Les contentieux liés à la reprise des essais nucléaires français - article ; n°1 ; vol.42, pg 894-928
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 894-928
35 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 105
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Marc Guillaume
Les contentieux liés à la reprise des essais nucléaires français
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 894-928.
Citer ce document / Cite this document :
Guillaume Marc. Les contentieux liés à la reprise des essais nucléaires français. In: Annuaire français de droit international,
volume 42, 1996. pp. 894-928.
doi : 10.3406/afdi.1996.3420
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3420ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
PROBLEMES INTERESSANT LA FRANCE
LES CONTENTIEUX LIES A LA REPRISE
DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS
Marc GUILLAUME
Le 13 juin 1995, le Président de la République a annoncé sa décision
de procéder à une ultime série d'essais nucléaires. Pour permettre l'exécution
de cette décision, le haut-commissaire de la République française en Poly
nésie française, par arrêté 707 du 23 juin 1995, a, jusqu'au 31 mai 1996,
suspendu l'exercice du droit de passage inoffensif et interdit la navigation
des navires français et étrangers dans les eaux territoriales bordant les
atolls de Mururoa et Fangataufa. Par ailleurs, était alors également interdit,
autour des atolls, l'accès à la zone protégée de défense nationale définie par
l'arrêté du 1er août 1980 de l'autorité militaire. Cette décision de reprise des
essais nucléaires, ainsi que ces mesures en permettant l'exécution, ont donné
lieu à un abondant contentieux. L'un d'entre eux, porté devant la Cour
internationale de Justice, a été analysé dans cet Annuaire (1). La présente
étude traite de tous les autres contentieux nés de ces décisions qu'ils aient
été portés devant des juridictions françaises (judiciaire ou administrative),
des juridictions nationales étrangères (américaine ou italienne) ou des juri
dictions internationales (Cour européenne des droits de l'homme, Comité des
pactes des Nations-Unies, Commission européenne puis Tribunal de première
instance des Communautés européennes).
I. - LES CONTENTIEUX
PORTÉS DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES
1.1. — Le contentieux devant la juridiction judiciaire
Le juge judiciaire a eu à connaître à un double titre des contentieux
liés à la reprise des essais nucléaires. A titre principal, il s'est agi pour lui
de faire respecter les lois de la République par l'association Greenpeace et
ses militants. La procédure consécutive aux infractions commises par ces
(*) Marc Guillaume, maître des requêtes au Conseil d'Etat, délégué aux affaires juridiques
du ministère de la défense. Le présent article n'exprime que le point de vue de son auteur.
(1) Voir Vincent Coussirat-Coustère, «La reprise des essais nucléaires français devant la
Cour internationale de justice», AFDI 1995, p. 354. LES CONTENTIEUX LIÉS À LA REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS 895
derniers n'est pas encore close. A titre secondaire, le tribunal de première
instance de Papeete a, le 5 décembre 1995, jugé et rejeté une demande de
Greenpeace de restitution de ses bateaux saisis par le procureur de la
République pour les besoins de l'enquête judiciaire. L'examen de ces deux
contentieux nécessite de rappeler brièvement les faits survenus à proximité
de Mururoa le 1er septembre 1995.
1.1.1. Les infractions commises par les militants de Greenpeace
le 1er septembre 1995
Le 1er septembre 1995, deux bâtiments de l'organisation Greenpeace, le
«Rainbow Warrior II» et le «MV Greenpeace», étaient dans les eaux inter
nationales, à proximité des eaux territoriales françaises de l'atoll de Mururoa.
Respectivement cinq et trois embarcations se sont détachées de ces bâtiments
pour entrer dans les eaux territoriales, se trpuvant alors en infraction avec
l'arrêté 707 du 23 juin 1995 du haut-commissaire de la République française
en Polynésie française. Pénétrant dans les eaux du lagon, ces embarcations
se sont en outre illégalement infiltrées dans la zone protégée de défense
nationale définie par l'arrêté du 1er août 1980 de l'autorité militaire. Le
même jour, le « Rainbow Warrior II » a lui aussi pénétré dans les eaux
territoriales. Dans le même temps, un hélicoptère a décollé du «MV Green
peace» et a violé l'espace aérien français ainsi que l'espace aérien surjacent
à la zone militaire sensible interdite par l'arrêté du 1er août 1980.
Ainsi qu'il résulte d'un communiqué du procureur de la République près
le tribunal de première instance de Papeete en date du 2 septembre 1995,
cette intrusion de navires, d'embarcations et d'un hélicoptère dans la zone
de Mururoa, «en violation du droit maritime international, des lois françaises
et des interdictions de navigation et de survol de ce site», a conduit la marine
nationale à intervenir. Les sommations d'usage ont été effectuées par les
officiers de police judiciaire présents à bord des bâtiments de la marine
nationale. Face au refus d'obtempérer, le «Rainbow Warrior II», le «MV
Greenpeace», leurs embarcations et l'hélicoptère furent successivement ar
raisonnés. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture immédiate d'une enquête
en flagrant délit à l'initiative des officiers de police judiciaire présents sur
les lieux et ce, comme le rappelle le procureur de la République, «sous la
direction» de ce dernier.
Vingt-deux personnes ont alors été placées en garde à vue à Mururoa.
Elles ont refusé de décliner leur identité, de faire une quelconque déclaration
et de signer les procès-verbaux. Elles ont été dirigées sur Papeete ou ont
embarqué sur les deux bâtiments de Greenpeace pendant leur déroutement
sur Hao. Ce déroutement s'est effectué le 3 septembre à la demande du
procureur de la République en application des dispositions de l'article 5 de
la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de
ses pouvoirs de contrôle en mer. En application de l'article 10 de cette loi,
les décisions de déroutement et les procès-verbaux de saisie ont été notifiés
par la voie diplomatique aux Pays-Bas, Etat du pavillon du «Rainbow Warrior
II» et du «MV Greenpeace». A cette date, les navires et embarcations ont
été saisis sur le fondement des articles 54 et 67 du code de procédure pénale,
l'hélicoptère l'étant, quant à lui, sur la base de l'article L. 123-3 du code de
l'aviation civile. 896 LES CONTENTIEUX LIÉS À LA REPRISE DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS
1.1.2. Les procédures judiciaires à Papeete
a) La procédure engagée à l'encontre de Greenpeace et ses militants
Cette première procédure est relative aux infractions commises par les
militants de Greenpeace. En quelques heures, ceux-ci semblent, outre des
infractions douanières, avoir notamment commis les infractions pénales sui
vantes :
- navigation en zone interdite (article 63 du code disciplinaire et pénal
de la marine marchande),
- refus d'obtempérer aux injonctions des commandants des bâtiments
de l'Etat chargés de la surveillance de la zone interdite (article 8 de la loi
du 15 juillet 1994),
- incursion dans une zone protégée de la défense nationale (article 418-1
du code pénal) ou complicité,
- survol volontaire d'une zone interdite (article L 131-3 et L 150-4 du
code de l'aviation civile) ou complicité,
- usage de fréquences radioélectriques et diffusion par voie hertzienne
sans autorisation (articles 7, 9 et 97 de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle).
A la suite des événements du 1er septembre, le procureur de la République
près le tribunal de première instance de Papeete a immédiatement ouvert
une enquête préliminaire. Celle-ci avait pour objet de lui permettre d'ident
ifier les contrevenants et de caractériser les infractions. Dans ce cadre, le
procureur a été amené à décider la saisie des bâtiments, embarcations et
hélicoptère ayant servi à commettre les infractions. Par ailleurs, en vue de
l'identi

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