Suisse - article ; n°4 ; vol.42, pg 1313-1324
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1313-1324
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 19
Langue Français

Extrait

Bernhard Schnyder
Suisse
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1313-1324.
Citer ce document / Cite this document :
Schnyder Bernhard. Suisse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1313-1324.
doi : 10.3406/ridc.1990.2108
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2108R.I.D.C. 4-1990
SUISSE
par
Bernhard SCHNYDER
Professeur à l'Université de Fribourg (Suisse)
Une étude consacrée au régime juridique des biens destinés à l'usage
commun des époux en droit suisse devra tenir compte notamment de la
modification du Code civil suisse du 5 octobre 1984, entrée en vigueur le
1er janvier 1988 (1). Cette révision importante du droit privé suisse est
vouée aux effets généraux du mariage, au régime matrimonial et aux
successions. Si l'on cherche des règles concernant les biens destinés à
l'usage commun des époux, c'est bien dans ces domaines là qu'on va les
trouver. Pourtant le texte de la loi nouvelle ne parle nulle part expressé
ment de « biens destinés à l'usage commun des époux ». Or, quant au
fond, toute une série de règles du nouveau droit sont conçues de telle
façon qu'elles couvrent le fait sociologique des biens destinés à l'usage
commun des époux. Cet exposé aurait donc eu une teneur totalement
différente avant la révision du Code civil suisse de 1984/1988. L'ancien
droit (c'est-à-dire les règles abolies le 1er janvier 1988) ne contenait que
très peu de règles se référant au thème étudié dans cet exposé. Partant,
cette étude se borne au droit en vigueur, quitte à ce que par le biais du
droit transitoire, une partie des règles abolies par la révision (notamment
pour le régime matrimonial) soient encore appliquées.
En outre, de par la « nature des choses », le problème posé comprend
d'un côté la situation juridique durant le mariage et d'un autre côté la
réglementation lors de la dissolution du par le décès d'un époux
ou le divorce. Cette subdivision sera à la base des lignes qui suivent. Ne
sont donc pas traitées des questions spéciales éventuelles qui auraient trait
au cas où les époux passent durant le mariage d'un régime matrimonial à
un autre ou bien au cas où le mariage est dissous par une autre cause que
(1) A ce sujet il faut se référer à H. DESCHENAUX, P.-H. STEINAUER, Le nou
veau droit matrimonial, Berne, 1987. 1314 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1990
par le décès d'un époux ou le divorce (p. ex. sur la base d'une action en
nullité).
I. LES BIENS DESTINES A L'USAGE COMMUN DES EPOUX
DURANT LE MARIAGE
Les règles concernant les biens des époux durant leur mariage se
trouvent d'une part dans le Titre cinquième du Code civil suisse (CCS.)
qui traite « Des effets généraux du mariage » (art. 159 à 180, CCS.).
Ces règles s'appliquent aux biens des époux quel que soit leur régime
matrimonial. D'autre part, ce sont des règles du sixième titre du CCS.
(« Du régime matrimonial » : art. 181 à 251) qui fournissent des réponses
à notre question.
A. — Règles concernant les effets généraux du mariage
1. Logement de la famille
L'article 169 CCS. a la teneur suivante : « Logement de la famille ».
« Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni
résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre
par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la
famille. — S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est
refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge ».
Cet article qui a été introduit par la révision de 1984/1988 constitue
la règle la plus importante concernant les biens destinés à l'usage commun
des époux durant le mariage. L'application de cette règle a d'ailleurs déjà
soulevé toute une série de controverses.
Qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison : pour autant que
ce logement soit de par la volonté des époux, destiné à les abriter, eux
et leurs enfants mineurs, la capacité civile de l'époux titulaire des droits
sur le logement est restreinte (selon une partie de la doctrine il ne s'agit
que d'une restriotion du pouvoir de disposer) ; il lui faut selon cet effet
général du mariage le consentement de l'autre pour tout acte qui restreint
« les droits dont dépend le logement de la famille ». Le deuxième alinéa
de cet article 169 CCS. permet tout de même au juge d'habiliter le
titulaire des droits dont dépend le logement d'agir seul dans des circons
tances spéciales (impossibilité de recueillir le consentement ; refus sans
motif légitime).
a) « La Suisse est un peuple de locataires ». La plupart des couples
ne vivent pas dans l'appartement ou dans la maison qui leur appartient.
Ainsi, l'article 169 CCS. cite expressément comme premier acte jurid
ique apte à «restreindre... les droits dont dépend le logement de la
famille » la résiliation du bail (sous-entendu : par l'époux titulaire de ce
droit). L'introduction de l'article 169 CCS. a d'ailleurs entraîné une
modification du Code des obligations (CO.) : le nouvel article 271 a CO.
prévoit sous le titre marginal « Logement de la famille » ce qui suit :
« Lorsque les locaux loués au preneur servent de logement à la famille,
le bailleur ou l'acquéreur doit signifier séparément au preneur et à son SCHNYDER : BIENS DES EPOUX - SUISSE 1315 B.
conjoint la résiliation du bail, ainsi que toutes déclarations qui tendent à
y mettre fin. Les moyens dont dispose le preneur à rencontre de ces
déclarations, notamment le droit à la prolongation du bail, peuvent aussi
être exercés par son conjoint ».
b) Après la résiliation du bail l'article 169 CCS. mentionne comme
acte juridique visé par la nouvelle réglementation « aliéner la maison
ou l'appartement familial ». Transférer la propriété du bien-fonds est
naturellement la manière la plus nette de disposer du logement de la
famille. L'ordonnance sur le registre foncier du 22 février 1910 tient
compte de cette nouvelle situation par l'article 15 a, introduit par arrêté
du Conseil fédéral du 18 novembre 1987 : ainsi « Si le disposant est marié
et si l'immeuble peut, de par sa nature, servir de logement familial, il doit
ressortir des pièces justificatives qu'il ne s'agit pas d'un tel logement ou
qu'il ne s'agit pas d'un acte juridique au sens de l'article 169 du Code
civil. A défaut de ces preuves, et à défaut du consentement du conjoint
à l'acte juridique, le conservateur rejette la réquisition ».
c) La loi exige finalement le consentement de l'époux pour n'importe
quel acte juridique du titulaire des droits dont dépend le logement, qui
restreindrait ces « droits dont dépend le logement ». Il va de soi que cette
clause générale (si nécessaire qu'elle soit) sera la source de questions
d'interprétation pour le juge ou (notamment) pour le conservateur du
registre foncier. Ainsi, la doctrine s'est penchée avec beaucoup d'ardeur
sur les problèmes que pose dans ce contexte la constitution de droits de
gage sur des immeubles.
2. Suspension de la vie commune
Dans le cadre des règles sur la protection de l'union conjugale,
l'article 176 CCS., qui traite de l'organisation de la vie séparée lors
d'une suspension de la vie commune fondée, attribue au juge « à la
requête d'un des conjoints » la tâche de prendre « les mesures en ce qui
concerne le logement et le mobilier de ménage » (art. 176, 1er al., en. 2,
CCS.). Tandis que l'article 169 ne vise que le logement de la famille,
l'article 176 mentionne donc expressément le mobilier de ménage (en
allemand « der Hausrat »). Pour son attribution momentanée du logement
et du mobilier de ménage, le juge doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances, notamment des intérêts des personnes en cause (les époux,
les enfants) ; le fait qu'un bien appartienne à l'un ou l'autre des époux
n

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