Les régimes matrimoniaux légaux du droit espagnol - article ; n°2 ; vol.14, pg 341-367
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 2 - Pages 341-367
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 99
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Juan A. Cremades y Sanz-
Pastor
Les régimes matrimoniaux légaux du droit espagnol
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°2, Avril-juin 1962. pp. 341-367.
Citer ce document / Cite this document :
Cremades y Sanz-Pastor Juan A. Les régimes matrimoniaux légaux du droit espagnol. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 14 N°2, Avril-juin 1962. pp. 341-367.
doi : 10.3406/ridc.1962.13361
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_2_13361RÉGIMES MATRIMONIAUX LÉGAUX LES
DU DROIT ESPAGNOL
A. Licencié CREMADES en droit espagnol Y et en SA.NZ-PASTOK droit français
L'origine, la structure et le fonctionnement de la communauté d'ac
quêts comme régime matrimonial légal présentent en droit espagnol un
intérêt spécial. Aucun pays, en effet, n'offre le spectacle, assez curieux
certes, d'une gamme aussi étendue de régimes légaux. Comme chacun
sait, le droit espagnol, du moins le droit civil, n'a pas encore atteint
l'unité ; à côté du code civil, qui contient ce que les juristes espagnols
appellent le « droit commun », il existe des systèmes juridiques, droits
dits « forales », qui s'appliquent dans certaines régions. C'est surtout
dans les régimes matrimoniaux — ainsi que dans les successions — que
se manifeste l'opposition entre le droit de la Castille, repris par le Code
civil, et les droits forales. Alors que le premier adopte comme régime
matrimonial légal la communauté d'acquêts, les seconds nous font trou
ver les solutions les plus variées, sinon les plus opposées : pouvons
y rencontrer aussi bien la communauté universelle que la séparation des
biens, sans oublier la de meubles et acquêts ou les formules
originales du droit de la Biscaye ou de celui du Val d'Aran.
La communauté d'acquêts doit ainsi faire face à d'autres régimes lé
gaux. Il est toujours intéressant de savoir pourquoi un peuple a choisi
un certain régime matrimonial et comment ce régime fonctionne dans
la pratique. Mais, sans aucun doute, ce l'est davantage que d'étudier pour
quoi des peuples, que des différences accidentelles n'empêchent pas
d'être foncièrement semblables, ont adopté des régimes matrimoniaux dif
férents. Nous voulons examiner dans quelle mesure des réglementations
légales non identiques répondent à des besoins sociaux distincts et si
elles ne cachent pas des réalités semblables dans la pratique.
Le droit espagnol est le champ d'études idéal pour une approche
comparative des droits matrimoniaux. Il ne faut pas traverser des fron
tières pour trouver des régimes légaux différents. Nous aurons tous les
avantages de la méthode comparative sans en subir les inconvénients :
nous pourrons analyser deux législations distinctes (1), mais nous verrons
(1) Cette multiplicité de entraîne l'existence <Tun droit inter-
provincial privé — comparable au droit international privé — que nous ne nous
proposons pas d'étudier ici. Il suffit d'indiquer que, en cas d'époux soumis à deux
droits différents, c'est le système juridique du mari qui régit le ménage (art. 1325
C. civ.).
22 342 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX LÉGAUX DU DROIT ESPAGNOL
leurs applications dans la même nation, sans que les conclusions de l'ex
amen soient faussées par une structure différente du milieu social régi par
les deux législations.
§ 1. Le droit commun : la communauté réduite aux acquêts.
Comme l'indique M. Boulanger dans le « Traité pratique de droit civil
français » (2) de Planiol et Ripert, le régime matrimonial est « le statut
qui règle les intérêts pécuniaires des époux, soit dans les rapports entre
eux, soit dans les rapports avec les tiers ». La question fondamentale est
donc, dit M. José Castân Tobenas (3), « celle de savoir jusqu'à quel point
le mariage produit des modifications dans la sphère patrimoniale des
conjoints ». On pourrait imaginer théoriquement un système juridique
où le mariage n'aurait des conséquences que sur la personne des époux
et non pas quant à leurs intérêts pécuniaires, qui seraient soumis au
droit commun des contrats. Mais « dans la pratique l'union des sexes
fait surgir des questions multiples de caractère pécuniaire — qui sup
portera les charges du ménage, etc. — et la solution adéquate à tous ces
problèmes exige un système de règles spéciales qui, dans leur ensemble,
constituent le régime matrimonial » (4).
Le droit espagnol a prévu un régime spécial pour les conséquences
patrimoniales du mariage. Le Titre III du Livre IV du Code civil nous
parle, en effet, « Du contrat sur les biens à l'occasion du mariage ». Il
s'est limité par là à suivre les données que lui offraient le droit comparé
et l'histoire du droit : toutes les législations positives ont fourni le statut
pécuniaire des gens mariés (5>. Mais le droit espagnol n'en présente pas
moins pour cela des caractéristiques propres.
Ce qui, d'après les juristes espagnols eux-mêmes (6), saute d'abord
aux yeux est la place que ledit titre occupe à l'intérieur du code. Suivant
en cela l'exemple du codificateur français, le législateur espagnol de 1889
a situé tout ce qui dans le mariage a trait au patrimoine sous la rubrique
« Des obligations et des contrats ■». Nombre d'auteurs critiquent aujour
d'hui sur ce point le législateur espagnol. Le problème des rapports éc
onomiques dans la famille est intimement uni à celui des devoirs et des
droits imposés à chaque conjoint dans un autre ordre de matières. D'ail
leurs, les régimes matrimoniaux peuvent ne pas être le fruit d'un con
trat — c'est le cas quand on applique le régime légal faute de pacte —
et les conventions matrimoniales elles-mêmes sont un contrat très spé
cial ; « elles sont conclues pour une situation bien déterminée dans la vie
et, en dehors de cette dernière, elles n'ont point de raison d'être. Elles
sont intimement unies à la célébration du mariage. Elles ne sont pas seu
lement un contrat, mais un véritable régime » (7). Combien plus sage
(2) T. VIII, p. 5.
(3) Der echo civil espanol, comûn y forai, Madrid 1955, T. V, vol. I, p. 161.
(4) Eduardo Vaz Ferreira, Tratado de la Sociedad conyugal, p. 12 et 13, Mont
evideo 1959.
(5) A. RoTiast, J. B. Herzog, I. Zajtay, Le régime matrimonial dans les législa
tions contemporaines (Travaux et recherches de l'Institut de droit comparé de
l'Université de Paria), 1957.
(6) V. O. Mucius Scaevola, Comentarios al Côdigo Civil, T. XII, p. 186.
(7) José Maria Manresa y Xavarro, Comentarios al Câdigo Civil espanol, T.
IX, p. 83. RÉGIMES MATRIMONIAUX LÉGAUX DU DROIT ESPAGNOL 343 LES
aurait-il été de suivre la ligne du droit traditionnel espagnol, où les
Partidas affirment : « Etant donné que dans les titres qui précèdent nous
avons parlé des mariages et de toutes les choses qui s'y rapportent, aussi
bien pour les conclure que pour les dissoudre, nous devons nous entre
tenir dans celui-ci des dots, des donations et des arrhes » (8).
Le code espagnol prévoit comme régime légal la communauté d'ac
quêts (art. 1315). C'est là, comme nous le verrons plus loin, un des fruits
les plus remarquables de l'évolution historique du droit castillan : em
preint d'une foncière originalité, ce système est celui qui s'adapte le
mieux à l'idée du mariage que se font les Espagnols. La notion de régime
légal doit cependant être précisée.
a) La réglementation des régimes matrimoniaux que fait le Code
civil espagnol a un caractère purement supplétif. Le système adopté par
la loi n'est applicable qu'en l'absence de conventions matrimoniales. « II
est d'ordre public, dit-on (9), qu'il y ait un régime, il n'est plus d'ordre
public que ce soit tel ou tel régime ». L'article 1315 du Code civil pro
clame en conséquence : « Ceux qui s'uniront en mariage pourront faire
des conventions avant la célébration de ce dernier, ils pourront y stipuler
les conditions de la société conjugale quant aux biens présents et futurs
sans autres limites que celles qui sont signalées par le présent code. A
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