Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l Homme en 1982 - article ; n°1 ; vol.28, pg 492-512
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Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme en 1982 - article ; n°1 ; vol.28, pg 492-512

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Annuaire français de droit international - Année 1982 - Volume 28 - Numéro 1 - Pages 492-512
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Robert Pelloux
Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de
l'Homme en 1982
In: Annuaire français de droit international, volume 28, 1982. pp. 492-512.
Citer ce document / Cite this document :
Pelloux Robert. Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme en 1982. In: Annuaire français de droit
international, volume 28, 1982. pp. 492-512.
doi : 10.3406/afdi.1982.2501
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1982_num_28_1_2501LES ARRÊTS RENDUS PAR LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME EN 1981
Robert PELLOUX
Au cours de l'année 1981, la Cour a rendu sept arrêts. Deux d'entre eux
concernent seulement l'application de l'article 50, et nous les analyserons en
terminant. Quant aux cinq autres, dont trois ont été rendus par la Cour en
formation plénière, ils concernent la violation alléguée de divers articles de la
Convention, articles 5, 6, 8, 11, 13 et 14 notamment, sur lesquels existe déjà une
jurisprudence abondante, mais dans des situations parfois nouvelles, telles que les
relations professionnelles et l'homosexualité. Nous les examinerons séparément,
car il serait arbitraire de les grouper par catégories, et par ordre chronologique, ce
qui permet parfois de suivre la formation d'une jurisprudence (l).
I. - L'ARRÊT BUCHHOLZ ET LA LONGUEUR DES PROCÉDURES
L'arrêt Buchholz a été rendu le 6 mai 1981. Il tranche une affaire relativ
ement simple, et fait application de principes nettement dégagés par la jurispru
dence antérieure, notamment dans les affaires Ringeisen et Kônig (2). Saisie par le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la Cour devait décider en
effet si les procédures suivies par le requérant devant diverses juridictions all
emandes n'avaient pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la
Convention.
M. Buchholz, employé depuis 25 ans environ par une entreprise de Hambourg,
fut avisé le 26 juin 1974 qu'il était licencié à compter du 31 décembre dans le
cadre de mesures de rationalisation. Dès le 10 juillet il saisissait le Tribunal du
travail (Arbeitsgericht) de Hambourg. Partiellement débouté, il s'adressait alors à
la Cour d'appel du travail (Landesarbeitsgericht), puis se pourvut en cassation
(Revision) devant la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) qui, le règle-
(*) Rovert PELLUUX, Professeur émérite de l'Université (Université Jean Moulin,
Lyon III, Faculté de droit). Commentaire de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme à YA.F.D.I. depuis 1961 ; Les nouveaux discours sur l'inégalité et le droit
public français, Rev. dr. public, 1982, p. 909 et s.
(1) Pour l'étude des procédures qui se sont déroulées devant la Commission nous renvoyons aux
chroniques de Gérard Cohen Jonathan et Jean-Paul JaCQUE, A.F.D.I..
(2) Cf. nos commentaires A.F.D.I., 1974, 1979. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 493
ment amiable ayant échoué, rejeta le pourvoi le 26 avril 1979, pour défaut de
fondement. Il tenta enfin sa chance devant la Cour constitutionelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht), critiquant pour violation de divers droits fondamen
taux la décision de la Cour fédérale du travail, mais la Cour constitutionnelle,
statuant en comité des trois, rejeta le recours comme irrecevable, le 19 juillet
1979.
M. Buchhloz avait d'ailleurs saisi la Commission européenne des droits de
l'homme dès le 18 décembre 1976, en arguant de la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention, ainsi que des articles 3, 8 et 12. La Commission a déclaré la
requête recevable le 7 décembre 1977 et, dans son rapport du 14 mai 1980, a
exprimé l'avis, par sept voix contre cinq, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1.
La Cour a tranché dans un sens différent.
Notons tout d'abord que le point de savoir si le droit invoqué par le requérant
avait bien un caractère civil au sens de l'article 6 n'a pas prêté à discussion et que
la Cour le considère comme acquis. Cette affirmation paraît incontestable, puisque
ce droit concernait les rapports entre deux personnes privées, le salarié et l'em
ployeur, sur la base du Code civil et de la législation du travail. Il ne s'agissait en
aucune manière de critiquer une décision administrative, ce qui était le cas dans
l'affaire Kônig et avait permis à l'un des juges de soutenir que le litige n'entrait
pas dans le champ d'application de l'article 6.
S'agissant de décider si le délai avait été ou non raisonnable, la Cour précise
tout d'abord la période à prendre en considération. Pour ce faire elle écarte la
procédure engagée devant la Cour constitutionnelle, qui n'était pas saisie du procès
fait par le salarié à son employeur, mais des griefs du requérant contre les
décisions de justice qu'il estimait porter atteinte à ses droits fondamentaux, et qui
avait d'ailleurs rejeté son recours comme irrecevable. La Cour remarque toutefois :
« II n'y a pas lieu de déterminer s'il pourrait en aller autrement dans un contexte
différent » (par. 48). La période à examiner s'étend donc du 10 juillet 1974 (saisine
du Tribunal du travail) au 26 avril 1979 (arrêt de la Cour fédérale du travail), soit
une durée de quatre ans, neuf mois et seize jours.
Quant au caractère raisonnable, il s'apprécie dans chaque espèce suivant les
circonstances de la cause. Il y a lieu de tenir compte notamment de la complexité
de l'affaire, du comportement du requérant, du défendeur, des autorités compétent
es, c'est-à-dire dans le cas présent judiciaires, de l'importance de l'enjeu. La Cour
note au passage qu'en République fédérale la conduite de la procédure devant les
juridictions du travail, comme devant tous les tribunaux civils, appartient aux
parties (Parteimaxime), et que la législation préconise le règlement à l'amiable des
litiges du travail. Toutefois, sans minimiser ces différences avec la procédure
devant les juridictions pénales ou administratives (suivant la terminologie fran
çaise, il s'agit d'une procédure accusatoire et non pas inquisitoire), « la Cour
estime avec la Commission qu'elles ne dispensent pas les juges d'assurer la célérité
du procès comme le prévoit l'article 6 ». La Cour n'admet pas davantage l'arg
ument tiré par le Gouvernement d'une augmentation du contentieux du travail à la
suite d'une récession économique. Elle relève que la Convention oblige les Etats à
organiser leurs juridictions de manière à répondre aux exigences de l'article 6,
mais admet cependant qu'« un engorgement passager du rôle n'engage pas leur
responsabilité s'ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres
à redresser pareille situation exceptionnelle » (par. 5l). Ces principes étant posés,
la Cour examine la marche de la procédure devant chacune des trois juridictions
qui eurent à traiter de l'affaire. 494 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Devant le Tribunal de Hambourg, l'instance introduite le 10 juillet 1974
s'acheva le 8 janvier 1975 par un jugement qui fut signifié aux parties le 25 fé
vrier. Si la durée dépasse sensiblement les moyennes calculées pour les procédures
devant ce tribunal et d'autres tribunaux du travail, il faut tenir compte de ce que
l'affaire s'était singulièrement compliquée en cours de route, le demandeur ayant
avancé de graves accusations contre la gestion de l'entreprise, et celle-ci
renforcé son préavis initial le 30 septembre 1974 par un préavis extraordinaire
susceptible d'effet immédiat et par un préavis subsidiaire ou conservatoire destiné
à valoir à compter du 31 mars 1975.
C'est contre la longueur de la procédure devant la Cour d'appel que le
requérant avait formulé les griefs les plus graves : deux ans, dix mois et vingt-et-
un jours; ce qui dépasse de beaucoup la moyenne observée pour cette Cour et les
autres Cours d'appel du travail entre 1975 et 1978. Sans doute la complexité de
l'affaire n'a fait que s'accentuer, car les accusations dirigées contre la gestion de
l'entreprise ont conduit la Cour à ordonner une expertise. Quant aux préavis
supplémentaires M. Buchholz nia les avoir reçus

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