Le droit de la guerre dans des documents judiciaires français du XIVe siècle - article ; n°1 ; vol.8, pg 181-191
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 181-191
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 23
Langue Français

Extrait

Madame le Professeur Suzanne
Bastid
Le droit de la guerre dans des documents judiciaires français du
XIVe siècle
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 181-191.
Citer ce document / Cite this document :
Bastid Suzanne. Le droit de la guerre dans des documents judiciaires français du XIVe siècle. In: Annuaire français de droit
international, volume 8, 1962. pp. 181-191.
doi : 10.3406/afdi.1962.963
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_963LE DROIT DE LA GUERRE
DANS DES DOCUMENTS JUDICIAIRES FRANÇAIS
DU XIVe SIÈCLE
Suzanne BASTID
1. — Le professeur Timbal dirige, sous l'égide du Centre national de la
Recherche scientifique, un groupe de travail qui procède au dépouillement
systématique des décisions du Parlement de Paris au xiv8 siècle. Un premier
ensemble de documents vient d'être publié. Il concerne la première phase
de la guerre de Cent Ans (1337-1369) et apporte sur les institutions médié
vales liées au temps de guerre les enseignements concrets que révèle tout
débat contentieux. Au nombre des décisions que rapporte « La guerre de
Cent Ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369) » (1) plusieurs
sont relatives à ce que l'on peut appeler les relations internationales, aux
rapports juridiques comportant des éléments d'extranéité. On y voit ainsi
apparaître, de façon très précise, l'idée que l'on se faisait en France au xiv"
siècle de certains rapports entre belligérants et du droit qui leur était
applicable. A une époque où, selon la formule du professeur Timbal, « la
souveraineté est encore incertaine et le droit public sans autonomie » (2) les
rapports qui s'établissent à propos des institutions militaires et même ceux
qui existent entre sujets du roi de France et sujets du roi d'Anglet
erre, en conséquence des opérations de guerre, ne sont pas, dans leur prin
cipe, d'une nature différente de ceux dont le Parlement a normalement à
connaître et ceci explique que ses décisions puissent présenter un intérêt
particulier pour la connaissance du droit de la guerre médiévale.
2. — L'apport de la jurisprudence interne dans ce domaine a été parfois signalé par
d'anciens auteurs. Ainsi Pierino Belli dans le De re militari et bello tractatus (3) cite
une contestation relative au droit d'un commandant de cavalerie espagnol à recevoir partie de la rançon obtenue par un de ses hommes qui avait obtenu de lui le prêt
(1) Pierre-Clément Timbal avec la collaboration de Monique Gilles, Henri Martin,
Josette Metman, Jacques Fayen et Brigitte Poussin, préface d'André Chamson, C.N.R.S.,
1961, 560 p.
(2) Avant-propos, p. 2. 182 LE DROIT DE LA GUERRE
d'un cheval à condition qu'il l'accompagne et l'assiste « car il souffrait de fièvre et se
tenait avec peine en selle ». L'homme, au cours du combat, devait s'éloigner, faire pri
sonnier le chef du parti ennemi, et en recevoir vingt mille pièces d'or. Le capitaine
prétendait à une part puisque seul le prêt du cheval avait permis la capture.
Pierino Belli expose qu'il a été consulté sur le cas alors qu'il était à Bruxelles à la
Cour militaire du roi d'Espagne. Il en discute les aspects juridiques en se fondant sur
diverses considérations (équité, règles sur le prêt, etc.), et relève que l'officier en question à
cité « l'usage militaire » suivant lequel une personne qui prête un cheval participe aux
avantages qu'il procure (4). Il déclare que le cas n'avait pas été jugé quand il a quitté
la Cour, toutefois il relève qu'il a appris ultérieurement que la décision a été rendue
contre l'officier. Il ajoute que l'on doit présumer que celui qui exerce les fonctions judi
ciaires s'est décidé pour des motifs de raison et de droit ( « Credendum est tamen judi-
cantem ratione motum et jure ») .
Cependant Belli, qui expose assez longuement la thèse contraire, n'estime pas devoir
citer le texte du jugement.
Il en est de même lorsqu'il examine la question de savoir si le montant de la rançon
peut être augmenté : Belli relève à cet égard l'opinion de Guy de la Pape (5) en ment
ionnant que celle-ci est fondée sur des décisions judiciaires mais sans les rapporter.
Guy de la Pape est plus explicite (6) : il se réfère aux « jugements sur fait de
guerre » et énonce une règle qui doit s'appliquer en rappelant une espèce décidée par le
Parlement de Grenoble en avril 1457. Mais seule la solution est rapportée sans que les
motifs soient reproduits, cependant Guy de la Pape indique bien qu'il s'agit là d'une
pratique générale.
3. — Cependant il n'est pas douteux que les ressources de la jurispru
dence interne médiévale, s'agissant du droit des relations internationales, ont
été assez peu exploitées. Le problème a retenu au début de ce siècle l'atten
tion d'Auguste Dumas dans sa thèse « Etude sur le jugement des prises
maritimes en France jusqu'à la suppression de l'office d'amiral (1627) »(7).
Etudiant les recours judiciaires et administratifs ouverts aux victimes des
pirates pour se faire restituer leurs navires ou leurs marchandises, il a
utilisé comme principale source les registres du Parlement de Paris conser-
(3) Traduction de l'édition de 1563 dans The Classics of international law, n° 18, édités
par J. B. Scott, Oxford, 1936, 2 vol.
Pierino Belli a été successivement conseiller de Philippe II puis après 1561 d'Emmanuel
Philibert, duc de Savoie. Son ouvrage aurait été écrit en 1558.
(4) Op. cit., p. 127 et s.; chap. VIII. 8 et s. « Proponebat etiam praefectus consuetudinem
castrorum... ».
(5) Op. cit., p. 119.
(6) Decisiones Guidonis Papae..., A. Rambaudi (aliorumque) anotationibus elucidatae,
Lyon, Hug. à Porta, 1610, p. 125. Question CXIII De la rançon du prisonnier : « Dans les
jugements sur fait de guerre, l'on observera (cette règle) : à supposer qu'un prisonnier de
guerre ait convenu, une première fois, au titre de rançon ou de rachat, d'une certaine
somme d'or ou de monnaie, envers celui qui l'a capturé, ce dernier ne peut, dans la suite,
augmenter cette rançon ou composition, ni exiger une autre composition plus grande, tant
que le prisonnier est encore entre ses mains et sous sa puissance. Si l'on procède autrement,
la seconde composition sera révoquée comme indue.
D'après cette règle il a été jugé, chez nous, en la Chambre du Conseil, au mois d'avril
1457, dans l'examen de la cause (dont les données avaient été) alors définies entre, d'une
part Bertrand de Poypia, et Antoine de Moyrod, de l'autre, par devant Jean Chantarel,
Secrétaire delphinal. Ledit Moyrod, au dire de Poypia, avait été capturé au temps
de la guerre de Savoie dont j'ai fait mention, supra, question 78 (a). Et ledit Bertrand de
Poypia contraignit ledit Moyrod, son prisonnier, à accepter une autre et seconde composition
à une somme plus élevée que celle (prévue) dans la première composition.
A ces causes, ladite seconde composition fut révoquée dans la décision rendue par ladite
Cour du Parlement audit mois d'avril; et avant le prononcé de ladite décision, le cas sus-
défini avait été misi en délibération au Grand Conseil de N. S. le Dauphin. Lequel Grand
Conseil opiné selon qu'il a été prononcé dans ladite décision, en la présence de
Maître de Mont Alban, qui alors rapporta avoir vu que l'on pratiquait ainsi, ailleurs. »
(a) p. 86 : guerre de trois mois, en 1454, entre le Dauphin et le Duc de Savoie.
(7) Thèse Paris, 1908, Larose, éd. DES DOCUMENTS JUDICIAIRES DU XIVe SIECLE 183 DANS
vés aux Archives Nationales. Rappelant la compétence universelle de l'ancien
Parlement il évoque « le droit vivant » qui apparaît « dans les plaidoiries
des avocats, dans les moyens invoqués par les parties à l'appui de leur
cause » et il ajoute « c'est là surtout que l'on trouverait des documents pour
étudier le droit international de l'ancien temps qui est si peu connu » (8) .
Dans ce livre, Auguste Dumas a utilisé de nombreux arrêts relatifs
au droit maritime et en a reproduit quelques-uns datant de 1370 à 1493.
Il devait insister à nouveau sur l'importance de la juris

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