Pratique française du droit international - 1976 - article ; n°1 ; vol.22, pg 947-1017
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1976 - Volume 22 - Numéro 1 - Pages 947-1017
71 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Charpentier
Pratique française du droit international - 1976
In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976. pp. 947-1017.
Citer ce document / Cite this document :
Charpentier Jean. Pratique française du droit international - 1976. In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976.
pp. 947-1017.
doi : 10.3406/afdi.1976.2022
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_2022PRATIQUE FRANÇAISE
DU DROIT INTERNATIONAL
1976
Jean CHARPENTIER
Acte final d'Helsinki.
(Voir Traités).
Aérodromes.
(Voir Communications et Transports).
Afrique du Sud.
(Voir République Sud- Africaine).
Air.
(Voir Communications et Transports).
Algérie.
(Voir Relations diplomatiques, Relations économiques et financières,
et A.F.D.I. 1975, p. 1051).
Allemagne (R.F.A.).
(Voir Guerre et A.F.DJ. 1973, p. 1029).
Alliance atlantique.
(Voir O.T.A.N.).
(♦) Jean Charpentier, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Nancy H. 948 PRATIQUE FRANÇAISE
Angola.
(Voir Non-intervention et Reconnaissance).
Apartheid
(Voir République Sud- Africaine) .
Armes (vente d').
(Voir République Sud-Africaine et A.F.D.I. 1975, p. 1051).
Asile diplomatique.
(Voir Relations diplimatiques et A.F.D.L 1974, p. 1030).
Autodétermination.
(Voir Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).
Bons offices.
(Voir Liban).
Canada.
(Voir Mer et Traités).
Chypre.
(Voir aussi A.F.D.I. 1974, p. 1058).
Contrairement au problème libanais, jugé interne, l'affaire de Chypre
est considérée comme internationale et le rôle de l'O.N.U. en la matière
comme important :
« Depuis la crise de l'été 1974, la France n'a pas cessé de s'attacher d'abord à
ramener la paix à Chypre, ensuite à alléger le sort des réfugiés, enfin à obtenir
un règlement juste et durable du conflit. Cette action s'est exercée bilatéral
ement, auprès des gouvernements intéressés; aux Nations Unies, chaque fois
que l'affaire de Chypre est venue au conseil de sécurité ou à l'assemblée génér
ale; au titre de la coopération politique des pays membres de la Communauté,
à laquelle les trois Etats intéressés sont associés. Sous ces diverses formes, elle a
eu à la fois un effet modérateur et contribué à fixer le cadre et les principes
d'une solution; elle tend actuellement à favoriser le progrès des négociations
engagées par les représentants des deux communautés chypriotes sous les aus
pices du secrétaire général des Nations Unies, en particulier en pressant les
parties intéressées de s'abstenir d'actions unilatérales et en les encourageant à
présenter des propositions précises visant à un règlement d'ensemble des pro
blèmes politiques qui tienne compte des intérêts légitimes des Chypriotes grecs
et des Chypriotes turcs. Pas plus que ses partenaires de la C.E.E., la France DU DROIT INTERNATIONAL 949
n'entend dicter aux communautés chypriotes la manière dont elles doivent orga
niser leurs rapports au sein de la République de Chypre; mais elle considère
que, seule, une solution fondée sur le « droit et la justice » peut être acceptable
par dans* tous, cette préserver région de l'indépendance la Méditerranée. de Chypre Il est et bien consolider évident la qu'une paix et proclamation la sécurité
unilatérale d'indépendance de la partie du territoire de la République de Chypre
administrée par la communauté chypriote turque serait totalement incompatible
avec un tel règlement comme avec les résolutions des Nations Unies et par
conséquent inadmissible».
n° 23211, (réponse du ministre des affaires étrangères à Q.E. A. Vivien,
J.O.-A.N., 3 décembre 1975, p. 9230; également les réponses du même minis
tre à Q.E. Cousté, n° 22933, J.O.-A.N., 26 novembre 1975, p. 8940 et à
Q.E. A. Vivien, n°s 24979 et 29480, J.O.-A.N., 20 mars 1976, p. 1098 et son
intervention dans le débat de politique étrangère du 6 mai 1976, J.O.-A.N.,
7 mai p. 2698).
Clipperton (Hot de — ).
(Voir Territoire).
Communautés européennes.
(Voir aussi Mer, Reconnaissance, Traités et A.F..DI. 1975, p, 1052).
I. — Institutions
A — Bilan des améliorations au fonctionnement des institutions com-
nautaires décidées, a l'instigation de la france, par le sommet de
Paris de décembre 1974
1. — Le Conseil européen.
« Le européen est tout simplement aujourd'hui entré dans les mœurs
et il est définitivement installé. Dans les institutions qui constitueront l'Union
européenne, il est d'ores et déjà parfaitement clair que le Conseil européen aura
une place prépondérante ».
(Déclaration du ministre des affaires étrangères au Sénat lors du débat
budgétaire, J.O. Sén., 17 décembre 1975, p. 4658; sur les résultats des quatre
premiers conseils européens, voir l'appréciation du ministre devant l'Assem
blée nationale, J.O.-A.N., 7 juin 1976, p. 2697 et devant le Sénat, J.O. Sén.,
16 juin 1976, p. 1810; et sur ceux du conseil de Dublin, de mars 1975, en
particulier, voir sa réponse à Q.E. Cousté, n° 18699, J.O.-A.N., 22 octobre
1975, p. 7171). 950 PRATIQUE FRANÇAISE
2. — L'assouplissement du « compromis de Luxembourg » exigeant l'una
nimité semble avoir rencontré plus d'obstacles :
«Nous sommes convenus de revenir à une analyse plus exacte de l'accord
de 1966 et de soumettre au vote majoritaire les décisions reconnues par le
Conseil comme étant d'importance relativement mineure. Une procédure a été
convenue entre nous sur ce point et, en fait, le vote majoritaire a été appliqué
au moins en deux occasions au Conseil depuis quelques mois».
(Déclaration précitée devant le Sénat, J.O. Sén., 17 décembre 1975,
p. 4658).
3. — L'élection du parlement européen au suffrage universel direct a soulevé
davantage de problèmes.
a) Conformité du projet à la Constitution.
Des adversaires du projet, usant d'une tactique éprouvée, ont tenté
d'en retarder l'avènement en réclamant, à la faveur de l'article 54 de la
constitution, la révision préalable de la constitution.
Mais, comme le principe de cette élection est expressément prévu par
l'article 138, al. 3 du traité de Rome, il était facile au gouvernement de
répondre :
« Je dirai à M. Debré que le traité de Rome, qui a été régulièrement ratifié
et approuvé par le Parlement, fait partie de l'ordre interne français ».
« En effet, l'article 55 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie ».
La question est de savoir si l'on applique ou non l'article 138 du traité de
Rome. C'est une question d'opportunité politique.»
(réponse du ministre des affaires étrangères à Q.E. Debré, J.O.-A.N., 4
décembre 1975, p. 9265).
Cependant, pour désamorcer les critiques à l'égard de ce projet, devenues
plus véhémentes une fois qu'il fut définitivement adopté par le Conseil des
ministres des Communautés le 20 septembre 1976, le président de la Répub
lique a décidé de saisir le Conseil Constitutionnel, le 5 novembre par la
lettre suivante (Le Monde, 7-8 novembre 1976) :
«Lors de sa réunion tenue à Rome les 1er et 2 décembre 1975, le Conseil
européen est convenu que l'Assemblée serait élue au suffrage universel direct
à une date unique, située en mai ou juin 1978. Cette prise de position s'est
traduite, sur le plan juridique, par une décision du Conseil des Communautés
européennes en date du 20 septembre 1976, à laquelle est joint un acte qui
détermine la répartition des sièges entre les Etats membres.
Avant de demander au Parlement l'autorisation d'approuver la décision du
Conseil des Communautés européennes, je veux m'assurer de sa compatibilité
avec notre Constitution, au respect de laquell

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