Les pouvoirs du Sénat américain en matière de traités. - article ; n°1 ; vol.2, pg 5-26
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1950 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 5-26
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1950
Nombre de lectures 39
Langue Français
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Roger Pinto
Les pouvoirs du Sénat américain en matière de traités.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°1, Janvier-mars 1950. pp. 5-26.
Citer ce document / Cite this document :
Pinto Roger. Les pouvoirs du Sénat américain en matière de traités. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°1,
Janvier-mars 1950. pp. 5-26.
doi : 10.3406/ridc.1950.5963
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_1_5963POUVOIRS Dû SÉNAT AMÉRICAIN LES
EN MATIÈRE DE TRAITÉS"'
PAR
Roger PINTO
Professeur à la Faculté de Droit de l'Unirersité de Lille
1. — Le veto sénatorial. — La place tenue désormais, dans la
politique mondiale, par l'Union Américaine donne un intérêt nou
veau à l'étude des institutions et des procédures constitutionnelles
qui déterminent et règlent dans cet Etat la conduite des affaires
extérieures.
Depuis le refus tragique du Traité de Versailles et du Pacte de
la Société des Nations, nul n'ignore le rôle décisif du Sénat des Etats-
Unis en matière de traités. Au début du siècle déjà, la politique de
paix par l'arbitrage international défendue par le Secrétaire d'Etat
Hay, s'était heurtée au veto sénatorial. Le 29 janvier 1935, l'adhé
sion des Etats-Unis au statut de la Cour permanente de Justice Inter
nationale, approuvée par 52 voix contre 36, subissait un sort identi-
(1) Bibliographie : G. Jèze, Eev. du Dr. Pub. (1904) 455 ; Ch. Rousseau :
Principes généraux de Droit International Public (1944) 214 (bibliographie) : adde.
1924 C. C. Tansill, The Treaty-making Powers of the American Senate, 18
A.J.I.L. 459 ;
1931 M. Clarendon, Origin of two-third Rule in Senate Action on Treaties,
36 Am. Hist E. (juillet 1931) 768 ;
1936 C.R.H. Termination of Treaties, Mich. L. R. (nov. 1936) ;
1940 G. H. Haynes, The Senate of the United States, Vol. II ; 35 111. L. R.,
dec. 1940, p. 365 ; H. J. Laski, The American Presidency ; D. Levitan, Executive
Agreements ;
1941 W. Me Clure, International Executive Agreements ;
1942 E. E. Dennison, The Senate Foreign Committee ; H.'M. Cafardai, Exe
cutive Agreements : A supplement to Treaty-making Procedure. Georges Washingt
on L. R. (avril 1942) 653 ; XLII Col. L. R. (mai 1942), p. 831 ;
1943 C. Berdahl, Policy of the united States and the League of Nations ;
H. W. Briggs, Treaties, Executive Agreements the Panama Joint Reso
lution, 37 A.P.S.R. (août 1943) 686 ;
1944 K. Colegrove, The American Senate and World Peace ; E. S. Corwin,
The Constitution and World organisation ; Q. Wright, The United States and
International Agreements, 38 A.J.I.L. 341 ; E. Borchard, Shall the Executive
Agreement replace the Treaty 1 ibid, p. 637 et 53 Yale Law J. 664 ; Fourteen LES POUVOIRS DU SÉNAT AMÉRICAIN EN MATIÈRE DE TRAITÉS 6
que. Le Traité de Versailles lui-même avait obtenu, avec réserves,
quatorze voix de majorité (49 voix contre 35) .
Mais la Constitution permet à une minorité de sénateurs de tenir
en échec une politique internationale acceptée par le Président et
la majorité du Congrès. L'article 2, section 2 dispose : « Le président
aura le pouvoir, sur l'avis et du consentement du Sénat, de conclure
des traités, pourvu que ces traités réunissent la majorité des 2/3 des
sénateurs présents ». Le pouvoir de traiter défini par ce texte appart
ient donc conjointement au président et au Sénat. Cette assemblée
doit confirmer, au surplus, les nominations des ambassadeurs, des
ministres et des consuls (disposition précitée).
Le Président conserve cependant l'initiative des négociations in
ternationales. Il représente les Etats-Unis à l'extérieur. Il reçoit les
ambassadeurs des Etats étrangers et accrédite les envoyés diplomat
iques des Etats-Unis. Il est seul directement informé. Il dénonce,
sans recours nécessaire au Sénat, les accords en vigueur. Ses fonc
tions de commandant en chef des forces armées (art. II, section 2,
clause 1) appuient son action dirigeante. De son côté, le Congrès in
tervient dans la direction de la politique étrangère. Il déclare la
guerre, sans conditions spéciales de majorité au sein des deux Chamb
res (article l*r, section 8, clause 11). Il autorise les Etats membres
à conclure des conventions avec les puissances étrangères (art. lw,
section 10, par. 3). Surtout le Congrès décide des dépenses publiques,
et ce pouvoir de la bourse accroît singulièrement ces moyens d'action.
Les dispositions constitutionnelles établissent ainsi un. régime
complexe de décisions parallèles et de mesures conjointes pour la
conduite des affaires étrangères. Aucun arbitrage immédiat n'est
organisé en cas de conflit irréductible, lacune inhérente à l'appli
cation stricte du principe de séparation des pouvoirs.
Points Showing why the treaty-making Power should be shared by the House of
Representatives par S. Bloom, membre de la Commission des Affaires étrangè
2« res session. ; Fraser, Treaties and Executive Agreements, Sen., Doc. 274, 78e Congrès,
1945 E. Borçhard, The proposed Constitutional Amendment on Treaty Making,
39 A.J.I.L., p. 537 ; D. Levitan, Developments in the Control of
Foreign Affairs, J. of Politics (fév. 1945) ; D. F. Fleming, The United States and
World Court (1945), par Fauteur de The Treaty veto of the American Senate ;
B. Borchard, The Two-Third Rule as to Treaties : a change opposed, Econ. Counc
il Papers, Vol. Ill, n<> 8 ;
1946 E. Borchard, Treaties and Executive Agreements, 40 A.P.S.R., p. 729 ;
M. Jones, Full Powers and Ratification : A Study in the development of the
Treaty-making Procedure ; Me Dougal et Lans, Treaties and Congressional-Exec
utive or Presidential Agreements : Interchangeable Instruments of National
Policy, 54 Yale L. J. (1946), 181, 531 ; Borchard, A Reply, ibid. p. 616.
1947 J. S. Dickey, Our Treaty Procedures versus our Foreign policies, Foreign
affairs (avril 1947) ;
1948 H. M. Caturdal, Executive Agreement or Treaty, 10 J. of Pol. (février
1948), 168-78 ; W. L. Eansom, International Legislation and the American Sys
tem, Tulane L. E. (juin 1948) ; H. J. Laski, The American Democracy ;
1949 Commission Hoover, Rapport »Foreign Affairs » et Annexe H ; R. A.
Dahl, Congress and Foreign Policy, Tale Institute of international Studies. LES POUVOIRS DU SÉNAT AMÉRICAIN EN MATIÈRE DE TRAITÉS 7
2. Historique. — Ce statut complexe résulte des circonstances
particulières à l'époque où il a été élaboré. Sous les articles de Confé
dération, le pouvoir de traiter appartient au Congrès Continental.
Cette Conférence d'Etats statue à la majorité spéciale de neuf memb
res. L'opposition de quatre Etats interdit la conclusion d'un ac
cord. (Article II, § 1er et 6). En acceptant de substituer au lien sim
plement confédéral une union plus parfaite, au sein de l'Etat fédéral,
les Etats-membres ne pouvaient renoncer à tout pouvoir de veto. Il
n'aurait pas suffi de confier au Congrès la conclusion des traités. Il
comprend désormais deux assemblées. L'importance de la population
détermine le nombre des représentants de chaque Etat à la Chambre.
Seul le Sénat apparaît encore comme l'émanation directe des Etats-
membres.
De plus, la discussion des traités en Congrès, ne paraissait guère
opportune. Des intérêts aussi graves doivent être délibérés, au sein
d'un corps restreint, dans l'intérêt du secret et de l'urgence. Il parut,
dès l'abord, souhaitable de remettre au Sénat, héritier de la Confé
rence des Etats, le pouvoir de traiter. L'élaboration progressive d'un
pouvoir exécutif fort, confié à un président des Etats-Unis, impose
une révision du plan original. Les théoriciens politiques du xvni*
siècle, Montesquieu, Blackstone et Locke rattachaient sans doute à
l'exécutif la direction des relations avec les puissances étrangères.
Mais cette compétence exclusive ne pouvait satisfaire les Etats-memb
res. Le pouvoir de déclarer la guerre ne devait pas être retiré au
Congrès. Le pouvoir de traiter fut finalement partagé entre le Pré
sident et le Sénat.
La participation égale des Etats, dans la composition du Sénat,
ne garantit pas encore assez leurs droits particuliers. Il devra suf
fire à l'Etat ou aux Etats, lésés par un accord international, de ral

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