Pratique française du droit international.1987 - article ; n°1 ; vol.33, pg 923-1030
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1987 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 923-1030
108 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1987
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 9 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Charpentier
M. Eric Germain
Pratique française du droit international.1987
In: Annuaire français de droit international, volume 33, 1987. pp. 923-1030.
Citer ce document / Cite this document :
Charpentier Jean, Germain Eric. Pratique française du droit international.1987. In: Annuaire français de droit international,
volume 33, 1987. pp. 923-1030.
doi : 10.3406/afdi.1987.2817
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1987_num_33_1_2817ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIII - 1987 - Editions du CNRS, Paris.
PRATIQUE FRANÇAISE
DU DROIT INTERNATIONAL
1987
Jean CHARPENTIER
avec le concours d'Emc GERMAIN
Affaire du Rainbow Warrior
La presse a révélé {«Le Monde » des 4-5 octobre 1987) que le tribunal arbitral,
composé du professeur Terré, du juge néo-zélandais Woodhouse et du juriste suisse
Claude Reymond, chargé de trancher la question du montant des dommages-intérêts
que l'Etat français devait payer à la fondation Greenpeace, avait rendu sa sentence
le 2 octobre à Genève et condamné la France à verser 8 159 000 dollars (d'après le
journal cité).
Cette décision, qui met un terme au règlement des conséquences financières
de la destruction par des agents des services secrets français du Rainbow Warrior
dans les rapports entre la France et le propriétaire du navire, complète l'indemnité
versée par la France à la famille du photographe tué par l'explosion, le 8 novembre
1985 et l'accord conclu le 9 juillet 1986 entre la France et la Nouvelle-Zélande, sur
médiation du Secrétaire Général des Nations-Unies (cf. notre article, A.F.D.I., 1986,
p. 873).
Elle mériterait sans doute une nouvelle étude de notre part, tant en raison de
l'aspect « transnational » de cet arbitrage que de sa contribution à la théorie de la
réparation due à la suite d'un acte illicite. Malheureusement les deux parties ont
convenu, dans un souci d'apaisement difficilement compréhensible, de conserver un
caractère confidentiel tant au motif de la sentence qu'au texte du compromis et aux
différentes pièces de la procédure. On se contentera donc de publier le dispositif,
seul accessible, dont l'enseignement le plus intéressant paraît être que la sentence
ne se base pas sur le droit international public.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le Tribunal arbitral
I. — Dit que la loi anglaise doit être appliquée pour résoudre au fond le litige qui
lui est soumis;
(*) Jean Charpentier, Professeur à l'Université de Nancy II;
Eric Germain, Maître de conférences à l'Université de Nancy II. 924 PRATIQUE FRANÇAISE DU DROIT INTERNATIONAL
IL — Condamne l'Etat français à payer les sommes suivantes aux parties demand
eresses :
a) 5 000 000 U.S. $ (cinq millions de dollars U.S.A.), avec intérêt à 10 (dix) % l'an
du 10 juillet 1985 au jour du paiement;
b) 250 000 U.S. $ (deux cent cinquante mille dollars U.S.A.), avec intérêt à 10 (dix)
% l'an du 10 juillet 1985 au jour du paiement;
c) 141 000 U.S. $ (cent quarante et un mille dollars U.S.A.), sans intérêt;
d) 1 200 000 U.S. $ (un million deux cent mille dollars U.S. A.), sans intérêt;
III. — Dit que les montants ci-dessus seront payés dans un délai de six mois au
maximum dès la date de la présente sentence, en dollars U.S.A., au siège de Stichting
Greenpeace Council à Lewes (Angleterre), conformément à l'article 5 du compromis
arbitral;
IV. — Arrête les frais de l'arbitrage à 750 000 U.S. $ dont 525 000 $ pour les
honoraires et 225 000 $ pour les frais;
V. — Constate que ce montant est couvert et compensé par les avances des parties;
VI. — Dit qu'entre parties ces frais seront supportés à raison de deux tiers par l'Etat
français et d'un tiers par Greenpeace;
VIL — Condamne en conséquence l'Etat français à rembourser partiellement aux
parties demanderesses l'avance faite par elles à cet effet par 125 000 U.S. $ (cent vingt
cinq mille dollars U.S.A.), en capital, sans intérêts, selon les modalités prévues au
chiffre III du présent dispositif;
VIII. — Condamne l'Etat français à payer aux demanderesses la somme de
275 000 U.S. $ (deux cent soixante quinze mille dollars U.S.A.), en capital, sans intérêts,
à titre de participation à leurs frais, selon les modalités prévues au chiffre III du
présent dispositif;
IX. — Rejette toutes autres et plus amples demandes des parties.
Afghanistan
(Voir Recours à la force et A.F.D.I., 1986, p. 961).
Afrique du Sud
(Voir Communautés européennes, Droits de l'Homme, Organisations internatio
nales, Recours à la force, Relations diplomatiques et A.F.D.I. 1986, p. 961).
Agence Internationale de l'Energie Atomique
(Voir Energie nucléaire et Organisations Internationales).
Algérie
(Voir Communications et transports, Droit international privé, Nationalité,
Relations diplomatiques, Relations économiques et financières et A.F.D.I. 1986,
p. 961).
Allemagne (République démocratique d'— )
(Voir Berlin et A.F.D.I. 1986, p. 961).
Allemagne (République fédérale d'— )
(Voir Défense, Relations culturelles, Terrorisme et A.F.D.I. 1986, p. 961). FRANÇAISE DU DROIT INTERNATIONAL 925 PRATIQUE
Angola
(Voir Reconnaissance).
Alliance atlantique
(Voir Défense et A.F.D.I. 1986, p. 961).
Arbitrage
(Voir Affaire du Rainbow Warrior et Pêche).
Armes
(Voir Défense, Energie nucléaire et A.F.D.I. 1985, p. 962).
Asile diplomatique
(Voir Relations diplomatiques et A.F.D.I. 1986, p. 962).
Asile politique
(Voir Réfugiés, Terrorisme et A.F.D.I. 1986, p. 963).
Australie
(Voir Non-Intervention).
Berlin
(Voir aussi A.F.D.I. 1986, p. 963).
La position de la France, comme celle de ses deux alliés occidentaux, n'a pas
varié sur Berlin. Le Président de la République a tenu à la rappeler, à l'occasion
de sa visite à Berlin pour la commémoration de son 750e anniversaire :
« Je suis ici en ma qualité de Président de la République française. Et le Président
de la République française se devait d'être parmi vous à Berlin pour bien marquer la
continuité entre ce jour où nous sommes et le jour où mon pays signait les accords du
5 juin 1945, le jour où mon pays signait l'accord quadripartite sur les statuts de Berlin
de 1971, pour marquer la permanence de certains intérêts majeurs. D'abord la
réaffirmation des droits et des devoirs des quatre puissances et, parmi ces droits et ces
devoirs, il y a la protection d'un accès permanent à Berlin à partir de la République
fédérale allemande ». (11 mai 1987, REF., mai-juin, p. 20).
Cette nécessité de «protéger son accès permanent » est illustrée par l'incident
suivant surmonté grâce à la ténacité des trois occidentaux :
« Comme l'a rappelé l'honorable parlementaire, les autorités de R.D.A. ont décidé,
en mai dernier, d'introduire de nouvelles prescriptions en matière de franchissement
de la limite intersectorale à Berlin. Plus précisément, elles entendaient obliger les
membres de missions diplomatiques accréditées près de la R.D.A. à présenter, à compter
du 26 mai 1986, leur passeport au passage de la limite intersectorale, dans un sens
comme dans l'autre, et exiger des diplomates et autres citoyens étrangers non accrédités
auprès des autorités de la R.D.A. la présentation d'un visa est-allemand. Considérant
que la R.D.A. n'a aucun titre à agir en la matière et que sa prétention constituait une
atteinte au statut de Berlin et notamment au principe de la libre circulation dans la PRATIQUE FRANÇAISE DU DROIT INTERNATIONAL 926
ville, le Gouvernement français et ceux de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis sont
intervenus avec vigueur auprès de l'U.R.S.S., en lui rappelant ses responsabilités de
signataire de l'accord quadripartite du 3 septembre 1971. La fermeté de la réaction des
trois puissances, et la solidarité manifestée par les autres pays occidentaux, qui ont
refusé de se plier aux nouvelles prescriptions, ont conduit la R.D.A. à rapporter les
mesures annoncées et permis ainsi un rapide retour au statu quo ante ». (Réponse du
n° 2472, J.O.-Sén.Q., 5 mars 1987, p. 323). ministre des affaires étrangères à Q.E. Voisin,
Canada
(Vo

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