Le nouveau droit de l adoption en Autriche - article ; n°3 ; vol.13, pg 572-584
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 3 - Pages 572-584
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Hans Hoyer
Le nouveau droit de l'adoption en Autriche
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°3, Juillet-septembre 1961. pp. 572-584.
Citer ce document / Cite this document :
Hoyer Hans. Le nouveau droit de l'adoption en Autriche. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°3, Juillet-
septembre 1961. pp. 572-584.
doi : 10.3406/ridc.1961.13184
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_3_13184LE NOUVEAU DROIT
DE L'ADOPTION EN AUTRICHE
introduit droit La en loi matière des fédérale réformes d'adoption du 11 profondes février (BGB1. I960 dans 1960, sur la législation la n° nouvelle 58) (loi relative réglementation sur l'adoption) à cette insdu a
titution (1).
En ce qui concerne le fond, le nouveau système représente le pas
sage de l'adoption minus plena à l'adoption plena. Cela signifie l'aban
don de la liberté contractuelle, jusque là assez largement opérante (pour
ce qui est des effets juridiques de l'adoption), et l'adhésion au « prin
cipe de protection », c'est-à-dire à des effets fixés par la loi et à carac
tère obligatoire, en vue de protéger l'adopté mineur. Cette réforme pro
fonde a aussi entraîné une réorganisation de la procédure, supprimant
notamment le dualisme de 1'« assentiment » et de 1'« homologation » ju
diciaire et donnant des règles précises en matière de « compétence in
terne » dans les affaires d'adoption en droit international (2). Du point
de vue de la technique législative, la loi sur l'adoption ne constitue pas
une loi particulière à caractère autonome, mais elle s'est contentée de r
éformer les dispositions correspondantes dans le Code civil général
(ABGB), dans la loi sur la procédure gracieuse et dans la loi sur l'organi
sation judiciaire (JN) (3).
I. — Nature de l'adoption
L'adoption crée entre l'adoptant (ou les adoptants) et l'adopté des
rapports juridiques correspondant à la filiation légitime (adoptio imiia-
(*) Je tiens à adresser rues remerciements au. professeur Dr Fritz Schwind
(Université de Vienne) pour les suggestions qu'il a bien voulu me donner en
ce qui concerne le fond et la forme de cet exposé, ainsi qu'au Dr Michael Sehwi-
mann, assistant à l'Université de Vienne, pour les informations complémentaires
qu'iJ a bien voulu me fournir.
(1) On trouvera un bref exposé du professeur Schwind sur la législation
jusqu'à présent en vigueur, dans L'adoption dans les législations modernes. Essai
de synthèse comparative suivie du relevé systématique des législations actuelles
relatives à l'adoption, 2e éd. revue et complétée, publié sous la direction de Marc
Ancel par l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris, Paris 1958, p. 91
et s.
(2) L'exposé des motifs du projet gouvernemental (N° 107 des Annexes au
compte rendu sténographique du Conseil national, IX° législature p. 7 et s.)
donne les traits principaux des raisons de la réforme du droit de l'adoption.
(3) Les références aux dispositions législatives faite« ci-après concernent le
nouveau texte aujourd'hui en vigueur, lorsque il n'est pas expressément indiqué
qu'il s'agit de l'ancien texte. NOUVEAU DROIT DE h' ADOPTION EN AUTRICHE 573 LE
tur naturam) et fait disparaître une partie des rapports juridiques exis
tant entre l'adopté et ses parents par le sang.
L'adoption se réalise par un contrat (du droit de la famille), lequel
n'entre toutefois en vigueur qu'en vertu d'une « autorisation » judi
ciaire (4). Le contrat est conclu entre l'adoptant (ou les adoptants) et
l'adopté, ou le cas échéant son représentant légal. Une fois ce contrat
conclu, et jusqu'au refus définitif de l'autorisation, les parties demeurent
liées et elles ne peuvent le résilier unilatéralement. Il s'agit donc d'un
contrat conclu sous réserve d'autorisation judiciaire, même si cela n'est
pas expressément stipulé.
Le contrat d'adoption en lui-même n'est pas soumis aux règles géné
rales du droit des obligations ; il n'est pas attaquable pour vice de con
sentement (5). Pour des raisons déterminées le tribunal peut cependant
(suivant la procédure gracieuse) soit déclarer l'adoption rétroactivement
nulle, par un « retrait •» de l'autorisation, soit la faire disparaître pour
l'avenir par une « résolution > (Cf. infra, IV 2 A et B).
IL — Conditions de l'adoption
1. Toute personne physique, sans considération de sexe ou de condit
ion civile, peut être partie à un contrat d'adoption. L'adoption d'un en
fant par deux personnes n'est possible que s'il s'agit de deux conjoints ;
ceux-ci peuvent d'ailleurs adopter l'enfant simultanément ou successive
ment. L'adoption par plus de deux personnes est interdite ; par contre,
celle de plusieurs enfants adoptifs par une seule personne est possible (6).
2. Les adoptants (parents adoptifs) doivent remplir les conditions
suivantes :
a) Ils ne doivent pas avoir fait vœu « solennel t> de célibat (7) car
l'adoption crée la fiction d'une procréation conjugale de l'adopté par
l'adoptant. Les prêtres séculiers de l'Eglise catholique de même que les
personnes entrées dans les ordres, mais qui n'ont pas fait de vœu « solen
nel », peuvent toutefois adopter des enfants.
b) Le père adoptif doit avoir atteint l'âge de trente ans révolus, et
la mère adoptive celui de vingt-huit ans révolus (8). Cette condition est
absolue et il ne peut être accordé de dérogation.
c) Les personnes mariées ne peuvent en principe adopter sans leur
conjoint (9). Des exceptions sont possibles, notamment s'il s'agit d'adop-
(4) Art. 179 a, al. 1°, ABGB. I/autorisation judiciaire est accordée comme
toujours en matière d'adoption. — selon la procédure gracieuse.
(5) Art. 185 a, ABGB. C'est là une des principales innovations de la loi sur
l'adoption. Certaines des causes de retrait et de résolution offrent une compensat
ion partielle de la disparition des possibilités d'attaquer l'adoption (Cf. infra,
IV 2).
(6) Art. 179, al, 2, ABGB. Une nouvelle adoption n'est pas possible tant que
dure l'adoption antérieure, à moins que les adoptants ne soient deux conjoints.
Cf. à ce propos, Martinowitz, Juristische Blätter, 1961 p. 71 et s.
(7) Art. 179, al. 1°, ABGB.
(8)180 ABGB. Jusqu'à présent, la mère et le père adoptifs devaient
avoir 40 ans accomplis (art. 180 ancien, ABGB).
(9) Art. 179, al. 2° ABGB.
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ter l'enfant « par le sang » du conjoint (10), si celui-ci ne remplit pas
les conditions d'âge ou de capacité, si sa résidence est inconnue depuis
un an au moins, si les liens du mariage sont relâchés depuis trois ans au
moins, ou si des raisons semblables et particulièrement graves justifient
d'autoriser l'adoption par un des conjoints seulement. Nonobstant ce qui
précède, un conjoint ne peut adopter seul qu'avec le consentement de
l'autre (11). En cas de refus injustifié du consentement, celui-ci peut
être accordé par le tribunal à la requête d'une des parties (12). On
cependant se passer du consentement de l'autre conjoint si a été
partie au contrat en tant que représentant légal de l'adopté, s'il est vra
isemblablement depuis longtemps incapable d'émettre une opinion sensée,
ou si sa résidence est inconnue depuis six mois au moins (13).
cl) L'adoptant doit être capable (14). Les interdits ne peuvent adopt
er même si l'interdiction a été prononcée pour cause de prodigalité (15).
e) Les personnes auxquelles l'administration du patrimoine d'un en
fant a été confiée « par décision des autorités compétentes » ne peuvent
adopter cet enfant. Cet empêchement ne tombe que lorsque la personne
en question est relevée de son devoir et a apporté la preuve de l'existence
du patrimoine qui lui avait été confié (16).
/") L'adoption envisagée ne doit pas être susceptible de porter atteinte
de façon sensible à un intérêt essentiel (et contraire) d'un enfant par le
sang du parent adoptif ; en particulier, l'entretien et l'éduc

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