Les accords internationaux conclus par l Union européenne - article ; n°1 ; vol.50, pg 803-825
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2004 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 803-825
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 66
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Gilles de Kerchove
M. Stephan Marquardt
Les accords internationaux conclus par l'Union européenne
In: Annuaire français de droit international, volume 50, 2004. pp. 803-825.
Citer ce document / Cite this document :
de Kerchove Gilles, Marquardt Stephan. Les accords internationaux conclus par l'Union européenne. In: Annuaire français de
droit international, volume 50, 2004. pp. 803-825.
doi : 10.3406/afdi.2004.3823
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2004_num_50_1_3823ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
L - 2004 - CNRS Éditions, Paris
QUESTIONS INTÉRESSANT L'EUROPE
LES ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS
PAR L'UNION EUROPÉENNE
Gilles de KERCHOVE et Stephan MARQUAEDT
Depuis sa création par le traité de Maastricht, l'Union européenne (UE) est
progressivement devenue un acteur incontournable sur la scène internationale,
non seulement dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune
(PESC), mais également dans le domaine de la coopération en matière policière et
judiciaire pénale (CPJ). Nonobstant le fait que la Communauté européenne (CE)
continue d'exercer d'importants pouvoirs dans le domaine des relations exté
rieures — notamment en matière de politique commerciale commune —, il n'en
reste pas moins que l'Union européenne a acquis une envergure et une visibilité
substantielles dans ses relations avec les États tiers et les organisations internat
ionales. Dans la pratique de ses relations extérieures, FUE est de facto consi
dérée par les tiers comme entité unique pouvant englober à la fois ses États
membres ainsi que la CE selon les domaines en cause. Il relève d'un constat
factuel que l'Union européenne est actuellement pourvue d'une capacité juridique
substantielle : la pratique du Conseil, notamment dans le domaine de la PESC et
de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), démontre que l'UE
dispose pour le moins de la capacité de conclure des accords internationaux. En
effet, l'article 24 du TUE, introduit par le traité d'Amsterdam et révisé par le
traité de Nice, prévoit que le Conseil peut décider de la négociation et de la
conclusion d'accords internationaux dans le domaine du titre V du TUE (PESC).
L'article 38 du TUE prévoit que cette procédure s'applique également à des
accords portant sur les domaines couverts par le titre VI (CPJ). Depuis l'insertion
dans le TUE de cette disposition, le Conseil en a fait usage à maintes reprises, en
particulier dans le cadre de la PESD, mais également pour des matières qui relè
vent du titre VI du TUE. À la lumière d'une analyse de l'article 24 du TUE, cette
contribution décrira la pratique du Conseil et examinera les implications et les
difficultés juridiques qui peuvent en résulter.
(*) Gilles de KERCHOVE, directeur au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ; maître
de conférences à l'Université catholique de Louvain et à l'Université libre de Bruxelles.
(**) Stephan MARQUARDT, conseiller juridique au service juridique du Conseil de l'Union euro
péenne. Les opinions exprimées dans cet article sont personnelles aux auteurs et n'engagent en rien
l'institution à laquelle ils appartiennent. 804 LES ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR L'UNION EUROPÉENNE
I. - LES MODIFICATIONS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPEENNE
INTRODUITES PAR LES TRAITÉS D'AMSTERDAM ET DE NICE
Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 1993, le traité sur l'Union euro
péenne (TUE) a subi une série de modifications importantes, non seulement dans
le domaine de la PESC, mais également dans les domaines couverts par le titre
VI de ce traité. Les titres V (PESC) et VI (coopération en matière de justice et
affaires intérieures — JAI) du TUE dans leur version du traité de Maastricht, qui
définissent les compétences et moyens d'action de l'UE dans ces deux domaines,
ont été fondamentalement modifiés et révisés par le traité d'Amsterdam, entré en
vigueur le 1er mai 1999. Le traité de Nice (entré en vigueur le 1er février 2003), y
a également apporté des modifications sur certains aspects, notamment en ce qui
concerne la conclusion d'accords internationaux.
A. Les modifications du titre V (PESC)
Les modifications du titre V adoptées lors de la conférence intergouverne
mentale (CIG) d'Amsterdam ainsi que lors de celle de Nice ont essentiellement
porté sur les instruments et procédures de la PESC et reflètent clairement la
volonté des États membres de conférer à l'Union les moyens d'agir de façon eff
icace et coordonnée sur le plan international, afin qu'elle puisse « affirmer son
identité sur la scène internationale » (article 2, 2e tiret du TUE). L'ensemble du
titre V a ainsi été restructuré de façon plus systématique, et certains nouveaux
instruments et moyens d'action ont été introduits. Il ressort en premier lieu de
l'article 11, § 1er TUE que la PESC constitue une politique de l'Union, distincte de
la politique étrangère des États membres (« L'Union définit et met en œuvre une et de sécurité »). Ceux-ci sont tenus, en vertu du paragraphe 2
du même article, d'appuyer « sans réserve et activement » la politique de l'Union
et de s'abstenir de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou pouvant nuire
à son efficacité sur le plan international. L'article 12 du même traité énonce les
instruments et moyens dont dispose l'Union pour atteindre les objectifs de la
PESC, en particulier les actions communes et positions communes. Ces deux sont définis de manière plus précise qu'auparavant, aux articles 14
et 15 respectivement.
Les dispositions concernant la représentation extérieure de l'UE ont égal
ement été reformulées et comprennent deux éléments nouveaux : d'une part, la
pratique antérieure au traité d'Amsterdam de la désignation « d'envoyés spéciaux »
de l'UE a été consacrée à l'article 18 paragraphe 5, qui permet expressément au
Conseil de nommer un « représentant spécial » de l'UE « auquel est conféré un
mandat en liaison avec des questions politiques particulières ». D'autre part, et
surtout, l'article 26 confère au secrétaire général du Conseil le rôle d'assister le
Conseil dans la formulation et l'élaboration de ses décisions en matière de PESC
en sa capacité de « haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité
commune », et de représenter l'UE au travers du « dialogue politique » vis-à-vis
de pays tiers. Cette fonction du secrétaire général est également évoquée à
l'article 18, § 3, qui lui confère expressément le mandat d'assister la présidence
dans la représentation extérieure de l'UE.
L'innovation majeure en ce qui concerne les instruments de la PESC consiste
en l'introduction de l'article J.14 (renuméroté article 24), qui prévoit une procé
dure pour la négociation et la conclusion d'accords dans le domaine de la PESC.
Nonobstant le fait que la conclusion d'accords n'est pas mentionnée expressément LES ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR L'UNION EUROPÉENNE 805
parmi les moyens d'action de la PESC à l'article 12, il semble évident qu'il s'agit
également d'un instrument permettant à l'UE de réaliser un objectif de la PESC,
ce qui est amplement confirmé par la pratique du Conseil, comme on le verra ci-
après. L'article 24 tel qu'introduit dans le TUE par le traité d'Amsterdam a par la
suite été modifié et restructuré par le traité de Nice.
Finalement, les traités d'Amsterdam et de Nice ont apporté des modifications
importantes en ce qui concerne la procédure d'adoption des actes juridiques dans
la PESC : en premier lieu, l'article 23, § 1er prévoit que les abstentions des
membres du Conseil n'empêchent pas l'adoption de décisions à l'unanimité, ce qui
n'était pas le cas auparavant. En même temps, cette disposition donne à chaque
membre du Conseil la possibilité d'une « abstention constructive », auquel cas il
n'est pas soumis à l'obligation d'applique

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