Standards juridiques et unification du droit - article ; n°2 ; vol.22, pg 247-261
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1970 - Volume 22 - Numéro 2 - Pages 247-261
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. André Tunc
Standards juridiques et unification du droit
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°2, Avril-juin 1970. pp. 247-261.
Citer ce document / Cite this document :
Tunc André. Standards juridiques et unification du droit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°2, Avril-juin 1970.
pp. 247-261.
doi : 10.3406/ridc.1970.15698
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1970_num_22_2_15698STANDARDS JURIDIQUES
ET UNIFICATION DU DROIT
par
André TUNC
Professeur à la Faculté de droit
et des sciences économiques de Paris
La journée du samedi 1 1 octobre était consacrée à l'étude du second
sujet : « Standards juridiques et unification du droit ».
Le président, M. Konrad Zweigert, donne la parole au rapporteur,
M. André Tune.
Celui-ci s'excuse tout d'abord de n'avoir pas soumis aux participants
de rapport écrit. Il avoue que le sujet l'a, jusqu'au dernier moment, fort
embarrassé. La notion de « standards juridiques » a donné lieu à de
nombreux écrits savants et intéressants, mais elle n'est pas facile à défi
nir. De même, la notion « d'unification du droit », qui eût semblé claire
il y a vingt ans, apparaît maintenant couvrir des pratiques très diverses.
Le mot « droit » lui-même est loin d'être simple, et le rapporteur rappelle
que, la veille, M. Knapp a montré qu'une nation pouvait avoir un droit
unique avec des lois multiples, mais également des droits multiples pour
une loi unique. Selon le rapporteur, il n'est pas jusqu'à la conjonction
« et » unissant « standards juridiques » et « unification du droit », qui ne
cause un certain embarras. Le sujet qu'il doit traiter n'est pas en effet
précisé comme étant, par exemple, « l'influence des standards sur l'uni
fication du droit » ou « l'utilité des standards dans l'unification du droit » :
c'est un champ entièrement libre qui est ouvert par cette conjonction.
Le rapporteur, dans ces conditions, a pensé qu'il ne pouvait mieux
faire que de soumettre aux participants à ces journées, non pas un véri
table rapport, mais un certain nombre de données et de réflexions, en
demandant à chacun d'apporter lui-même des matériaux sur le fondement
de son expérience propre et de ses recherches personnelles, afin que le
sujet puisse être construit par un effort collectif. Le rapporteur se propose
donc, dans une première partie de sa recherche, de revenir sur la notion
de « standards juridiques » et de rappeler les écrits qu'elle a suscités en
droit interne. Dans un second temps de la il essaiera de discerner
— ce qui semble n'avoir encore jamais été tenté — dans quelle mesure cet
instrument qu'est le standard juridique peut jouer un rôle fécond dans
l'unification du droit. 248 STANDARDS JURIDIQUES ET UNIFICATION DU DROIT
L'idée de « standards juridiques » semble avoir été présentée pour
la première fois dans une communication adressée par le doyen Roscoe
Pound à un congrès de Y American Bar Association en 1919.
Dans cette communication, le doyen Pound expliquait que les juristes
se trouvent devant quatre catégories d'instruments juridiques : des règles,
des principes, des concepts et des standards.
Les trois premiers instruments ne posent pas véritablement de pro
blèmes. Nous savons ce que sont les règles : ce sont des préceptes impérat
ifs posés par le législateur ou par les tribunaux. Par exemple, un enfant
ne peut pas contracter mariage avant l'âge de 21 ans sans le consente
ment de ses parents. Les préceptes sont des impératifs un peu plus géné
raux que l'on peut induire d'un ensemble de règles. Par exemple,
jusqu'à l'âge de 21 ans, un enfant ne peut pas passer d'actes juridiques.
Un principe comporte à la fois des applications et, couramment, des except
ions. Le concept est quelque chose d'encore un peu plus abstrait et plus
général. On dira par exemple qu'existent le concept d'acte de disposition
et celui d'acte d'administration. On précisera alors que quelqu'un ne peut
passer de disposition avant l'âge de la majorité, mais que pour les
actes d'administration, il peut avoir une certaine capacité avant cet âge.
Reste le standard. En quoi consiste-t-il ? Le doyen Roscoe Pound
le définit comme une mesure moyenne de conduite sociale correcte. C'est
ainsi que sont des standards : le bon père de famille, l'homme raisonnable
des Anglais, ou encore, plus généralement, la notion de raisonnable, les
inconvénients normaux du voisinage, l'intérêt sérieux, etc.. Tels sont les
exemples couramment donnés par les partisans du standard. Celui-ci appar
aît ainsi comme une notion assez vague, fondée sur ce qui se passe
couramment dans la société et, au fond, de nature sociologique.
Le rapporteur évoque le succès que la proposition du doyen Roscoe
Pound a trouvé parmi un certain nombre d'auteurs de langue française
au premier rang desquels il faut placer le très grand comparatiste, Edouard
Lambert et un de ses disciples préférés, destiné par la suite à une carrière
brillante : Al-Sanhoury. Celui-ci écrivit une thèse sur Les restrictions con
tractuelles à la liberté individuelle du travail et la jurisprudence anglaise,
soutenue à Lyon en 1925, précisément afin de montrer par des exemples
concrets l'intérêt des standards comme instruments de droit. Le doyen
Hauriou a également été très favorable à la notion de standard, ainsi que
M. Stati qui lui a consacré une thèse.
Avant de citer d'autres auteurs qui ont été plus réservés ou même
assez hostiles à la notion, le rapporteur rappelle l'éloge du standard pré
senté par Al-Sanhoury. Dans les droits primitifs, déclare celui-ci, on
ne trouve pas de standard ; on ne trouve que des règles très précises.
C'est ainsi que la loi salique décide : « Si quelqu'un appelle un autre
« renard », qu'il paie trois sous d'or ». Aucune discussion n'est possible
sur les raisons pour laquelle l'un des litigants a proféré cette insulte : du
fait même qu'il l'a proférée, il doit trois sous d'or. Par la suite, rappelle
Al-Sanhoury, le droit a progressé par raisonnement. A partir de règles,
on a dégagé des principes, d'où l'on a procédé par déduction. On a
ainsi construit un système logique. Mais ce n'était qu'un stade intermé- STANDARDS JURIDIQUES ET UNIFICATION DU DROIT 249
diaire. « A l'apogée du développement d'un système juridique », se produit
selon Al-Sanhoury, une mutation. On utilise un instrument de travail
plus savant : c'est le standard, règle directrice que l'auteur définit de la
sorte : « une grande ligne de conduite qui permet une certaine liberté
d'action et une adaptation beaucoup plus souple aux circonstances varia
bles de la vie sociale ».
Al-Sanhoury observe des standards dès le droit romain classique (le
bonus pater familias, la faute) mais, dit-il, on en trouve beaucoup plus
dans la common law anglaise et la common law des Etats-Unis. C'est une
notion qu'il croit apeler à un grand avenir. Selon lui « elle correspond à
la complexité croissante de la vie et à l'insuffisance évidente des règles
pour tout prévoir et tout régir ».
Le standard permettrait donc une adaptation permanente du droit
à une vie sociale changeante. Le rapporteur souligne l'optimisme de cette
vue et rappelle qu'elle évoque la contestation actuelle de la société et en
particulier de la rationalité. Lambert et Al-Sanhoury voient en effet dans
le standard le triomphe de l'intuition sur la logique et sur le syllogisme. La
promotion du standard se rattachait à la lutte pour la liberté du juge à
l'égard du texte de la loi. Mais jusqu'ici, déclarent Lambert et Al-San
houry, le juge, pour gagner sa liberté, recourait à des fictions ou à une
interprétation qui déformait les règles. C'était là des pratiques regrettables.
Il n'appartient pas au juge de fausser la loi, fût-ce pour moderniser le
droit : c'est au législateur qu'il appartient de donner au juge un instrument
qui permette que le droit, de lui-même, s'adapte constamment aux cir

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