Les discriminations en matière d emploi en Belgique - article ; n°1 ; vol.21, pg 19-47
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Les discriminations en matière d'emploi en Belgique - article ; n°1 ; vol.21, pg 19-47

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 19-47
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Paul Horion
Les discriminations en matière d'emploi en Belgique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-mars 1969. pp. 19-47.
Citer ce document / Cite this document :
Horion Paul. Les discriminations en matière d'emploi en Belgique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1,
Janvier-mars 1969. pp. 19-47.
doi : 10.3406/ridc.1969.17311
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_1_17311LES DISCRIMINATIONS
EN MATIÈRE D'EMPLOI EN BELGIQUE
par
Paul HORION
Professeur à la Faculté de droit de Liège
lro PARTIE : DES DISCRIMINATIONS AGRESSIVES
I. — Discriminations raciales ou religieuses.
1. Des discriminations fondées sur la race ou la religion ne sont
établies par aucune loi belge. Bien au contraire, la Constitution de la
Belgique proclame la liberté des cultes (art. 15 et 16) et implique que
certains cultes peuvent être reconnus par la loi ; en effet, les traitements
et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat (art. 117).
Profitent de cette disposition les ministres des cultes catholique, anglican,
Israélite et protestant.
Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat
de travail, l'employeur a l'obligation « de donner à l'ouvrier le temps
nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, les dimanches et autres
jours fériés ». Il a été précisé, au cours des travaux préparatoires de la
loi, qu'il s'agissait des devoirs d'un culte quelconque et non du seul culte
catholique, des jours fériés d'un culte et non seulement des
jours fériés légaux (Ann. Pari. Chambre 1898-1899, p. 966).
2. Le législateur a pris des précautions pour qu'un salarié ne soit
pas obligé de révéler à son employeur quel est son culte ; aussi en
matière d'assurance obligatoire à l'égard de la maladie ou de l'invalidité,
les sociétés mutualistes étant souvent « colorées » au point de vue rel
igieux ou politique, la loi prévoit que l'employeur doit délivrer au salarié
un bon de cotisation que celui-ci remet, sans connaissance de l'employeur,
à la société mutualiste de son choix (A.R. 4 novembre 1963, art. 195).
Assurément, l'embauchage des nationaux étant libre, il n'est pas
possible d'affirmer qu'aucun employeur ne s'inquiète jamais des opinions
d'un candidat à un emploi.
3. On peut citer deux jugements qui ont admis des discriminations à
cause du caractère religieux de l'entreprise.
Jugé qu'une association sans but lucratif assurant le fonctionnement
d'une école catholique peut faire promettre par une institutrice qu'elle 20 LES DISCRIMINATIONS EN MATIÈRE D'EMPLOI EN BELGIQUE
engage de se montrer irréprochable dans l'accomplissement de ses devoirs
religieux et la licencier en raison de son projet d'épouser civilement un
homme divorcé dont l'ex-épouse est toujours en vie ; la publication des
bans a un caractère scandaleux qui justifie le renvoi (C.P. App. Mons,
15 septembre 1956, R.D.S. 1958. 252).
Jugé que l'association sans but lucratif Abbaye d'Averbode a légi
timement licencié sans préavis un employé qui, malgré une défense expresse
du père gérant de l'imprimerie de cette abbaye, a assisté en dehors de
ses heures de services à une manifestation politique de nature à troubler
l'ordre et la tranquillité. Le jugement mentionne que cette manifestation
publique avait été interdite par l'autorité administrative, mais il insiste
davantage sur ce que, si le groupement organisateur de la
(flamingante pangermaniste) n'était pas condamné officiellement par
l'autorité religieuse, il était tout au moins l'objet d'extrêmes réserves de
sa part et sur ce que, travaillant pour une institution religieuse, l'employé
devait observer une discipline plus sévère à raison du caractère même de
l'établissement (Coram. Louvain, 19 janvier 1934, Pas. 1934. III. 126).
IL — Discrimination en fonction de la nationalité.
A. Etrangers extérieurs aux Communautés européennes.
4. L'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 et l'arrêté royal du 6 no
vembre 1967 ont trait à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère.
Ces arrêtés royaux visent en général tout emploi subordonné en
qualité de travailleur manuel ou intellectuel, rémunéré ou non
rémunéré, prolongé ou momentané. Ils concernent aussi bien les stagiaires
et les apprentis non rémunérés que les locateurs de services.
5. En principe, pour que l'emploi d'un travailleur étranger soit licite,
il faut que son employeur ait une autorisation ministérielle de l'occuper et
qu'il ait lui-même une autorisation ministérielle de travailler ou tout au
moins qu'un de ces deux documents ait été délivré.
L'étranger qui occupe un emploi en violation de l'arrêté et l'employeur
qui emploie un étranger en violation de l'arrêté sont l'un et l'autre punis
sables. Des peines correctionnelles sont fixées à charge des uns et des autres
respectivement par l'article 27.
6. Le roi détermine les catégories ainsi que les critères et conditions
d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de
retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail, en tenant
compte des dispositions internationales applicables (A.R. 34, art. 12
al. 1).
En principe, l'autorisation de travailler et le permis de travail ne
sont accordés que s'il n'est pas possible de trouver, parmi les travail
leurs appartenant au marché national de l'emploi, un élément apte à occu
per de façon satisfaisante, dans un délai raisonnable, même au moyen
d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé (A.R. 6 no
vembre 1967, art. 5).
7. L'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail est
limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est DISCRIMINATIONS EN MATIÈRE D'EMPLOI EN BELGIQUE 21 LES
liée par des conventions ou des accords internationaux en matière de
main-d'œuvre.
Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut déroger aux
dispositions du présent article pour des motifs d'ordre économique ou
social (A.R. 6 novembre 1967, art. 6).
8. Aucun employeur ne peut occuper un travailleur qui ne possède
pas la nationalité belge sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation
d'occupation du ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans
les limites fixées par cette autorisation (A.R. 34, art. 4).
9. Aucun travailleur ne possédant pas la nationalité belge ne peut
fournir en Belgique des prestations de travail sans avoir préalablement
obtenu un permis de travail du ministre qui a l'emploi dans ses attr
ibutions.
Il ne peut fournir ses services que dans les limites fixées par ce
permis (A.R. 34, art. 7).
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge ne peuvent
pénétrer dans le royaume pour y être occupées sans avoir obtenu un per
mis de travail (A.R. 34, art. 9).
10. Il y a trois catégories de permis.
A) Permis A.
Le permis A est de durée illimitée et valable pour toutes les profes
sions salariées.
Le permis A est accordé à des catégories privilégiées.
Il en est ainsi, par exemple :
— du travailleur qui vient d'être occupé régulièrement pendant cinq
années,
— de la personne qui vient de résider en Belgique
pendant cinq ans,
— du conjoint non séparé et des enfants célibataires d'un travail
leur qui est en droit d'obtenir le permis de travail A,
— d'une personne qui a un ou plusieurs enfants de nationalité belge
résidant régulièrement en Belgique,
— des prisonniers politiques (A.R. 6 novembre 1967, art. 12 et 13).
B) Permis B.
Le permis de travail B est limité à un employeur ou à une branche
d'activité. Il est accordé pour une durée maximum de douze mois que le
ministre peut porter à vingt-quatre mois ; il peut être renouvelé (A.R.
6 novembre 1967, art. 12, 14 et 16).
C) Permis C.
Le permis de travail C a trait aux métiers et professions dans lesquels
les services du travailleur ne sont pas habituellement utilisés par un

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