La responsabilité civile née des accidents de la circulation dans la législation vénézuélienne - article ; n°1 ; vol.14, pg 43-54
13 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La responsabilité civile née des accidents de la circulation dans la législation vénézuélienne - article ; n°1 ; vol.14, pg 43-54

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
13 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 1 - Pages 43-54
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Roberto Goldschmidt
La responsabilité civile née des accidents de la circulation dans
la législation vénézuélienne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°1, Janvier-mars 1962. pp. 43-54.
Citer ce document / Cite this document :
Goldschmidt Roberto. La responsabilité civile née des accidents de la circulation dans la législation vénézuélienne. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 14 N°1, Janvier-mars 1962. pp. 43-54.
doi : 10.3406/ridc.1962.12861
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_1_12861LA RESPONSABILITÉ CIVILE
NÉE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
DANS LA LÉGISLATION VÉNÉZUÉLIENNE *
Professeur Robkrto h l'Université QOLDSOHMIDT Centrale de Caracas
I. — Introduction
La législation vénézuélienne sur la circulation routière de 1955
et 1960 comporte des dispositions de droit administratif et pénal-admini
stratif, de droit civil et de procédure. Avant tout, ce sont les textes sur
la responsabilité civile et le jugement qui en découle qui intéressent le
lecteur étranger et feront l'objet de notre étude.
La loi sur la circulation routière du 22 août 1955, qui reflétait l'esprit
autoritaire régnant alors dans le pays, avait introduit un régime qui, bien
que constituant un progrès par rapport à la loi de 1930, était technique
ment si défectueux que la loi ne put être appliquée dans la pratique. Le
progrès avait consisté à élargir la portée de la responsabilité civile des
personnes qui avaient causé des accidents de la circulation et à intro
duire une réglementation tendant à garantir l'efficacité de la responsabil
ité desdites personnes. Les défauts sur le plan technique résultaient
d'une définition insuffisante du caractère de la responsabilité du conduct
eur, de l'impossibilité d'obtenir une rapide indemnisation des victimes
par les assureurs et de l'absence de règles de procédure satisfaisantes
dans le procès relatif à la responsabilité civile.
IL — Responsabilité civile et assurance
La législation vénézuélienne résout les problèmes fondamentaux de
la responsabilité en matière d'accident de la circulation par des disposi
tions indépendantes du Code civil de 1942, lequel, en matière de faits ill
icites, correspond au projet franco-italien de code des obligations. Cette
législation part de la responsabilité du conducteur et du propriétaire du
véhicule en faisant abstraction de la personne du gardien. Du texte de la
(*) Traduit de l'espagnol par Micheline van Camelheke, docteur eu droit,
assistante au Centre français de droit comparé. 44 LA RESPONSABILITÉ CIVILE NÉE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
loi de 1955 il semble que l'on puisse conclure à la responsabilité objective
du conducteur, alors que de l'exposé des motifs il ressort que l'on avait
voulu introduire une responsabilité pour faute, solution qui s'est imposée
dans la pratique.
La loi du 16 août 1960, au contraire, établit dans son article 21 une
responsabilité fondée sur le lien de causalité. Les auteurs du projet, s'ins-
pirant de la jurisprudence française sur la responsabilité du gardien,
avaient prévu la responsabilité du conducteur pour tout dommage mat
ériel (y compris le lucrum cessans) causé par suite de la circulation du
véhicule, à moins qu'il ne prouve l'intervention d'une cause étrangère,
en particulier la faute de la victime ou d'un tiers, rendant inévitable le
dommage et normalement imprévisible pour lé conducteur. Au Congrès,
on a limité les cas d'exonération que le défendeur peut invoquer au cas
où le dommage résulte du fait de la victime ou d'un tiers qui a rendu
inévitable ledit dommage et qui était normalement imprévisible pour le
conducteur. Ainsi, n'ont pas été admises comme excluant la responsabil
ité les exceptions classiques de cas fortuit ou de force majeure. L'amen
dement apporté au texte original s'explique par des raisons d'ordre pra
tique car l'on a pensé que dans la plupart des cas la force majeure sera
alléguée à tort et que la limitation des causes d'exception évitera d'éven
tuelles erreurs de la part des tribunaux. Cependant cette thèse est diffi
cile à soutenir et nous pensons que dans les cas extrêmes, comme un
tremblement de terre rendant le dommage inévitable, les tribunaux
admettront la force majeure et exclueront la causalité.
Le fait que la loi de 1960 fasse découler la responsabilité de la seule
existence du dommage causé et le fait que la preuve à établir pour se
dégager de la responsabilité porte sur l'absence de lien de causalité sont
obscurcis par l'article 22 introduit par le Congrès et qui présume, jus
qu'à preuve du contraire, la faute du conducteur qui, au moment de l'ac
cident, était sous l'empire de l'alcool ou de drogues toxiques ou conduis
ait à une vitesse excessive. Cette disposition aurait pu se justifier dans
le cadre de la loi de 1955 fondée, selon l'interprétation courante, sur la
responsabilité pour faute, mais elle n'a aucun sens et ne peut que jeter
la confusion dans les esprits dans le cadre de la loi de 1960 qui n'exige
pas l'existence d'une faute pour qu'il y ait responsabilité. Le texte auquel
nous faisons allusion montre le danger qu'il y a à introduire au cours
de la discussion parlementaire de projets de loi ayant un caractère tech
nique des modifications qui leur font perdre leur unité.
Le Projet de la loi de 1960 prévoyait, pour le cas où il n'aurait pas
été prouvé que la faute de la victime a rendu le dommage inévitable,
l'application de l'article 1189 du Code civil selon lequel, lorsque le fait
de la victime a contribué à causer le dommage, l'indemnité allouée à la
victime serait diminuée d'une part proportionnelle à sa faute. Le Con
grès, pour des raisons inconnues, a étendu cette application de l'article
1189 au cas où c'est le fait d'un tiers qui a contribué au dommage, ce qui
fait que même dans ce dernier cas l'indemnité due à la victime par le
conducteur sera diminuée proportionnellement à la faute du tiers. Bien
que cette règle ne soit pas indéfendable, ainsi que l'ont prouvé les dis
cussions qui ont lieu à ce sujet en France, elle est cependant défavorable
à la victime et elle est en contradiction avec l'article 1195 du Code civil
qui dispose que, si le fait illicite est imputable à plusieurs personnes,
celles-ci sont solidairement obligées à la réparation du préjudice causé.
Inspirée de l'article 2054 du Code civil italien, la disposition finale DANS LA LÉGISLATION VÉNÉZUÉLIENNE 45
de l'article 21, qui n'a pas reçu une approbation générale, prévoit qu'en
cas de collision entre deux véhicules l'égale responsabilité des deux con
ducteurs pour les dommages causés sera présumée jusqu'à preuve du
contraire.
La loi de 1955 ne prévoyait pas l'indemnisation du préjudice moral
qui donnait lieu au Venezuela à réparation, en vertu de l'article 1196 du
Code civil. Aux termes de la loi de 1960, l'obligation de réparer le pré
judice moral sera réglementée par les dispositions de droit commun. Ceci
signifie que l'on n'appliquera pas seulement l'article 1196 du Code civil
mais également la procédure ordinaire. En d'autres termes, la réparation
du préjudice moral ne peut être demandée par la procédure spéciale
exercée pour la réparation du dommage matériel. D'autre part, en prati
que, l'indemnisation du préjudice moral sera demandée surtout dans les
accidents qui donnent lieu à une procédure judiciaire d'office ; ce
cas là, et conformément à l'article 55 de la loi, l'action civile pourra être
intentée en même temps que l'action pénale et devant le même tribunal.
La loi de 1955 prévoyait la responsabilité subsidiaire du propriét
aire de la voiture, ou plus exactement de celui qui figure comme acqué
reur au Registre des véhicules, dans les cas où le conducteur n'avait pas
de garantie. La loi de 1960 prévoit dans son article 23 la responsabilité
solidaire du propriétaire et du conducteur, même lorsque celui-ci

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents