Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l homme en 1980 - article ; n°1 ; vol.27, pg 286-303
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Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'homme en 1980 - article ; n°1 ; vol.27, pg 286-303

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Annuaire français de droit international - Année 1981 - Volume 27 - Numéro 1 - Pages 286-303
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Robert Pelloux
Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de
l'homme en 1980
In: Annuaire français de droit international, volume 27, 1981. pp. 286-303.
Citer ce document / Cite this document :
Pelloux Robert. Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'homme en 1980. In: Annuaire français de droit
international, volume 27, 1981. pp. 286-303.
doi : 10.3406/afdi.1981.2445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1981_num_27_1_2445LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME EN 1980
Robert PELLOUX
Au cours de l'année 1980, la Cour a rendu sept arrêts, qui sont, bien entendu,
d'inégale importance. Dans trois affaires elle s'est prononcée, une fois de plus,
sur l'application des articles 5 et 6 de la Convention. Dans une affaire elle a abordé à une situation exceptionnelle, la transsexualité, de diverses dispositions
de la Convention, mais a finalement déclaré l'action irrecevable faute d'épuisement
des voies de recours internes. Enfin, dans trois affaires, précédemment jugées au
principal, la Cour s'est prononcée sur l'octroi d'une satisfaction équitable (art. 50
de la Convention), alors que, dans trois autres des affaires visées, elle s'est pro
noncée par un seul et même arrêt sur le fond et sur l'application de l'article 50.
I. — L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION
II s'agit des arrêts Deweer (27 février 1980), Artico (13 mai 1980) et Guzzardi
(6 novembre 1980). Dans chacun de ces cas, les circonstances de droit et de fait
pouvaient faire douter de l'applicabilité des articles 5 et 6 qui apparaissent comme
des dispositions majeures de la Convention.
A. — L'arrêt Deweer.
Il s'agissait d'une procédure particulière au contrôle des prix dont se plaignait
un boucher de Louvain qui en avait été victime en 1974. A la suite d'une visite,
l'inspecteur des prix avait constaté plusieurs infractions, partiellement reconnues
par le commerçant, dressé procès-verbal et saisi le Procureur du Roi. Celui-ci avait
ordonné la fermeture de la boutique dans les 48 heures, à moins que l'intéressé ne
verse la somme de 10 000FB à titre de règlement amiable. Le boucher avait versé
la somme, tout en se réservant de saisir la justice pour en obtenir le remboursement
plus une indemnité. Finalement il ne saisit pas la justice, mais adressa une requête
(*) Robert Pelloux, Professeur émérite des Universités (Université Jean-Moulin,
Lyon III, Faculté de droit). Commentaire de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme à VA.F.D.I. depuis 1961 — Vrais et faux droits de l'homme.
Problèmes de définition et de classification, Revue du droit public, 1981, p. 53 et s. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 287
à la Commission européenne des droits de l'homme, requête qui fut confirmée par
ses héritières après son décès. La Commission, dans son rapport adopté à l'unani
mité, formula l'avis que la procédure visée avait violé l'article 6 par. 1 de la
Convention, puis décida de saisir la Cour(l).
A la demande de la Commission le Gouvernement belge a opposé tout d'abord
des moyens préliminaires d'irrecevabilité. La Cour confirme sa compétence pour
connaître de ces moyens préliminaires pour autant qu'ils ont été invoqués devant
la Commission, et bien que celle-ci se soit déjà prononcée à leur sujet. Le premier
est tiré du non-épuisement des recours internes. Le requérant aurait pu solliciter
du Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 août 1974 relatif à
l'application de la législation sur les prix. Mais, répond la Cour, cet arrêté ne
concerne pas les pouvoirs du Procureur du Roi qui sont fixés par la loi de 1945-
1971, et le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger la loi; par conséquent
cette voie était inopérante. Une autre voie était ouverte au requérant d'après
le Gouvernement, l'action en répétition de l'indu (le règlement amiable de
10 000 FB) et en dommages-intérêts, portée devant le tribunal de droit commun.
Non, répond la Cour, cette voie ne lui aurait pas permis de critiquer la procédure
suivie contre lui et de contester, suivant les termes de la Convention, le bien-
fondé d'une accusation en matière pénale. Quant à la procédure de révision en
matière pénale, voie de recours extraordinaire, le Gouvernement n'apporte pas la
preuve qu'elle était accessible et efficace. Le avait invoqué un
second moyen d'irrecevabilité : le Conseil d'Etat, par arrêt du 31 mai 1978, avait
annulé l'arrêté du 9 août 1974, et la requête serait devenue sans objet. Non, dit
la Cour, l'annulation de l'arrêté ne touche pas la loi de 1945-1971, et n'apporte pas
de solution au litige; le précédent de l'arrêt De Becker de 1962 invoqué par le Gou
vernement n'est pas pertinent.
Ayant ainsi écarté les exceptions préliminaires, la Cour aborde le problème
au fond. Le débat porte essentiellement sur l'application de l'article 6 de la
Convention qui fixe les règles du procès équitable, et surtout sur son paragraphe 1 :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publ
iquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle... »
La difficulté résulte du caractère très particulier de la répression des infrac
tions à la législation sur les prix, et du fait qu'aucune juridiction n'a été saisie.
On pouvait soutenir en effet, et le Gouvernement n'a pas manqué de le faire,
que l'ordre de fermeture n'est qu'une mesure administrative ou de police, et que
la proposition de règlement amiable sous forme d'amende transactionnelle ne
constitue une décision ni sur des droits et obligations de caractère civil ni
sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Mais, ainsi que la Comm
ission l'avait marqué dans son rapport, la combinaison des deux, ordre de
fermeture et offre de transaction, entraîne violation de l'article 6 par. 1.
Il apparaît en effet que M. Deweer n'a accepté la transaction que pour
éviter la fermeture qui lui aurait causé des dommages beaucoup plus considérables.
S'il n'avait pas accepté la transaction, non seulement l'ordre de fermeture aurait
été appliqué, mais la juridiction répressive aurait été saisie. En acceptant la
transaction le requérant se reconnaissait coupable et renonçait à se défendre
devant une juridiction répressive.
(1) Sur l'affaire devant la Commission, consulter la chronique de Cohin-Jonathan et
Jacqué, ATD1., 1979, p. 393 et s. 288 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Sans avoir été accusé au sens du mot en droit belge, il devait être considéré
comme accusé au sens de la Convention. L'arrêt insiste sur l'autonomie de cette
notion.
« La notion d'accusation en matière pénale revêt un caractère « autonome »;
elle doit s'entendre « au sens de la Convention » ... » (par. 42, avec référence à
l'arrêt Kônig de 1978) . « La place éminente que le droit à un procès équitable
occupe dans une société démocratique... conduit toutefois la Cour à opter pour
une conception « matérielle » et non « formelle » de 1' « accusation » visée à
l'article 6 par. 1. Elle lui commande de regarder au-delà des apparences et
d'analyser les réalités de la procédure en litige» (par. 44).
Or c'est bien sous la contrainte que M. Deweer a accepté la transaction et
renoncé par là même à se défendre devant la juridiction pénale qui aurait été
éventuellement saisie de l'affaire. Il a donc été privé du jugement équitable
auquel il avait droit. La Cour, statuant sous la présidence de M. Mosler, décide
à l'unanimité qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la
Convention.
A l'unanimité également elle décide q

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