2 et 3 (droit à la liberté de la personne),
25.1 et 2 (droit à la protection judiciaire) de la Convention interaméricaine
relative aux droits de l'Homme. Elle a aussi formulé des propositions et
recommandations au Gouvernement en vue de remédier à la situation consi
dérée, notamment l'adoption des mesures nécessaires pour garantir effect
ivement le respect et l'exercice des droits aux termes des articles 1 et 2 de
la Convention ; d'enquêter sur les faits et d'identifier et châtier les coupables ;
de déployer tous les efforts pour éviter la répétition des faits et de verser
une compensation équitable aux familles des victimes. Aussi a-t-elle décidé
de porter l'affaire devant la Cour interaméricaine des droits de l'Homme au
cas où le Gouvernement n'aurait pas adopté les mesures de satisfaction
requises.
Le 27 août 1990, la Commission a saisi la Cour de San José au sujet
du cas n° 10.150, Aloeboetoe et autres, le Suriname ayant consenti à la
juridiction de la Cour le 12 novembre 1987.
3. L'arrêt sur le fond
A l'occasion de l'audience publique sur les exceptions préliminaires qu'il
avait soulevées, le Gouvernement du Suriname s'est reconnu responsable
des faits concernant l'affaire Aloeboetoe (7).
L'arrêt de la Cour sur

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