Les Conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République française en 1992 - article ; n°1 ; vol.38, pg 1009-1033
26 pages
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Les Conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République française en 1992 - article ; n°1 ; vol.38, pg 1009-1033

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1992 - Volume 38 - Numéro 1 - Pages 1009-1033
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 9
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme Marie-Elisabeth Cousin
Les Conventions internationales conclues par la France et
publiées au Journal Officiel de la République française en 1992
In: Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. pp. 1009-1033.
Citer ce document / Cite this document :
Cousin Marie-Elisabeth. Les Conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République
française en 1992. In: Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. pp. 1009-1033.
doi : 10.3406/afdi.1992.3107
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3107ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXVIII - 1992 - Editions du CNRS, Paris
PROBLEMES INTERESSANT LA FRANCE
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
CONCLUES PAR LA FRANCE
ET PUBLIÉES AU JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN 1992
Marie-Elisabeth COUSIN
I. - CONVENTIONS MULTILATÉRALES
Conventions ratifiées non publiées au j.o.
— Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (ensemble huit
protocoles), signé à Paris le 19 novembre 1990, ainsi que trois déclarations
faites le même jour, deux déclarations faites le 14 juin 1991 et deux déclara
tions faites le 18 octobre 1991. Loi d'autorisation de ratification n° 91.1399
du 31 décembre 1991. J.O. 3 janvier 1992 p. 109.
— Protocole complémentaire entre les Gouvernements de la République
fédérale d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché du
Luxembourg au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale
d'Allemagne, de la République française et du Grand-Duché du Luxembourg
concernant la constitution d'une Commission internationale pour la protection
de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et Pro
tocole entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de
la République française concernant la constitution d'une Commission inter
nationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le
20 décembre 1961, relatif à la création d'un secrétariat commun, signé à
Bruxelles le 22 mars 1990. Loi d'autorisation d'approbation n° 91.1400 du
31 1991. J.O. 3 janvier 1952 p. 109.
— Amendements à l'accord portant création du Fonds de solidarité afri
cain. Loi d'autorisation d'approbation n° 91.1401 du 31 décembre 1991. J.O.
3 janvier 1992 p. 109.
— Accord relatif à un programme international de l'énergie (tel qu'amen
dé au 19 mai 1980). Loi d'autorisation d'adhésion n° 92.576 du 1er juillet
1992. J.O. 2 juillet 1992 p. 8680.
(*) Marie-Elisabeth Cousin : Ingénieur de recherches à l'Institut du Droit de la Paix et du
développement de l'Université de Nice Sophia-Antipolis. 1010 LES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES PAR LA FRANCE
— Statuts du Groupe d'études international du cuivre. Loi d'autorisation
d'approbation n° 92.580 du 1er juillet 1992. J.O. 2 juillet 1952 p. 8681.
— Statuts du Groupe international de l'étain. Loi d'autorisation d'appro
bation n° 92.581 du 1er juillet 1992. J.O. 2 juillet 1992 p. 8682.
— Statuts du Groupe du nickel. Loi d'appro
bation n° 92.582 du 1er juillet 1992. J.O. 2 juillet 1992 p. 8682.
— Traité sur l'Union européenne. Loi d'autorisation de ratification
n° 92.1017 du 24 septembre 1992. J.O. 25 septembre 1992 p. 13294.
— Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'env
ironnement. Loi d'autorisation d'approbation n° 92.1318 du 18 décembre 1992
p. 17379.
Conventions publiées au j.o.
— Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte
à la signature à Vienne et à New-York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes).
Loi d'autorisation d'approbation n° 89.433 du 30 juin 1989. Décret de publi
cation n° 92.110 du 3 février 1992. J.O. 5 février 1992 p. 1860. R.T.A. 1992
n° 3 (2) p. 13.
L'article 1 définit les matières nucléaires, l'uranium enrichi en uranium 235 ou
233 ainsi que le transfert nucléaire international (Cette définition est précisée à l'An
nexe II).
Cette convention s'applique aux matières nucléaires employées à des fins pacif
iques en cours de transport international. Sauf exceptions prévues, la convention s'ap
plique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours
d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national. Rien dans la pré
sente convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un
Etat relatifs à l'utilisation, au stockage et au transfert de ces matières sur le territoire
national.
Les Etats parties prennent les dispositions nécessaires pour que les matières nu
cléaires soient protégées durant leur transport selon les niveaux énoncés à l'Annexe I.
L'article 4 règle les conditions d'exportation, d'importation, de transit des mat
ières nucléaires notamment quand il s'agit d'Etats non parties à la Convention. Les
conditions de protection physique relatives aux matières nucléaires sont précisées au
même article. Enfin la souveraineté et la juridiction territoriale d'un Etat notamment
sur l'espace aérien et la mer territoriale sont garanties par le même article 4.
Les Parties désignent et s'indiquent mutuellement et directement ou par l'inte
rmédiaire de l'Agence internationale de l'Energie atomique leurs services centraux et
les correspondants chargés d'assurer la protection physique des matières nucléaires
et de coordonner les diverses opérations.
En cas de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières
ou de menaces d'un tel acte les Etats Parties apportent (dans la mesure du possible
et conformément à leur législation nationale) leur coopération et leur aide pour la
protection et la récupération desdites matières à tout Etat qui en fait la demande
afin de prendre les mesures nécessaires d'information et d'échange d'information avec
les autres Etats et les organisations internationales. Il appartient aux Parties inté
ressées d'arrêter les modalités concrètes de cette coopération.
Les Parties coopèrent et se consultent directement ou par l'intermédiaire d'orga
nisations internationales sur les différents aspects des systèmes de protection physique
des matières nucléaires en cours de transport international.
Le caractère confidentiel de tout renseignement reçu sera assuré par des mesures
appropriées prises par les Etats. Ils ne sont pas tenus de fournir des renseignements LES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES PAR LA FRANCE 1011
que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient
leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.
Aux termes de l'article 7, le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altéra
tion, l'aliénation ou la dispersion des matières nucléaires sans y être habilité et pou
vant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
considérables pour les biens ainsi que le vol simple ou qualifié, le détournement ou
toute autre appropriation indue de matières nucléaires, l'exigence des matières nu
cléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation, la
tentative de commettre l'une de ces infractions ainsi que la participation à l'une de
ces infractions est considéré par tout Etat partie comme une infraction punissable en
vertu de son droit national.
Selon l'article 8 tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7 dans les cas pré
cisés audit article (quand l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à
bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat) ou lorsque l'auteur
présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que l'Etat ne l'extrade pas confo
rmément aux dispositions de l'article 11.
Si les circonstances le justifient l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction recourt selon sa législation nationale aux mesures
appropriées (y compris la détention) pour assurer les poursuites judiciaires ou d'ex
tradition (artic

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