Le droit comparé dans le contexte fédéral suisse - article ; n°3 ; vol.40, pg 583-607
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1988 - Volume 40 - Numéro 3 - Pages 583-607
En Suisse, de très larges secteurs de la législation sont du droit fédéral. C'est vrai de pratiquement tout le droit privé et de tout le droit pénal, ainsi que d'une bonne partie du droit public. C'est dans ce dernier domaine que les cantons ont toutefois conservé une relative autonomie et qu'il y a donc le plus de place pour du droit cantonal comparé. Cette place est relativement importante dans les domaines où la Confédération ne peut édicter que des principes, au moyen de lois-cadre. Elle l'est plus encore dans les secteurs où les cantons ont une compétence exclusive ou parallèle à celle de la Confédération. Dans les autres domaines, la législation cantonale n'existe que dans la mesure où le législateur fédéral a délégué des compétences aux cantons. Même dans les domaines où les cantons n'ont plus aucune compétence législative, ils sont souvent appelés à exécuter le droit fédéral. L'unité de ce dernier s'y trouve de ce fait limitée. L'unification du droit n'implique en effet pas l'uniformité de son interprétation et de son application par les autorités cantonales. Il y a donc dans ces secteurs également une certaine place, limitée il est vrai, pour du droit cantonal comparé.
In Switzerland, some very large sectors of the legislation derive of Federal Law. This applies for practically ail the private law, criminal law and as well as a good part of public law. It is in this last field though that the states (« cantons ») have preserved a relative autonomy and that there is hence the most space for comparative law of the « cantons ». This place is relatively important in the fields in which the Confederation can edict only principles by the means offrame-laws. It is even larger in the sectors where the states hâve an exclusive competence or parallel to that ofthe Confederation. In the other fields state legislation exists only to the extent that the Federal legislator has delegated compétences to the states. Even in the fields where the states have no more legislative competences, they are often called to apply Federal law. Because of this the unity of Federal law is crippled. The unification of law doesn't in fact imply the uniformity of its interpretation and of its application by the state authorities. There is therefore in these fields as well a certain place, although limited, for comparative state law.
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Giorgo Malinverni
Le droit comparé dans le contexte fédéral suisse
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°3, Juillet-septembre 1988. pp. 583-607.
Citer ce document / Cite this document :
Malinverni Giorgo. Le droit comparé dans le contexte fédéral suisse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°3,
Juillet-septembre 1988. pp. 583-607.
doi : 10.3406/ridc.1988.1278
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1988_num_40_3_1278Résumé
En Suisse, de très larges secteurs de la législation sont du droit fédéral. C'est vrai de pratiquement tout
le droit privé et de tout le droit pénal, ainsi que d'une bonne partie du droit public. C'est dans ce dernier
domaine que les cantons ont toutefois conservé une relative autonomie et qu'il y a donc le plus de place
pour du droit cantonal comparé. Cette place est relativement importante dans les domaines où la
Confédération ne peut édicter que des principes, au moyen de lois-cadre. Elle l'est plus encore dans les
secteurs où les cantons ont une compétence exclusive ou parallèle à celle de la Confédération. Dans
les autres domaines, la législation cantonale n'existe que dans la mesure où le législateur fédéral a
délégué des compétences aux cantons. Même dans les domaines où les cantons n'ont plus aucune
compétence législative, ils sont souvent appelés à exécuter le droit fédéral. L'unité de ce dernier s'y
trouve de ce fait limitée. L'unification du droit n'implique en effet pas l'uniformité de son interprétation et
de son application par les autorités cantonales. Il y a donc dans ces secteurs également une certaine
place, limitée il est vrai, pour du droit cantonal comparé.
Abstract
In Switzerland, some very large sectors of the legislation derive of Federal Law. This applies for
practically ail the private law, criminal law and as well as a good part of public law. It is in this last field
though that the states (« cantons ») have preserved a relative autonomy and that there is hence the
most space for comparative law of the « cantons ». This place is relatively important in the fields in
which the Confederation can edict only principles by the means offrame-laws. It is even larger in the
sectors where the states hâve an exclusive competence or parallel to that ofthe Confederation. In the
other fields state legislation exists only to the extent that the Federal legislator has delegated
compétences to the states. Even in the fields where the states have no more legislative competences,
they are often called to apply Federal law. Because of this the unity of Federal law is crippled. The
unification of law doesn't in fact imply the uniformity of its interpretation and of its application by the state
authorities. There is therefore in these fields as well a certain place, although limited, for comparative
state law.3-1988 R.I.D.C.
LE DROIT COMPARE
DANS LE CONTEXTE FÉDÉRAL SUISSE (*)
par
Giorgio MALINVERNI
Professeur à l'Université de Genève
En Suisse, de très larges secteurs de la législation sont du droit fédéral.
C'est vrai de pratiquement tout le droit privé et de tout le droit pénal, ainsi
que d'une bonne partie du droit public. C'est dans ce dernier domaine que
les cantons ont toutefois conservé une relative autonomie et qu'il y a donc
le plus de place pour du droit cantonal comparé. Cette place est relativement
importante dans les domaines où la Confédération ne peut édicter que des
principes, au moyen de lois-cadre. Elle l'est plus encore dans les secteurs
où les cantons ont une compétence exclusive ou parallèle à celle de la
Confédération. Dans les autres domaines, la législation cantonale n'existe
que dans la mesure où le législateur fédéral a délégué des compétences
aux cantons. Même dans les domaines où les cantons n'ont plus aucune
compétence législative, ils sont souvent appelés à exécuter le droit fédéral.
L'unité de ce dernier s'y trouve de ce fait limitée. L'unification du droit
n'implique en effet pas l'uniformité de son interprétation et de son applica
tion par les autorités cantonales. Il y a donc dans ces secteurs également
une certaine place, limitée il est vrai, pour du droit cantonal comparé.
In Switzerland, some very large sectors of the legislation derive of
Federal Law. This applies for practically all the private law, criminal law
and as well as a good part of public law. It is in this last field though that
the states (« cantons ») have preserved a relative autonomy and that there is
hence the most space for comparative law of the « cantons ». This place is
(*) Rapport présenté au Colloque organisé par l'Association internationale des sciences
juridiques sur « Le droit comparé dans un contexte fédéral » (Munich, 15-17 septembre
1987). 584 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1988
relatively important in the fields in which the Confederation can edict only
principles by the means of frame-laws. It is even larger in the sectors where the
states have an exclusive competence or parallel to that of the Confederation. In
the other fields state legislation exists only to the extent that the Federal
legislator has delegated competences to the states. Even in the fields where
the states have no more legislative competences, they are often called to apply
Federal law. Because of this the unity of Federal law is crippled. The
unification of law doesn't in fact imply the uniformity of its interpretation
and of its application by the state authorities. There is therefore in these fields
as well a certain place, although limited, for comparative state law.
I. LE SYSTÈME DE PARTAGE DES COMPÉTENCES
ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS
A. Le principe
Le système de répartition des compétences entre la Confédération et
les cantons est prévu à l'article 3 de la Constitution fédérale (ci-après Cst.
féd.)., aux termes duquel « les cantons sont souverains en tant que leur
souveraineté n'est pas limitée par la ». Cet article
précise encore que les cantons « exercent tous les droits qui ne sont pas
délégués au pouvoir fédéral ».
L'article 3 Cst. féd. attribue ainsi à la Confédération ou, plus exacte
ment, au constituant fédéral, « la compétence de la compétence », c'est-
à-dire la compétence de déterminer ses propres compétences. En vertu
de cette disposition, la Confédération n'a donc que des compétences
d'attribution. Les domaines qui n'y figurent pas appartiennent aux can
tons, qui ont en conséquence une compétence résiduelle, ou générale.
Pour conférer à la une compétence qu'elle n'a pas et
qui appartient par conséquent aux cantons, il faut chaque fois adopter un
nouvel article constitutionnel, c'est-à-dire procéder à une révision de la
Cst. féd. La plupart des quelque cent révisions partielles que la Cst. féd.
a subies depuis 1874, date de son entrée en vigueur, ont eu pour objet
l'attribution d'une nouvelle compétence à la Confédération.
Le fait que les cantons participent à toute révision de la Constitution
(pour laquelle la double majorité, du peuple et des cantons, est requise)
ne fait pas apparaître la Confédération comme juge et partie. Toute
nouvelle attribution de compétence à la Confédération ne peut en effet
s'effectuer qu'avec l'accord de la majorité absolue des cantons.
Le système de répartition des compétences prévu à l'article 3 Cst.
féd. s'explique par des raisons historiques. Avant d'être un État fédéral,
la Suisse était en effet, jusqu'en 1848, une Confédération d'États dans
laquelle la quasi-totalité des compétences étatiques appartenait aux can
tons. Le système de l'article 3 Cst. féd. opère une répartition sans lacunes
des compétences étatiques : si un domaine de l'activité de l'État figure
dans la Cst. féd., il appartient à la Confédération ; s'il n'y figure pas, il
relève de la compétence des cantons. Il résulte du système prévu par MALINVERNI : DROIT COMPARÉ ET CONTEXTE FÉDÉRAL SUISSE 585 G.
l'article 3 Cst. féd. que les compétences cantonales sont « anonymes »,
dans ce sens qu'elles ne sont énum&

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