Le droit international privé à la fin du XXe siècle : progrès ou recul - article ; n°2 ; vol.50, pg 421-448
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 2 - Pages 421-448
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 74
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Bernard Audit
Le droit international privé à la fin du XXe siècle : progrès ou
recul
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 421-448.
Citer ce document / Cite this document :
Audit Bernard. Le droit international privé à la fin du XXe siècle : progrès ou recul. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 421-448.
doi : 10.3406/ridc.1998.1170
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1170R.I.D.C. 2-1998
LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
A FIN DU XXe SIÈCLE :
PROGRÈS OU RECUL
Bernard AUDIT*
1. Un phénomène marquant du droit international privé à la fin du
siècle en Europe est incontestablement l'internationalisation des sources,
sous l'influence notamment de la Conférence de La Haye et de l'Union
européenne. En ce qui concerne plus particulièrement la France, elle est
l'un des États qui a ratifié le plus grand nombre de Conventions de La
Haye (dix-huit) ; beaucoup, s' appliquant sans condition de réciprocité,
sont devenues le droit commun français (alors même que certaines parmi
elles n'ont reçu que le nombre minimum de ratifications). A cela s'ajoute
la Convention de Rome, communautaire, unifiant la matière capitale des
conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Par conséquent,
les tendances méthodologiques que l'on peut observer dans le droit convent
ionnel s'appliquent de manière générale à la France l. S 'agissant des
Conventions de La Haye, les principales caractéristiques sont la spécialisa
tion des règles et le souci de réalisme dans la manière d'aborder les
questions traitées 2. De même, le simple fait que la Convention de Rome,
malgré son objet limité, comporte une vingtaine de dispositions (en dehors
des clauses protocolaires), elles-mêmes largement subdivisées, suffit à
indiquer qu'elle ne se contente pas de formuler des règles très synthétiques
1* V. Professeur The influence à l'Université of the Hague de Paris Convention II. on Private international law, 1993, et,
en ce qui concerne plus particulièrement la France, H. GAUDEMET-TALLON, p. 31 et s.
2 On a parlé dans le domaine des questions familiales d'une « aspiration à des méthodes
plus réalistes et moins abstraites que par le passé » (F. BOULANGER, Droit civil de la
famille, Aspects comparatifs et internationaux, 3e éd., 1997, p. viii). 422 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1998
mais entre largement dans le détail. Ceci entraîne une première consé
quence de fond importante. Les règles de conflit classiques, en visant de
vastes catégories, assuraient implicitement ce que l'on dénomme en France
le « respect des ensembles législatifs » ; l'idée sous-jacente est que les
règles applicables à une situation juridique forment un ensemble cohérent,
de sorte qu'une loi et une seule doit s'appliquer à la situation sous peine
d'introduire un déséquilibre non voulu entre les intérêts des personnes en
cause. Au contraire, des règles de conflit plus affinées peuvent se traduire
par un dépeçage des situations juridiques, lui-même éventuellement généra
teur d'incohérences 3.
2. Toujours du point de vue des sources, mais cette fois spécifiqu
ement nationales, la France demeure en revanche à l'écart du grand mouve
ment de codification que l'on constate en Europe et ailleurs. On ne saurait
dire que c'est là la conséquence d'une volonté particulière. Il se trouve,
d'une part, que la question n'est pas de nature à intéresser la classe
politique ; d'autre part, que les milieux juridiques se satisfont bien dans
ce domaine de la forme jurisprudentielle du droit. L'adoption de règles
de conflit législatives dans deux domaines spécifiques à l'occasion de
leur réforme en droit interne — la filiation en 1972 (art. 311-14 à 311-
18 C. civ.) et le divorce en 1975 (art. 310 C. civ.) — a soulevé des critiques
telles que l'on est venu à redouter toute nouvelle intervention du législateur,
au moins ponctuelle 4. Simultanément, l'adoption de règles conventionnell
es en de nombreux domaines diminue l'incitation qu'il pourrait y avoir
à entreprendre une codification générale.
3. S 'agissant des tendances de fond, outre le morcellement des caté
gories et des règles déjà relevé, il semble que les commentateurs s'accorde
raient en France à mettre en exergue deux observations. La première,
formulée depuis un tiers de siècle environ, est que les relations privées
internationales ne sont plus uniquement réglées par attribution à une loi
nationale, elle-même désignée selon le procédé traditionnel de la règle
de conflit à caractère bilatéral. Le droit positif fait également la part à
deux autres méthodes : l'unilatéralisme, qui relève encore du conflit de
lois traditionnel, et — à un moindre degré — le substantivisme, qui s'en
éloigne 5. Il est vrai que la doctrine majoritaire et la Cour de cassation
demeurent attachées au conflit de lois et à la méthode bilatéraliste ; mais
on ne saurait plus présenter celle-ci comme exclusive, elle est devenue
3 Pour un jugement critique sur ce phénomène, v. Y. LEQUETTE, « Le droit internatio
nal privé de la famille à l'épreuve des conventions internationales», RCADI 1994.11.11
(t. 246). 4 On interprète ainsi la ratification par la France de la Convention de La Haye de
1978 sur les régimes matrimoniaux dans des conditions rapides par le souci de prévenir
une intervention du Parlement à l'occasion d'une réforme du droit interne, intervention
comparable à celles qui s'étaient produites dans les mêmes circonstances en matière de
filiation et de divorce.
5 Sur la transition entre l'exclusivisme prêté à la règle de conflit et la reconnaissance
d'une pluralité de méthodes, v. FRANCESCAKIS, compte rendu de la 4e édition du Traité
de Batiffol, RCDIP 1967, 425 (reproduit dans La pensée des autres en droit international
privé, Thessalonique, 1985, p. 235) ; BATIFFOL, « Le pluralisme des méthodes en droit
international privé », RCADI 1973, II, 75 (t. 139). AUDIT : DROIT INTERNATIONAL PRIVE A LA FIN DU XXe SIECLE 423 B.
simplement dominante. Il y a donc, pour reprendre les termes du question
naire soumis aux rapporteurs nationaux, coexistence entre les approches
multilatérale, unilatérale et matérielle (substantiviste). La seconde observat
ion générale concerne la méthode classique elle-même : on constate un
recul de l'abstraction qui caractérisait naguère la règle de conflit, au
point d'affecter la nature traditionnellement réparatrice de celle-ci. On
commencera par ce mouvement, qui appelle les développements les plus
étendus et qui fait intervenir la plupart des thèmes suggérés, sous une
forme très analytique, dans le questionnaire précité : l'alternative entre
justice des conflits et justice de droit matériel, l'antinomie entre certitude
et flexibilité, l'opposition — ou la coexistence — entre règles et approche,
entre choix d'une loi et content-oriented rules, ainsi que la conception
et le rôle des notions essentielles qui constituent la qualification, le renvoi
ou l'ordre public.
I. L'ÉVOLUTION DE LA MÉTHODE BILATÉRALISTE
4. On prête à la règle de conflit traditionnelle une fonction simplement
réparatrice. Celle-ci consisterait en l'attribution de la situation à l'une des
lois en présence, indépendamment de leur contenu et donc du résultat
matériel de son opération. Tout au plus dans une phase ultérieure du
raisonnement et si la loi désignée est une loi étrangère, le contenu de
cette loi peut-il faire obstacle à son application effective au nom de l'ordre
public. La méthode se préoccupe donc de la justice des conflits, que l'on
a opposé à la justice matérielle. Cette conception, si tant est qu'elle ait
jamais existé à l'état pur, a considérablement évolué au cours du XXe siècle.
Aujourd'hui, la règle de conflit est devenue, selon l'expression doctrinale,
un instrument de régulation des relations privées internationales 6. Ceci
pourrait donner à penser à un glissement au sein des oppositions mises

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