Le « Hoge Raad » des Pays-Bas - article ; n°1 ; vol.30, pg 275-291
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 275-291
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

C.J. Wiarda
Le « Hoge Raad » des Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 275-291.
Citer ce document / Cite this document :
Wiarda C.J. Le « Hoge Raad » des Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp.
275-291.
doi : 10.3406/ridc.1978.18536
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18536HOGE RAAD DES PAYS-BAS LE
par
G.J. WIARDA
Président honoraire du Hoge Raad
INTRODUCTION
1. Histoire de la cour
Une cour judiciaire suprême, compétente sur toute l'étendue du ter
ritoire des Pays-Bas, ne put être instituée que lorsque la République des
Provinces-unies, une confédération de provinces autonomes, eût donné
naissance, à la fin du xviii6 siècle et au début du XIXe, à un Etat unitaire.
Celui-ci, qui comprenait d'abord la Belgique, mais fut limité par la suite
au territoire néerlandais actuel, revêtit au début du xixe siècle la forme
du Royaume des Pays-Bas tel que nous le connaissons maintenant.
Du temps de la République des Provinces-unies, il n'y avait place
ni pour une unité de législation, ni pour une unité de jurisprudence. Dans
chaque province, une instance d'appel provinciale statuait en dernier
ressort. Seules les provinces de Hollande et de Zélande disposaient d'une
juridiction commune statuant en dernier ressort : le « Hoge Raad van
Holland en Zeeland », qui a donné son nom à la juridiction suprême,
créée après la formation de l'Etat unitaire pour l'ensemble du pays.
Bien que le principe d'une cour suprême pour tout le Royaume
ait déjà figuré dans la Constitution de 1814, l'histoire du Hoge Raad tel
que nous le connaissons actuellement ne commence qu'à l'entrée en
vigueur des modifications apportées à la législation néerlandaise à la
suite de la séparation de la Belgique en 1838.
L'influence française, prépondérante aux Pays-Bas pendant la pé
riode transitoire située entre la fin de la République et l'instauration
du Royaume, se manifesta largement dans l'organisation judiciaire, la
procédure et la législation civile. C'est ainsi que la Cour de cassation
fut prise comme modèle pour le Hoge Raad.
Cependant, le Hoge Raad n'est pas devenu une copie fidèle de ce
modèle. Dès le début, le caractère de notre cour suprême a été déter
miné par sa fonction de juridiction en dernier ressort, limitée aux élé- 276 LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS
ments de droit, plus que par une fonction de contrôle des activités des
juridictions inférieures. C'est ainsi que le Hoge Raad a toujours eu
compétence, après l'annulation de la décision d'une juridiction inférieure,
pour juger lui-même de l'affaire si un nouvel examen des faits n'est pas
nécessaire. C'est ainsi également que dès le début, la juridiction devant
laquelle la cause était renvoyée était liée par la décision du Hoge Raad.
Il est intéressant de mentionner la conclusion que le Hoge Raad
a lui-même tirée de l'histoire de sa propre genèse lors de son arrêt du
18 mars 1953 (NJ 1953 n° 361). Dans un cas où la loi applicable avait
été modifiée avec effet rétroactif depuis la date d'une décision rendue
correctement par une juridiction inférieure, le Hoge Raad décida de
prononcer la cassation, considérant que la conception qui avait présidé
à sa création impliquait que sa fonction soit moins de rechercher si la
juridiction inférieure avait commis une erreur que de veiller, dans un
litige où il constitue l'instance suprême, à ce que la décision définitive
soit conforme à la loi.
Bien qu'après 1838, tant la procédure civile que la procédure pénale
aient été considérablement modifiées, et qu'il en ait été ainsi du pourvoi
en cassation, le caractère et la fonction du Hoge Raad sont restés en prin
cipe inchangés.
La seule modification autre que purement technique est intervenue
en 1963. Elle concerne la désignation du motif de cassation le plus
important : à la violation ou à l'application erronée de la loi, l'on a
substitué la violation ou l'application erronée du droit. Par cette nouvelle
formulation, le législateur a entendu exprimer que le droit positif, à
l'application correcte duquel le Hoge Raad doit veiller, ne réside pas
exclusivement dans les lois.
Il y a lieu enfin de mentionner dans cet aperçu historique qu'en
1914, les fonctions du Hoge Raad ont subi une extension considérable
du fait qu'outre la compétence en matière civile et pénale, ce collège
s'est aussi vu conférer la compétence en matière fiscale. Au fil des an
nées, cette tâche, mesurée d'après le nombre de membres qui y est
affecté, est devenue la plus lourde.
2. Sa place dans l'ensemble des juridictions
Selon l'article 179 de la Constitution, le Hoge Raad veille à ce que
les membres du pouvoir judiciaire fassent une juste application des
lois, et il annule leurs actes, décisions et jugements, s'ils y sont contrair
es. Par pouvoir judiciaire, l'on entend dans cette disposiiton ce qui
est désigné ailleurs dans la Constitution comme le juge ordinaire, c'est-
à-dire l'ensemble organique chargé des fonctions judiciaires tradition
nelles, consistant en l'exercice des compétences civile et pénale. Aux
Pays-Bas, celles-ci sont exercées par les kantongerechten (juges de paix),
par les arrondissementsrechtbanken (tribunaux de première instance) et LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS 277
par les gerechtshoven (cours d'appel), qui connaissent des causes, soit
comme juge de première instance, soit comme juge d'appel, intégrale
ment, c'est-à-dire en ce qui concerne aussi bien l'instruction du fait
que l'application du droit. Cet ensemble est couronné par le Hoge Raad,
qui agit en général seulement comme juge de cassation, c'est-à-dire qu'il
vérifie seulement si les formes requises ont été observées dans la pro
cédure et si les règles du droit ont été correctement appliquées aux
faits par les juges du fond.
Conformément à la disposition constitutionnelle, l'article 99 de la
loi sur l'organisation judiciaire, loi qui règle l'aménagement du pouvoir
judiciaire, dispose que le Hoge Raad annule les actes, arrêts, jugements
et décisions : 1) pour vice de forme, dans la mesure où la nullité est ex
pressément prévue en cas de non-observation de la forme et où une
telle nullité découle de la nature des formes non-observées ; 2) pour
violation du droit, à l'exception du droit des Etats étrangers. Comme
nous l'avons déjà fait remarquer, la formulation « violation du droit »
s'est substituée, en 1963, à la qualification originaire dans laquelle il
était question de la violation des lois. A la suite de cette modification,
une décision peut être annulée pour violation d'une règle de droit
ccutumier, sous une réserve que la loi apporte sur ce point : les faits
permettant de statuer sur l'existence d'une règle de droit coutumier,
dans la mesure où ils doivent être établis, ne peuvent l'être que sur la
base de la décision attaquée. Une autre conséquence, probablement plus
importante, de cette modification, est que le Hoge Raad peut inclure
dans son appréciation d'une décision le bien-fondé de l'application du
droit international privé, même si cela n'est pas prévu par la loi ou par
une convention internationale, ou du droit national public, même en
l'absence de règlement par convention internationale. Seul le droit des
Etats étrangers est soustrait à l'appréciation du juge de cassation ; son
application erronée, par les juges du fond, ne peut faire l'objet d'un pour
voi devant le Hoge Raad.
L'objet de la décision de cassation est de veiller à ce que, dans les
décisions judiciaires, les formes requises soient observées et d'assurer une
application uniforme du droit dans tout le pays. Cela vaut généralement
pour les affaires civiles et pénales, sous réserve des affaires militaires,
où la Haute Cour militaire fait fonction de juge suprême. Il est probable
pourtant que, dans un proche avenir, le Hoge Raad sera

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