Les développements majeurs du droit constitutionnel allemand en 2001 : législation et jurisprudence constitutionnelle - article ; n°1 ; vol.54, pg 129-143
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2002 - Volume 54 - Numéro 1 - Pages 129-143
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Professeur Rainer Arnold
Les développements majeurs du droit constitutionnel allemand
en 2001 : législation et jurisprudence constitutionnelle
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°1, Janvier-mars 2002. pp. 129-143.
Citer ce document / Cite this document :
Arnold Rainer. Les développements majeurs du droit constitutionnel allemand en 2001 : législation et jurisprudence
constitutionnelle. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°1, Janvier-mars 2002. pp. 129-143.
doi : 10.3406/ridc.2002.17852
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2002_num_54_1_178521
R.I.D.C. 1-2002
LES DÉVELOPPEMENTS MAJEURS DU DROIT
CONSTITUTIONNEL ALLEMAND EN 2001 :
LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE
CONSTITUTIONNELLE
Pr Dr. Rainer ARNOLD*
I. LÉGISLATION '
L'adoption de la loi sur la mise à terme de la discrimination des
communautés homosexuelles, Loi sur la communauté de vie commune
(Lebenspartnerschaft) du 16 février 2001 (BGB1. I, 266), fut accompagnée
d'une longue controverse. Une demande de la Bavière de faire adopter
une ordonnance provisoire par la Cour constitutionnelle fédérale, afin
d'empêcher l'entrée en vigueur de la loi, sur base de sa contrariété à
l'article 6 de la Loi Fondamentale, article protégeant le couple au sens
traditionnel du terme, fut rejetée. La loi définit dans son § 1er sous le
concept de « partenaires de la communauté de vie », deux personnes
de même sexe fondant une de vie, lorsqu'ils se déclarent
mutuellement, personnellement et en présence l'un de l'autre vouloir mener
leur vie définitivement en commun. Les déclarations produisent effet une
fois cette formalité accomplie devant l'autorité compétente. Une condition
supplémentaire à l'existence juridique de la communauté de vie consiste
en la déclaration par les partenaires de l'état de leur fortune, en vertu du
§ 6, alinéa 1er de la loi. Une communauté de vie ne peut être valide
lorsqu'un des partenaires est mineur, marié ou se trouve déjà lié par une
autre communauté de vie, ainsi qu'entre personnes apparentées en ligne
* Professeur à l'Université de Regensburg, Allemagne.
Une sélection de la législation récente a été effectuée, ceci dans le but de ne pas
alourdir ce compte rendu par la présentation d'une loi d'une fort grande technicité. Ainsi,
il faut également mentionner la Loi sur les équipements hertziens et les équipements terminaux
de télécommunication du 31 janvier 2001, transposant la directive européenne 1999/5/CE
du 9 mars 1999. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-2002 130
directe, etc. (cf. § 1er, al. 2 de la loi). Les partenaires sont tenus à un
devoir de secours, d'assistance et de vie commune et sont mutuellement
responsables (§ 2). Les partenaires ont la possibilité de choisir un nom
commun (nom de la communauté de vie) (§ 3). Selon le § 5, les partenaires
sont tenus par une obligation d'entretien adéquate. Relativement à l'état
de leur fortune, les partenaires sont tenus, soit de déclarer qu'ils adoptent
un régime de communauté réduite aux acquêts, soit de conclure un « contrat
de vie commune sur le patrimoine », conformément au § 7. Si la commun
auté réduite aux acquêts est choisie, les patrimoines du couple ne devien
dront pas patrimoine de la communauté, chaque partenaire administrera
son patrimoine seul. A la fin de l'état de communauté des biens, l'excédent
patrimonial acquis pendant la période de vie commune sera réparti entre
les partenaires. Les §§ 1371 à 1390 du BGB (Code civil) s'appliquent
mutatis mutandis. Il est, en outre, possible que les partenaires règlent
leurs relations patrimoniales par contrat (contrat de vie commune portant
sur les biens, en vertu du § 7). Concernant les droits de succession (§ 10),
le partenaire survivant aura droit, face aux descendants, à un quart de la
succession, face aux parents et à leurs à la moitié de la
succession des héritiers légaux (cf. pour plus de détails, § 10). En matière
d'autorité parentale, le § 9 établit que le membre d'une communauté de
vie non pourvu de l'autorité parentale sur un enfant légalement à la charge
de l'autre partenaire a le pouvoir de co-décision, en accord avec son
partenaire, dans les domaines touchant à la vie quotidienne de l'enfant.
En cas de danger grave, le partenaire a qualité pour accomplir tout acte
juridique nécessaire pour le bien de l'enfant (cf. sur ce sujet § 9). Le
§ 11 établit en outre que le d'une communauté de vie est
considéré comme membre de la famille du second partenaire. De la même
manière, les parents d'un des partenaires sont considérés comme beaux-
parents du second. Il peut être mis fin, par jugement, à la communauté
de vie, à la requête des partenaires ou de l'un d'entre eux (§ 15). Ceci
peut, évidemment, être fait par déclaration commune des partenaires, dans
ce cas, la communauté de vie ne pourra prendre fin légalement qu'au
bout de 12 mois à compter de la déclaration. Si l'un des partenaires
seulement déclare vouloir dissoudre la communauté de vie, le juge met
fin à celle-ci lorsque 36 mois se sont écoulés depuis la déclaration à l'autre
partenaire. Une dissolution est également possible lorsque la persistance de
la communauté de vie représenterait, pour le demandeur (c'est-à-dire celui
des partenaires poursuivant la dissolution de la communauté de vie), un
désagrément déraisonnable, reposant sur la personne de l'autre partenaire
(cf. en particulier § 15). A la suite de l'adoption de cette loi, un certain
nombre de dispositions applicables aux époux ont été adaptées dans diffé
rentes autres lois.
Un sujet, également de grande importance, est celui qui traite de la
loi de réforme des finances communales, entrée en vigueur depuis le
1er janvier 2001, qui fut publiée dans sa nouvelle version au Journal officiel
fédéral du 12 avril 2001 (BGB1. 1, 428). Cette loi établit le contingent
communal sur la base des fonds provenant des impôts sur le revenu.
L'impôt sur le revenu est un impôt commun qui revient, pour moitié à CHRONIQUE 131
l'État fédéral et, pour l'autre moitié aux Länder. Une partie est néanmoins
reversée aux communes. La quote-part est de 15 % (plus 12 % des rentrées
des déductions sur rentes). Le contingent communal est calculé pour chaque
Land en fonction du montant des impôts prélevés par l'administration des
finances sur le territoire du Land eu égard à l'article 107, alinéa 1, de
la Loi Fondamentale (§ 1). La loi règle ainsi, plus spécifiquement, comment
la répartition exacte doit se faire (en particulier les §§ 2 et 3 de la loi).
La loi règle également quelle partie de la taxe sur le chiffre d'affaires
revient aux communes (cf. en particulier les §§ 5a et 5b de la loi).
La Loi sur les conditions cadre concernant la signature électronique
(loi sur la signature) du 16 mai 2001 (BGB1. 1, 876) mérite également
que l'on s'y arrête. La loi a pour but de mettre en place les conditions
cadre nécessaires à l'utilisation de la signature électronique. Son utilisation
est libre pour autant qu'un type déterminé de signature électronique ne
soit pas légalement imposé. Les signatures électroniques sont, selon la
définition légale, des données sous forme électronique qui sont jointes ou
liées logiquement à d'autres données électroniques et servent de méthode
d'authentification. La loi introduit également les concepts de « signature
électronique avancée » et de « signature qualifiée » (cf. § 2).
La loi établit, par ailleurs, des exigences pour les prestataires de service
de certification ; l'activité de service de certification ne nécessite pas
d'autorisation préalable, il doit néanmoins remplir certaines conditions
légales. L'intéressé qui a l'intention de mener une telle activité doit présent
er des signes de sérieux et de compétence ainsi que remplir certaines
autres conditions (cf. § 4). L'attribution de certificats homologués ainsi
que leur contenu sont organisés par

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