Le mécanisme du subpoena dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l ex-Yougoslavie - article ; n°1 ; vol.43, pg 403-429
28 pages
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Le mécanisme du subpoena dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie - article ; n°1 ; vol.43, pg 403-429

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1997 - Volume 43 - Numéro 1 - Pages 403-429
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Jean-Michel Favre
Le mécanisme du subpoena dans la jurisprudence du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie
In: Annuaire français de droit international, volume 43, 1997. pp. 403-429.
Citer ce document / Cite this document :
Favre Jean-Michel. Le mécanisme du subpoena dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. In:
Annuaire français de droit international, volume 43, 1997. pp. 403-429.
doi : 10.3406/afdi.1997.3455
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3455:
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLIII - 1997 - CNRS Editions, Paris
LE MECANISME DU SUBPOENA
DANS LA JURISPRUDENCE
DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR L'EX- YOUGOSLAVIE
Jean- Michel FAVRE
La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougosla-
vie a rendu le 29 octobre 1997 un arrêt très attendu dans le cadre de l'affaire
Blaskic, relatif à la signification et aux conséquences juridiques de l'expres
sion latine subpoena duces tecum (1). Cette expression a d'abord été traduite
en français par «ordonnance de soit-communiqué», puis par «injonction de
produire». C'est d'ailleurs cette dernière qu'utilise, dans son arrêt,
la Chambre d'appel, qui parle également d'« ordonnance contraignante sous
peine de sanctions».
I. - L'ORIGINE DE L'AFFAIRE
L'arrêt du 29 octobre 1997 trouve son origine dans la décision du juge
McDonald de décerner, le 15 janvier 1997, une injonction de produire à la
Croatie et à son ministre de la Défense, ainsi qu'à la Bosnie-Herzégovine et
au dépositaire des archives centrales de l'ex-ministère de la Défense de la
communauté croate de Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de l'affaire Blaskic.
Dans une lettre en date du 10 février 1997, la Croatie déclara qu'elle était
prête à coopérer entièrement avec le Tribunal « sous réserve des conditions
applicables à tous les Etats » (2). Elle contesta au Tribunal la faculté de
décerner une injonction de produire à un Etat souverain, ainsi que la
désignation d'un responsable officiel dans une demande d'assistance faite en
vertu de l'article 29 du Statut du Tribunal (3). Il fut demandé aux destina-
(*) Jean-Michel Favee, docteur en droit ; chargé de mission à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères. L'auteur s'exprime à titre personnel.
(1) Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision
de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, Le Procureur c. I Tihomir Blaskic,
affaire n° IT-95-14-AR 108 bis (ci-après Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie).
(2) Décision relative à l'opposition de la République de Croatie quant au pouvoir du Tribunal
de décerner des injonctions de produire, Le Procureur c. I Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT,
Chambre de première instance II, 18 juillet 1997 (ci-après Décision relative à l'opposition de la
République de Croatie).
(3) Cet article est rédigé comme suit : « 1. Les Etats collaborent avec le Tribunal à la
recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit
international humanitaire. 2. Les Etats répondent sans retard à toute demande d'assistance ou
à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter
a) l'identification et la recherche des personnes ; b) la réunion des témoignages et la production
des preuves ; c) l'expédition des documents ». :
404 JURISPRUDENCE DU TPI SUR LES SUBPOENA
taires de l'injonction de comparaître en audience le 14 février 1997 pour
répondre à des questions concernant la production des documents demandés
par le Tribunal. Un représentant du gouvernement de Bosnie-Herzégovine
comparut et énuméra les mesures prises à cette date pour exécuter l'injonc
tion. La Croatie, en revanche, ne se présenta pas. Le juge McDonald décerna
une ordonnance aux fins de faire exécuter l'injonction de produire demandant
à la Croatie et à son ministre de la Défense la production des documents
ou, en cas de non-respect, la comparution personnelle devant elle, le 19
février 1997, d'un représentant du ministre afin d'expliquer les raisons de
ce non-respect. A la suite de l'audience du 19 février 1997, la Croatie décida
de fournir certains documents. En outre, elle informa le Tribunal qu'elle
était à la recherche d'autres documents. Le 20 février 1997, le juge McDonald
décida de suspendre l'exécution de l'injonction de produire qu'elle avait
décernée à la Croatie et à son ministre de la Défense.
L'affaire ne s'arrêta pas là. Le 28 février 1997, l'avocat de Tihomir
Blaskic déposa une requête aux fins de délivrer une injonction de produire
à la Bosnie-Herzégovine exigeant la communication de moyens de preuve à
décharge. A la suite de cette requête, le juge McDonald décerna une ordon
nance requérant la production des documents. Le 7 mars 1997, le juge
McDonald demanda aux parties concernées de déposer, le 1er avril 1997 au
plus tard, des mémoires concernant le pouvoir d'un juge ou d'une Chambre
de première instance de décerner des injonctions de produire aux Etats et
aux responsables officiels, ainsi que les voies de recours appropriées en cas
de non-exécution. Elle invita également des amid curiae à présenter des
mémoires sur les questions précitées, en application de l'article 74 du
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (4).
La Bosnie-Herzégovine soumit son mémoire le 25 mars 1997. L'Accusat
ion, le ministre de la Défense de Bosnie-Herzégovine et la Croatie soumirent
leurs mémoires quelques jours plus tard, le 1er avril 1997. Plusieurs mémoires
d'amicus curiae furent également déposés (5). L'audience eut lieu les 16 et
17 avril 1997 devant la Chambre de première instance II. L'Accusation, la
Bosnie-Herzégovine et un représentant de son ministre de la Défense, la
Croatie, l'avocat de Tihomir Blaskic, ainsi que plusieurs autres personnes
ayant soumis des mémoires d'amicus curiae (6), exposèrent leurs arguments.
C'est le 18 juillet 1997 que la Chambre de première instance II rendit
sa «Décision relative à l'opposition de la République de Croatie quant au
pouvoir du Tribunal de décerner des injonctions de produire». On peut la
résumer de la façon suivante. L'injonction de produire que le juge McDonald
avait décernée le 15 janvier 1997 à la Croatie et à son ministre de la Défense
était maintenue. Cette injonction, suspendue le 20 février 1997, était remise
en vigueur et la Croatie se voyait enjoindre d'en exécuter les dispositions
dans les 30 jours. Après avoir expliqué que le Tribunal était un organe
(4) Cet article se lit comme suit « Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation
ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile ».
(5) Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie, p. 6, par. 10.
(6) Se sont adressés à la Chambre de première instance II : Alain Pellet, Luigi Condorelli,
Vladimir Lujbanovic, au nom de l'Association croate de science et de pratique pénales, Andreas
Zimmermann, pour l'Institut Max-Planck, Ruth Wedgwood, Peter Malanczuk et Donald Donovan,
pour le Comité des juristes pour les droits de l'homme. JURISPRUDENCE DU TPI SUR LES SUBPOENA 405
subsidiaire de nature judiciaire, qui disposait, comme tout organe judiciaire,
d'une autonomie inhérente à sa nature même (7), la Chambre décidait qu'un
juge ou qu'une Chambre de première instance du Tribunal pénal internatio
nal avait le pouvoir de décerner des ordonnances du type des injonctions de
produire aux Etats, aux responsables officiels et aux personnes privées. Selon
la Chambre, si le droit international posait bien comme principe qu'il revenait
aux Etats de choisir la manière de remplir leurs obligations internationales,
cela ne signifiait pas pour autant qu'ils pouvaient promulguer une législation
interne imposant des conditions à l'exécution de tel

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