Le nouveau droit de la nationalité suisse - article ; n°3 ; vol.43, pg 565-584
21 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Le nouveau droit de la nationalité suisse - article ; n°3 ; vol.43, pg 565-584

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
21 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1991 - Volume 43 - Numéro 3 - Pages 565-584
Statement of the new Swiss nationality law which was voted on March 23, 1990 by the Federal Parliament. The main objective ofthe new legislation is to realize the Constitutional principle of equality between men and women. The article sets forth basic principles of Swiss nationality law and also mentions some of the new juridical prospects in that matter.
Exposé des nouvelles dispositions du droit de la nationalité suisse adoptées par le Parlement fédéral en date du 23 mars 1990 et dont l'objectif majeur vise à réaliser le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Parallèlement, l'étude met en évidence les caractéristiques fondamentales du droit de la nationalité suisse avant d'évoquer les nouvelles perspectives juridiques qui peuvent encore être envisagées en ce domaine.
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Michel Hotellier
Le nouveau droit de la nationalité suisse
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°3, Juillet-septembre 1991. pp. 565-584.
Abstract
Statement of the new Swiss nationality law which was voted on March 23, 1990 by the Federal Parliament. The main objective
ofthe new legislation is to realize the Constitutional principle of equality between men and women. The article sets forth basic
principles of Swiss nationality law and also mentions some of the new juridical prospects in that matter.
Résumé
Exposé des nouvelles dispositions du droit de la nationalité suisse adoptées par le Parlement fédéral en date du 23 mars 1990 et
dont l'objectif majeur vise à réaliser le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Parallèlement,
l'étude met en évidence les caractéristiques fondamentales du droit de la nationalité suisse avant d'évoquer les nouvelles
perspectives juridiques qui peuvent encore être envisagées en ce domaine.
Citer ce document / Cite this document :
Hotellier Michel. Le nouveau droit de la nationalité suisse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°3, Juillet-
septembre 1991. pp. 565-584.
doi : 10.3406/ridc.1991.2291
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1991_num_43_3_2291R.I.D.C. 3-1991
LE NOUVEAU DROIT
DE LA NATIONALITÉ SUISSE (*)
par
Michel HOTTELIER
Chargé de cours à la Faculté de droit
de l'Université de Genève
Exposé des nouvelles dispositions du droit de la nationalité suisse
adoptées par le Parlement fédéral en date du 23 mars 1990 et dont l'objectif
majeur vise à réaliser le principe constitutionnel de l'égalité des droits
entre l'homme et la femme. Parallèlement, l'étude met en évidence les
caractéristiques fondamentales du droit de la nationalité suisse avant d'évo
quer les nouvelles perspectives juridiques qui peuvent encore être envisa
gées en ce domaine.
Statement of the new Swiss nationality law which was voted on March
23, 1990 by the Federal Parliament. The main objective of the new legislation
is to realize the Constitutional principle of equality between men and women.
The article sets forth basic principles of Swiss nationality law and also
mentions some of the new juridical prospects in that matter.
INTRODUCTION
En droit fédéral suisse, les règles régissant les modes d'acquisition et
de perte de la nationalité sont contenues dans une loi du 29 septembre
1952 (1). Celle-ci constitue en quelque sorte, nonobstant les compétences
dont les cantons disposent encore en ce domaine, le Code de la nationalité
(*) État au 30 juin 1991.
(1) Ci-après : L.N. 566 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1991
suisse. A plusieurs reprises, cette loi a subi ces dernières années diverses
modifications. La plus récente et sans doute l'une des plus fondamentales
remonte au 23 mars 1990, date à laquelle le Parlement fédéral a adopté
une série de dispositions qui viennent introduire plusieurs innovations fort
intéressantes, tout particulièrement en ce qui concerne l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse par mariage (2).
L'un des traits originaux du droit constitutionnel suisse réside dans
le fait que les lois votées par le Parlement fédéral peuvent faire l'objet
d'une demande de référendum populaire dans un délai de quatre-vingt-
dix jours à compter de leur publication officielle (3).
Soumise au facultatif, la loi fédérale du 23 mars 1990 a
pour sa part franchi le cap du délai référendaire sans avoir fait l'objet
d'une demande (4). Il s'impose dès lors d'esquisser les traits majeurs de
la nouvelle législation avant d'évoquer les nouvelles perspectives jurid
iques qui, à plus longue échéance, pourraient être envisagées en ce
domaine. La démarche nous permettra, du même coup, de mettre en
évidence les principales caractéristiques qui forment la base du droit
de la nationalité suisse et qui, aujourd'hui encore, lui confèrent son
originalité.
1. Historique
Pour bien saisir la teneur et la portée de la loi fédérale du 23 mars
1990, il importe de dire au préalable quelques mots au sujet de sa genèse.
Celle-ci débute avec la consécration, sur le terrain constitutionnel, du
principe de l'égalité des sexes.
a) La reconnaissance du principe de l'égalité des sexes
L'un des événements marquants de l'histoire constitutionnelle suisse
de ces dix dernières années a sans aucun doute été l'inscription dans la
Constitution fédérale du principe de l'égalité des droits entre l'homme et
la femme. Adopté lors de la votation populaire du 14 juin 1981 (5),
l'article 4, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.), vient compléter
le principe général de l'égalité de traitement qui figure à l'article 4, alinéa
1er Cst. féd., et possède la teneur suivante : « L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines
(2) Le texte de la loi du 23 mars 1990 est publié dans la Feuille fédérale (ci-après F.F.)
1990 I 1519 ; le Message du Conseil fédéral accompagnant le projet de loi est publié dans
la F.F. 1987 III 285.
(3) Art. 89, al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
(ci-après : Cst. féd.) et 59 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
Pour aboutir, la demande de référendum doit être appuyée par cinquante mille citoyens
actifs ou par huit cantons.
(4) Le délai référendaire a, en effet expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.
(5) Aux termes de l'art. 123, al. 1er Cst. féd., toute révision de la Constitution s'achève
par un référendum obligatoire nécessitant la double majorité des voix du peuple et des
cantons. L'art. 4, al. 2 Cst. féd. a ainsi été adopté par 797 702 citoyens contre 525 885 et
par 14 cantons et 3 demi-cantons contre 6 cantons et 3 demi-cantons. V. Recueil officiel des
lois fédérales (ci-après : R.O.), 1981 II 1243 ; F.F. 1981 II 1216. M. HOTTELIER : DROIT DE LA NATIONALITE SUISSE 567
de la famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont
droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale ».
La première phrase de l'article 4, alinéa 2 Cst. féd., consacre un droit
fondamental en faveur des justiciables et la deuxième une injonction au
législateur de réaliser une égalité effective dans la vie sociale (6). Quant
à la troisième phrase, elle garantit, plus spécifiquement, le droit à un
salaire égal pour un travail de valeur égale qui présente la caractéristique
de déployer ses effets directement dans les rapports entre particuliers (7).
L'exégèse du principe de l'égalité des sexes a conduit le Tribunal
fédéral à préciser que l'homme et la femme doivent être traités de manière
égale dans tous les domaines de la vie juridique et sociale ainsi qu'à tous
les niveaux étatiques (Confédération, cantons, communes) (8). Depuis
l'entrée en vigueur de l'article 4, alinéa 2 Cst. féd., les autorités tant
fédérales que cantonales ont ainsi été amenées à adapter leur législation
respective au prescrit de cette disposition (9) . Ce vaste effort d'harmonisat
ion n'a pas été, on s'en doute, instantané. Il s'est déroulé sur plusieurs
années et il n'est, d'ailleurs, pas encore achevé à l'heure actuelle (10).
L'évolution du droit de la nationalité suisse s'inscrit dans le cadre de
ce phénomène d'adaptation des normes — par la voie politique — au
principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes.
Cela étant, comme certaines inégalités affectant le droit de la nationalité
trouvaient leur assise dans le texte de la Constitution fédérale, la mise en
œuvre du principe de l'égalité des sexes a d'abord nécessité une révision
des dispositions de la Constitution elle-même avant de porter sur une
modification globale de la loi fédérale de 1952 proprement dite.
b) Adaptation du droit constitutionnel
L'adaptation des normes constitutionnelles c

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents