Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République française en 1981 - article ; n°1 ; vol.27, pg 781-799
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Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République française en 1981 - article ; n°1 ; vol.27, pg 781-799

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1981 - Volume 27 - Numéro 1 - Pages 781-799
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Marie-Elisabeth Cousin
Les conventions internationales conclues par la France et
publiées au Journal Officiel de la République française en 1981
In: Annuaire français de droit international, volume 27, 1981. pp. 781-799.
Citer ce document / Cite this document :
Cousin Marie-Elisabeth. Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République
française en 1981. In: Annuaire français de droit international, volume 27, 1981. pp. 781-799.
doi : 10.3406/afdi.1981.2473
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1981_num_27_1_2473LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
CONCLUES PAR LA FRANCE
ET PUBLIÉES AU JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN 1981
Marie-Elisabeth COUSIN
I. — CONVENTIONS MULTILATÉRALES
Conventions publiées au J. O.
— Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets
d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963. Décret de publication n° 80-
1152 du 30 décembre 1980. J.O. 4 janvier 1981, p. 169. R.T.A. 1981, n° 1 (3), p. 27.
— Convention signée à Lomé le 31 octobre 1979 entre les Etats membres de
la Communauté économique européenne et la Communauté économique euro
péenne, d'une part, les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part,
ainsi qtte deux accords internes afférents à cette convention, conclus à Bruxelles
le 20 novembre 1979. Loi d'autorisation de ratification n° 80-462 du 25 juin 1980.
Décret publication n° 81-16 du 8 janvier 1981. J.O. 11 janvier 1981, p. 228. R.T.A.
1981, n° 1(6), p. 47.
— Traité d'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Athènes
le 28 mai 1979. Loi d'autorisation de ratification n° 79-1112 du 22 décembre 1979.
Décret de publication n° 81-35 du 2 janvier 1981. J. O. 21 janvier 1981, p. 295. RJ.A.
1981, n° 2 bis.
(*) Marie-Elisabeth Cousin, Docteur en Droit, Assistante de Recherches à la Faculté
de Droit et Sciences Economiques de l'Université de Nice. 782 CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES PAR LA FRANCE
— Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature
à New York le 19 décembre 1966. Loi d'autorisation d'adhésion n° 80-460 du
25 juin 1980. Décret de publication n° 81-76 du 29 janvier 1981, p. 398. R.T.A.
1981, n° 3(10), p. 467.
Les Etats parties au Pacte s'engagent à respecter et garantir aux individus, hommes
et femmes, les droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune. En cas de
violation des et libertés des individus, un recours est prévu et l'autorité
compétente devra statuer sur les droits faisant l'objet du recours, et veiller aux
suites données aux recours juridictionnels. Au cas de danger public exceptionnel, le
Pacte prévoit pour les parties contractantes la possibilité de suspendre leurs obligations
à condition que ce soit à titre temporaire, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les
autres obligations du droit international et n'entraînent pas de discriminations
fondées sur la race, la couleur, la religion...
Sont reconnus : — le droit à la vie en même temps que la non-soumission à
l'esclavage, à la torture et aux traitements inhumains et dégradants; — le droit à la
liberté et à la sécurité; — le respect de la dignité humaine; — la liberté de circuler
librement; — l'égalité devant la loi et la justice; — le droit à la protection de la vie
privée; — la liberté des opinions; — le droit de réunion pacifique; — le droit d'asso
ciation et de constitution de syndicats; et — le droit à la protection de la famille.
Un Comité des Droits de l'homme assure la mise en œuvre du Pacte. Il reçoit
des Etats membres des rapports sur les mesures décidées par eux et fait les observations
appropriées. L'article 41 offre la possibilité à tout Etat partie de déclarer qu'il reconnaît
la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles
un Etat partie prétend qu'un autre ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du
Pacte. Le Comité n'examine que les communications intéressant un Etat partie qui
a effectué une telle déclaration. La procédure suivie est précisée dans le même article 41.
Aucune disposition du Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux
dispositions de la Charte des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.
La France a adhéré au Pacte en assortissant son instrument d'adhésion de réserves
et de déclarations.
Elles concernent :
— l'article 4, paragraphe 1, sur le « danger public exceptionnel » susceptible d'ap
porter des dérogations aux dispositions du Pacte. La France estime que les différentes
circonstances énumérées dans certains de ses textes législatifs doivent être considérées
comme correspondant à l'article 4. De plus le membre de phrase du Pacte « dans la
stricte mesure où la situation l'exige » ne peut limiter le pouvoir du Président de la
République à prendre des « mesures exigées par les circonstances »;
— les articles 9 et 14 relatifs à la liberté, la sécurité des personnes et à l'égalité
devant la justice. Le Gouvernement français précise que ces dispositions ne sauraient
faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire des armées;
— l'article 13 visant l'expulsion des étrangers. Cet article ne doit pas porter atteinte
à certaines dispositions de la législation française relative à l'entrée, au séjour et à
l'expulsion des étrangers en France;
— l'article 14, paragraphe 5, prévoit qu'une personne condamnée a droit au recours
à une juridiction supérieure. Le Gouvernement français entend y apporter certaines
exceptions limitées;
— les articles 19 (liberté d'opinion), 21 (droit de réunion) et 22 (droit d'association,
y compris le droit syndical) seront appliqués par la France conformément aux dispo
sitions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
— le terme « guerre » prévu à l'article 20, paragraphe 1, doit être entendu au sens
de guerre contraire au droit international;
— l'article 27 du Pacte concernant les minorités est considéré par la France comme
n'ayant pas lieu de s'appliquer en raison des dispositions de la Constitution française.
Mourgeon J. : L'entrée en vigueur des pactes internationaux relatifs aux Droits de
l'homme. A.F.D.I., 1976, p. 291.
— Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966. Loi d'autorisation d'adhésion ET PUBLIÉES AU JOURNAL OFFICIEL EN 1981 783
n° 80-461 du 25 juin 1980. Décret de publication n" 81-77 du 29 janvier 1981.
J.O. 1" février 1981, p. 405. R.T.A. 1981, n° 3 (11), p. 489.
Tout d'abord le Pacte rappelle de grands principes fondamentaux : droit des peuples
à déterminer leur statut politique et d'assurer librement leur développement écono
mique, social et culturel A cet effet, ils disposent librement de leurs richesses et
ressources naturelles sans préjudice des obligations résultant de la coopération inter
nationale, fondée sur l'intérêt mutuel et le droit international. Les Etats signataires
devront faciliter la réalisation du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Aucune
discrimination pour l'exercice de ce droit ne peut s'exercer, qu'il s'agisse de la race,
de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions... Aucune restriction ou dérogation
aux droits fondamentaux ne peut être admise sous prétexte que le Pacte ne les
reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Sont garantis : — le droit au travail librement choisi; — le droit de toute personne
de jouir de conditions de travail justes et favorables; — le droit de former des syn
dicats et de s'y affilier ainsi que le droit de grève; — le droit à la sécurité sociale; —
le droit à la protection de la famille, de la mère, des enfants et des adolescents; —
le à un niveau de vie suffisant : nourriture, vêtement, logement, amélioration
constante des conditions de vie; — le dro

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