La responsabilité médicale en Italie (aspects de droit privé) - article ; n°3 ; vol.28, pg 531-547
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 3 - Pages 531-547
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Luigi Bianchi d'Espinosa
Salvatore Zhara Buda
La responsabilité médicale en Italie (aspects de droit privé)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 531-547.
Citer ce document / Cite this document :
Bianchi d'Espinosa Luigi, Zhara Buda Salvatore. La responsabilité médicale en Italie (aspects de droit privé). In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 28 N°3, Juillet-septembre 1976. pp. 531-547.
doi : 10.3406/ridc.1976.16718
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_3_16718RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN ITALIE LA
(Aspects de droit privé)
par
Luigi BIANCHI D'ESPINOSAf
Procureur général près la Cour d'appel de Milan
et
Salvatore ZHARA BUDA
Magistrat détaché auprès du Bureau législatif du ministère de la Justice
1 . Principes généraux de la responsabilité contractuelle.
Le Code civil en vigueur, au livre du travail, consacre un chapitre
entier, le second, aux professions intellectuelles et réglemente ainsi la
prestation en cette matière de façon univoque et organique, à l'opposé
de ce qui se produisait dans le système précédent, où il fallait se reporter
à chaque loi spéciale concernant les différentes professions pour découvrir
la réglementation juridique, tandis que doctrine et jurisprudence, non sans
quelques difficultés, plaçaient la relation praticien-client dans les cadres
propres au contrat de louage d'ouvrage.
Délimiter la sphère de la profession intellectuelle est une tâche qui
n'intéresse pas dans notre étude. 11 suffit de constater tout bonnement que
l'activité médicale entre dans cette sphère .
L'aspect de droit privé du problème, qui fait l'objet du présent
rapport, nous conduit à aborder immédiatement l'examen du contenu de
la relation entre médecin et client.
Et, à cet égard, il n'est pas inutile de donner quelques indications
historiques. Dans le droit romain, la prestation professionnelle n'était pas
considérée comme une locatio operis, puisque ce contrat exigeait un
rapport avec une chose sur laquelle s'exerçait l'activité ou avec la matière
avec laquelle s'exécutait l'œuvre, rapport que l'on ne pouvait pas définir
à propos des professions intellectuelles. D'autre part, les prestations pro
fessionnelles ne pouvaient pas trouver place dans la sphère de la locatio
operarum, laquelle supposait des services humbles. Le recours à l'extraor-
dinaria cognitio permettait de satisfaire les prétentions de celui qui exerç
ait une profession libérale ; mais de la conception romaniste que nous
venons d'exposer naquit le concept selon lequel le travail intellectuel ne
pouvait être estimé et que la rémunération pour ce constituait une 532 LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN ITALIE
donation {honorarium), c'est-à-dire non pas une contreprestation, mais une
prestation indépendante et gratuite.
La conception romaniste a exercé une influence considérable non
seulement sur le système italien, mais aussi sur le système français où
l'on dit que l'interdiction faite aux avocats — par certains ordres profes-
tionnels — d'agir en justice contre les clients n'a pas encore complètement
disparu.
Cette interdiction est en revanche généralement appliquée en Grande-
Bretagne.
La relation praticien-client a ainsi rencontré des difficultés à prendre
place dans les cadres contractuels.
En Italie, dans le passé, ceux qui ont nié l'existence ou la possibilité
d'existence d'une relation contractuelle sont nombreux et ce n'est qu'à
des époques pas très éloignées que la relation examinée a été considérée
comme un contrat innomé (1) ou comme un mandat rétribué. Aujourd
'hui, en doctrine, on ne discute plus sur le fait qu'entre praticien et client
intervient un véritable rapport contractuel.
Le code en vigueur, en supprimant le terme « louage d'ouvrage »,
a distingué le travail subordonné du travail autonome et, par une dispo
sition particulière, dans le domaine du travail autonome, il a réglementé
le contrat qui a pour objet une prestation d'œuvre intellectuelle (art. 2230
C. civ.).
L'examen des éléments fondamentaux du contrat de prestation
d'œuvre intellectuelle (avec une référence particulière aux soins médi
caux), tels qu'ils résultent du Code civil, constitue, c'est bien évident, la
prémisse pour entreprendre l'examen de la responsabilité contractuelle
du médecin.
Cette responsabilité est une obligation caractéristique de moyens
ou de comportement, non une de résultat : c'est-à-dire que le
praticien est tenu d'accomplir, avec précision et exactitude, tous les actes
nécessaires pour que son client atteigne le but qu'il s'est proposé : mais il
n'est naturellement pas tenu à l'obtention d'un résultat déterminé.
En d'autres termes, le médecin est obligé de soigner le client avec
science et conscience, mais il ne peut lui garantir ni la guérison, ni la vie.
Il peut y avoir des exceptions, dans des domaines en marge de l'acti
vité médicale au sens strict : ainsi, par exemple, l'obligation d'exécuter
une analyse (urines, sang, etc.) a pour objet l'indication exacte des él
éments qui existent sur le rapport d'expertise.
Un autre élément fondamental du contrat de prestation de travail
professionnel est son caractère personnel ; il s'agit d'un contrat dans lequel
Yintuitus personae a une importance de premier plan, et même on peut
dire qu'il est l'élément essentiel qui détermine le choix du client. Confor
mément à cette caractéristique, l'article 2232 du Code civil stipule que ce
lui qui est chargé de l'ouvrage doit exécuter personnellement la tâche qu'il
a acceptée ; il peut toutefois, sous sa propre direction et sa propre respon-
d) Pacifici-Mazzoni et Venzi, « Trattato délie locazioni », in Cod. civ. it.
commentate), IV, Turin, 1928, p. 473 ; Abello, Trattato délie locazioni, III, p. 444. LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN ITALIE 533
sabilité, avoir recours à des remplaçants et à des auxiliaires, si la col
laboration d'autres personnes est permise par le contrat ou par les
usages et n'est pas incompatible avec l'objet de la prestation. Et l'on
verra que dans le domaine médical le recours à d'autres collaborateurs
et auxiliaires divers est fréquent.
Le principe de Yintuitus personae se répercute sur la faculté de
retrait prévue à l'article 2237 du Code civil pour le client : cette faculté
peut être exercée à tout moment, sous réserve de l'obligation de rembourser
au praticien les dépenses qu'il a supportées et de payer la rémunération
pour le travail effectué. D'autres applications du même principe sont le
caractère essentiel de l'erreur sur la personne, la non-cessibilité du contrat
et son extinction par la mort de celui qui fait l'ouvrage.
Dans le contrat que nous examinons, la personne du client n'a pas
normalement une grande importance. Ce qui n'empêche pas que dans
quelques cas concrets, elle en a aussi ; mais il s'agit de cas exceptionnels.
Ainsi s'explique la disposition de l'article 2237 du Code civil selon
laquelle celui qui fait l'ouvrage ne peut renoncer au contrat que pour une
juste cause. Dans ce cas, il a droit au remboursement des dépenses sup
portées et à la rémunération pour le travail effectué, à déterminer en
considération du résultat utile qui en est découlé pour le client.
En tout cas, cependant, le retrait de celui qui fait l'ouvrage doit
s'exercer de façon à éviter un préjudice au client.
Le contrat de prestation d'ouvrage en matière médicale est du reste
enrichi par l'apport de tout un ensemble de règles déontologiques qui
doivent être considérées comme faisant partie intégrante automatique
ment du contrat lui-même : ce sont les règles de conduite généralement
considérées obligatoires par tous les médecins, comme le montre l'unifor
mité fondamentale de leur contenu dans tous les pays, et dans certains où
elles ont été vraiment codifiées (ex. France).
Les caractéristiques saillantes du contrat de prestation d'ouvrage

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