Pratique française du droit international - article ; n°1 ; vol.11, pg 983-1045
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1965 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 983-1045
63 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Charpentier
Pratique française du droit international
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 983-1045.
Citer ce document / Cite this document :
Charpentier Jean. Pratique française du droit international. In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp.
983-1045.
doi : 10.3406/afdi.1965.1856
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1856PRATIQUE FRANÇAISE
DU DROIT INTERNATIONAL
Jean CHARPENTIER
Accords de siège.
(Voir Organisations internationales).
Algérie.
(Voir aussi Responsabilité et A.F.D.I. 1964, p. 900).
I. — Qualification des opérations militaires antérieures a l'indépendance.
L'accession de l'Algérie à l'indépendance depuis plus de 3 ans n'a pas
modifié la position officielle selon laquelle les opérations militaires qui se
sont déroulées sur ce territoire au temps où il était sous la souveraineté fran
çaise ne constituaient pas une guerre.
Dès lors les jeunes gens qui y ont participé, ainsi que les infirmières ou
ambulancières, n'ont pas droit au titre de combattant.
« Ainsi que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre l'a
déclaré à la tribune de l'Assemblée nationale, au cours de la séance du 20 octobre
dernier, le caractère particulier des opérations de maintien de l'ordre menées
en Algérie de 1954 à 1962 n'a pas permis de les assimiler à des opérations de guerre
et il n'a pas paru possible, en conséquence, d'attribuer le titre de combattant et
la carte y afférente aux jeunes gens y ayant participé ».
(Réponse du Premier ministre à une Q.E. n° 12044 de M. Bouthière, J.O.
13 févr. 1965, p. 247).
«Aux termes de l'article L. 12, c, du code des pensions civiles et militaires
de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 «les fonctionnaires et
(*) Jean Charpentier, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques
de Grenoble, La reconnaissance internationale et l'évolution du droit des gens, Paris,
1956. 984 PRATIQUE FRANÇAISE DU DROIT INTERNATIONAL
« agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pen-
« dant les guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée,
« bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants ».
Il n'est pas envisagé pour le moment d'étendre le bénéfice des dispositions de la
loi susvisée aux infirmières ayant servi au cours des opérations de maintien de
l'ordre et de pacification en Algérie; en effet, le caractère particulier de celles-ci
"ne permet pas de les assimiler à des opérations de guerre et, par voie de
conséquence, d'ouvrir droit au bénéfice des avantages réservés aux fonctionnaires
anciens combattants. »
(Réponse du ministre des anciens combattants à une Q.E. n° 13825 de
M. Le Bault de la Morinière, J.O., A.N. 12 mai 1965, p. 1261).
II. — Succession d'Etats.
On a déjà dit que le système organisé par les accords d'Evian avait
échoué (cf. A.F.D.I., 1964, p. 900) ; les précisions suivantes le confirmeront.
A. — Succession aux obligations.
1°) Emprunts publics. A propos de la tranche algérienne de l'emprunt
Pinay 3,5 % 1952, il résulte de la réponse du ministre des finances à une Q.E.
n° 11921 de M. Coste-Floret (J.O., A.N., 10 avril 1965, p. 759) que l'action du
gouvernement français s'est bornée à effectuer des démarches, jusqu'à
présent infructueuses, auprès du gouvernement algérien, pour l'inciter à
reprendre, comme il y est tenu, le service de cet emprunt :
« Contrairement à ce que pense l'honorable parlementaire, le Gouvernement
français est bien loin de se décharger de ses responsabilités à l'égard des por
teurs de l'emprunt 3 1/2 % 1952 — tranche algérienne — non plus que des autres
emprunts émis avant l'indépendance de l'Algérie sous la seule signature de la
collectivité algérienne puisqu'il n'a cessé d'effectuer des démarches auprès du
Gouvernement algérien en vue d'obtenir la reprise, dans des conditions satisfai
santes, du service de ces emprunts. C'est dans cet esprit que, les premières démar
ches effectuées en vue d'amener le Gouvernement algérien à approvisionner
régulièrement l'établissement chargé d'assurer le service des emprunts en ques
tion n'ayant pas abouti, il a, comme il est indiqué dans la réponse faite à la
question écrite n° 10930 U.O.A.N. 6 février 1965, p. 210), engagée une nouvelle
négociation auprès du Gouvernement d'Alger en vue de mettre en œuvre une
procédure différente, de nature à permettre la reprise, aux échéances prévues, du
paiement régulier des intérêts comme du remboursement du capital amorti ».
(Voir aussi la réponse du même ministre à une Q.E. de M. Sallenave,
n<> 12196, J.O., A.N., 23 avril 1965, p. 855).
Il s'agit là d'emprunts émis « sous la seule signature de la collectivité
algérienne ». En revanche, il semble que les porteurs d'emprunts émis par
un établissement public réputé algérien, mais avec la garantie de l'Etat
français, soient mieux traités : tel est le cas de l'emprunt 5 % 1960 émis par
Electricité et Gaz d'Algérie (E.G. A.).
«...En ce qui concerne le respect des engagements pris par l'Etat, il y a lieu
de noter que les difficultés rencontrées au cours de l'année 1964 par Electricité
et Gaz d'Algérie pour obtenir le transfert à Paris des provisions nécessaires à la
couverture des échéances normales qui demeurent à sa charge, ont conduit le
Trésor public à intervenir à plusieurs reprises, à titre de relais, pour assurer à
bonne date à la caisse nationale de l'énergie qui est chargée du service des FRANÇAISE DU DROIT INTERNATIONAL 985 PRATIQUE
emprunts d'E.CA., les moyens de préfinancement nécessaires. Par ailleurs, les
droits des porteurs de divers emprunts émis par E.G.A. ont été intégralement
respectés, conformément aux clauses du contrat d'émission, lorsqu'ils ont usé
de la faculté de remboursement anticipé qui leur était offerte. Les règlements
afférents à ces remboursements ont été assumés par le Trésor français en appli
cation des engagements de garantie donnés. Il apparaît donc que dans toutes
les circonstances le Gouvernement a, comme il se doit, pleinement rempli les
obligations lui incombant du fait de la garantie... ».
(Réponse du ministre des finances à une Q.E. n° 11143 de M. Lâchât,
J.O., A.N., 10 avril 1965, p. 758).
2°) Pensions de retraite.
a) Les assurés sociaux rapatriés ayant droit à une pension vieillesse sont,
parce que le régime de sécurité sociale en Algérie était distinct du régime
métropolitain, créancier de l'Algérie. La carence des autorités algériennes,
a amené le gouvernement français à envisager de se substituer en fait à ce
dernier vis-à-vis de ses nationaux :
« II est exact que les assurés sociaux rapatriés ressortissant du régime algé
rien ne peuvent obtenir actuellement une pension-vieillesse qui leur serait
accordée par le régime français de sécurité sociale. En effet, contrairement à
une idée assez répandue, les régimes de sécurité sociale de France et d'Algérie
ont toujours été séparés, même antérieurement au 1er juillet 1962, et il n'est pas
possible de faire supporter au régime français des charges correspondant à des
droits pour le règlement desquels le régime algérien a encaissé et encaisse encore
des cotisations. Il n'existe pas de problème, du reste, pour les pensions liquidées
antérieurement au 1er juillet 1962 par le régime algérien, dont le règlement est
effectué pour le compte de l'Algérie aux personnes intéressées ayant transporté
leur domicile en France, par la caisse régionale d'assurance-vieillesse de la
région parisienne, en application d'un décret du 17 mars 1962. Par contre, en
dépit des interventions effec

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