Le Conseil de l Europe et l audiovisuel - article ; n°2 ; vol.41, pg 377-399
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 2 - Pages 377-399
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 43
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Claude Gueydan
Le Conseil de l'Europe et l'audiovisuel
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 377-399.
Citer ce document / Cite this document :
Gueydan Claude. Le Conseil de l'Europe et l'audiovisuel. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989.
pp. 377-399.
doi : 10.3406/ridc.1989.1739
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_2_1739R.I.D.C. 2-1989
LE CONSEIL DE L'EUROPE
ET L'AUDIOVISUEL
par
Claude GUEYDAN
Assistant à la Faculté de droit et de science politique
d'Aix-Marseille
Le Conseil de l'Europe se préoccupe depuis fort longtemps des
problèmes posés par la libre circulation des informations et des idées
sur le territoire de ses pays membres. L'article 10 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1) stipule
en effet : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche
pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou
de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ce texte essaie de régler les problèmes juridiques posés par la libre
circulation des informations et des idées ; mais en matière d'audiovisuel
il laisse à l'État la possibilité de limiter cette liberté par le régime de
l'autorisation préalable. L'alinéa 2 de l'article 10 énumère de plus un
(1) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
signée à Rome le 4 nov. 1950 et entrée en vigueur le 3 sept. 1953. La France a ratifié cette
Convention le 3 mai 1974. 378 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1989
certain nombre de restrictions pour préserver la paix publique à l'intérieur
de l'État.
Pendant la période 1968-1988 cet article 10 a été surtout appliqué pour
régler des problèmes purement internes de droit à la liberté d'expression et
de communication des informations ou des idées ; il a permis de régler
un certain nombre de conflits en matière d'audiovisuel et une quinzaine
d'affaires ont été ainsi portées devant la Commission des droits de
l'homme (2) ; aucune n'a franchi ce stade puisque la plupart des requêtes
ont été déclarées irrecevables sauf dans l'affaire De Geillustreerde Pers
N.V. contre Pays-Bas (3) où la Commission a cependant constaté dans
son rapport du 6 juillet 1976 qu'il n'y avait pas de violation de l'article
10 de la Convention. Cette interprétation a été ratifiée par les délégués
des ministres le 17 février 1977.
Ces affaires ont permis à la Commission de préciser la portée des
dispositions sur le régime des autorisations refusées par l'État à l'intérieur
de son territoire : une certaine marge de manœuvre a été reconnue aux
autorités nationales notamment en matière de monopole d'émission (4).
Néanmoins la Commission stipule dans l'affaire Lokalradio Bern et Verein
Radio Basel contre Suisse : « La marge d'appréciation réservée aux États
dans le cadre d'un régime d'autorisations n'est pas illimitée. S'il est vrai
que la Convention ne garantit aux entreprises de radiodiffusion aucun
droit à l'obtention d'une autorisation, il n'en demeure pas moins que le
rejet par l'État d'une demande d'autorisation ne doit pas présenter un
caractère manifestement arbitraire, voire discriminatoire, contraire aux
principes énoncés au préambule de la Convention et aux droits qui y sont
reconnus. »
La limitation des droits de l'État est également abordée dans la
décision X. et Association Z. contre Royaume-Uni où la Commission
déclare : « II est évident que la liberté de communiquer des informations
ou des idées, qui est incluse dans le droit à la liberté d'expression garanti
par l'article 10 de la Convention, ne peut pas être interprétée comme
(2) Ces affaires sont les suivantes : n° 3071/67 : X. contre Suède, Décision du 7 fév.
n° 1968 6452/74 ; n° 4517/70 : G. Sacchi : X. contre et association Italie, Décision Z. contre du Royaume-Uni. 12 mars 1976 ; Décision n° 7721/76 du : X. 12 contre juill. 1971 Pays- ;
Bas, Décision du 12 déc. 1977 ; n° 8266/78 : X. contre Royaume-Uni, Décision du 4 mai
1978 ; n° 9297/81 : Association X. contre Suède, Décision du 1er mars 1982 ; n° 8962/80 : X.
et Y. contre Belgique, Décision du 13 mai 1982 ; n° 10462/83 : B. contre République fédérale
d'Allemagne, Décision du 15 mars 1984 ; n° 10799/84 : Radio X., S., W. et A. contre Suisse,
n° Décision 10405/83 du : 17 X. mai et autres 1984 contre ; n° 10248/83 Belgique, : Aebi Décision contre du Suisse, 5 mars Décision 1986 ; n° du 10746/84 5 mars : Verein 1985 ;
Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel contre Suisse, Décision du
16 oct. 1986 ; n° 12439/86 : Sundberg contre Suède, Décision du 15 oct. 1987 ; n° 12726/87 :
X. contre Suisse, non publiée.
Ces décisions sont publiées in Décisions et Rapports de la Commission européenne des
droits de l'homme (D.R.).
(3) N° 5178/71, Affaire de Geillustreerde Pers N.V. contre Pays-Bas ; Rapport établi
par la Commission le 6 juill. 1976 ; Résolution DH (77) 1 adoptée par les délégués des
ministres le 17 févr. 1977 in D.R., vol. 8, p. 5.
(4) C. DEBBASCH, « La Convention européenne des droits de l'homme et le régime
de l'O.R.T.F. (Article 10 de la Convention) », Revue des de l'homme, 1970, p. 638. C. GUEYDAN : CONSEIL DE L'EUROPE ET AUDIOVISUEL 379
comportant un droit général et illimité pour tout particulier ou pour toute
organisation de bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la télévision,
afin de promouvoir ses idées. Par ailleurs, la Commission estime que le
refus d'accorder du temps d'antenne à un ou à plusieurs groupes spécifi
ques de personnes peut, dans des circonstances particulières, soulever un
problème au titre de l'article 10 seul ou en liaison avec l'article 14 de la
Convention. Un tel problème se poserait en principe par exemple si, en
période d'élections, un parti politique se voyait refuser toute espèce de
possibilité d'émissions alors que d'autres partis se verraient accorder du
temps d'antenne... ».
Cette interprétation de l'article 10 de la Convention dans le domaine
de l'audiovisuel pourrait connaître dans les prochaines années une évolu
tion compte tenu de la multiplication et de la diversification des activités
dans ce domaine. Le « canevas » élaboré par la Commission dans les
décisions rendues à ce jour pourrait fort bien constituer le support juridi
que de décisions futures interprêtant de façon un peu plus extensive les
dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'évolution sociologique et technologique très rapide en Europe a
ouvert de nouvelles possibilités en matière d'audiovisuel au niveau natio
nal et international. Le texte de l'article 10 paraît donc insuffisant pour
régler tous les problèmes de liberté de réception et de communication des
informations au moyen notamment des satellites de télévision directe et
des réseaux câblés. Des difficultés apparaissent, qui tiennent aux conflits
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