Tendances et perspectives de l arbitrage international (À propos de la réforme de la Convention de Genève de 1927) - article ; n°4 ; vol.9, pg 717-727
12 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Tendances et perspectives de l'arbitrage international (À propos de la réforme de la Convention de Genève de 1927) - article ; n°4 ; vol.9, pg 717-727

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1957 - Volume 9 - Numéro 4 - Pages 717-727
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 47
Langue Français

Extrait

M. Rudolph Bruns
M. Henri Motulsky
Tendances et perspectives de l'arbitrage international (À propos
de la réforme de la Convention de Genève de 1927)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°4, Octobre-décembre 1957. pp. 717-727.
Citer ce document / Cite this document :
Bruns Rudolph, Motulsky Henri. Tendances et perspectives de l'arbitrage international (À propos de la réforme de la Convention
de Genève de 1927). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°4, Octobre-décembre 1957. pp. 717-727.
doi : 10.3406/ridc.1957.10464
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1957_num_9_4_10464TENDANCES ET PERSPECTIVES
DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL
(A propos de la réforme de la Conveution de Genève de 1 927)
Rudolf BRUÏNTS Henri MOTÜLSKY
Doyen de la Faculté de droit Docteur en droit
Avocat à la Cour d'appel de Paris de l'Université de Marburg
1. — Le congrès des professeurs allemands de procédure civile, qui
s'est tenu à Bingen en octobre 1956, a attiré particulièrement l'attention
des théoriciens de l'arbitrage sur le mouvement de réforme dont est l'ob
jet la Convention de Genève du 26 septembre 1927 « pour l'exécution des
sentences arbitrales étrangères », c'est-à-dire, d'après la terminologie de
cette Convention, des sentences rendues dans l'un des pays contractants
et invoquées dans un autre. Mais il est vite apparu qu'une limitation des
investigations au seul problème de l'exécution était inconcevable H, qi-i«
le mouvement devait être envisagé comme une manifestation des tendances
générales de l'arbitrage international. Ce sont donc ces tendances et leurs
perspectives qui ont surtout préoccupé les esprits.
2. — En fait et en droit, l'arbitrage international a, depuis quelques
décennies, gagné un terrain considérable (1). Partant d'Amérique, de vas
tes organisations se sont créées : V American Arbitration Association, fon
dée en 1926 à New York, devait aboutir à un réseau de plus de 30 organis
mes régionaux, disposant de plus de 12.000 arbitres attitrés ; en 1934, VI n-
ter-American Commercial Arbitration Commission fut instituée, ayant son
siège à New York, mais comportant des Comités Nationaux de 21 pays
d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud.
En 1943, devaient suivre la création de la Canadian-American Comm
ercial Arbitration Commission (dont les sections ont leur siège,
l'une à Montréal, l'autre à New York) et l'institution d'une confé
rence permanente, la Western Hemisphere Conference on Foreign Trade
and Arbitration, destinée à coordonner les trois systèmes régionaux et qui
(1) Cf. Marx in : Schönke, Die Schiedsgerichtsbarkeit... in Europa, t. II (1948),
p. 1 et s. ; Klein, Considérations sur l'arbitrage en droit international privé
(1955) ; P. Sanders in : Arbitrage international commercial (Union internationale
des avocats, 1956), p. 8 et s. 7 IX TENDANCES ET l'EBSl'ECTIVIÎ.S DE l'aKBITHAGE INTERNATIONAL
a adopté une clause compromissoire mixte permettant de faire appel, selon
le, cas, aux règles en vigueur pour l'un ou l'autre des organismes inté
ressés et de trancher des difficultés relatives à l'applicabilité de ces règles.
En Europe, l'organisme le plus représentatif de l'arbitrage interna
tional est la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
Fondée en 1919, la « G. C. I. », avec son siège à Paris, a mis sur pied un
système d'arbitrage véritablement international. Elle est composée de Co
mités Nationaux. La Cour d'arbitrage ne juge pas elle-même mais se
borne à organiser et à contrôler le déroulement de l'arbitrage. L'arbitre
ou, en cas de pluralité, le tiers arbitre est nécessairement d'une nationalité
différente de celle des parties. Divers organismes nationaux, parmi le
squels il faut citer notamment le London Court of Arbitration, jouent un
rôle considérable même sur le plan international ; et une série de centres
d'arbitrage professionnels complètent un tableau qui donne une idée de
la complexité et de l'importance actuelles de l'arbitrage international.
3. — Sur le terrain juridique, on relève d'abord une doctrine de plus
en plus abondante, qu'il serait vain de vouloir énumérer dans le cadre
d'une étude uniquement destinée à tracer des contours. Nous signale
rons seulement l'œuvre considérable créée par Nussbaum en 1926 sous le
titre : « Internationales Jahrbuch für Schiedsgerichtswesen » ; la collec
tion publiée par Schönke et depuis sa disparition par le professeur
Kielwein : « Die Schiedsgerichtsbarkeit in Zivil — und Handelssachen » (21 ;
la publication de la C. C.. I. : <? L'arbitrage commercial et la loi dans les
différents pays » ; l'ouvrage : « Arbitrage international commercial » pu
blié par l'Union internationale des avocats en 1956 ; le livre déjà classique
de Riezler, « Internationales Zivilprozessrecht » de 1949 (3), et enfin
l'étude très approfondie et pourvue d'une riche bibliographie de M. Klein,
avocat à Strasbourg et privat-docent à Bâle : « Considérations sur V arbi
trage en droit international privé » (4).
En ce qui concerne la jurisprudence, l'essor de l'arbitrage interna
tional s'y reflète avec une netteté particulière. Dans les recueils, qui re
lataient il n'y a pas si longtemps quelques décisions éparses, on trouve
maintenant une moisson de plus en plus riche : comme on a pu le faire
remarquer en 1956 (5). il y a eu, « dans les trois dernières années,... plus
« de jurisprudence française en la matière que dans les vingt années pré-
« cédentes ». La puissance du mouvement se mesure, en France, à la fe
rmeté avec laquelle la jurisprudence impose le respect de la clause com
promissoire en matière internationale, fût-ce vis-à-vis de l'Etat français
lui-même (6). La même accentuation se constate en Allemagne, en Suisse,
voire en Italie, pays pourtant peu ouvert, traditionnellement, à l'arbitrage
international (7).
4. — Ce développement a eu comme contrepartie la révélation des dé
fectuosités du système de reconnaissance et d'exécution des sentences ar
bitrales en matière internationale.
(2) T. I, 1944 ; t. II, 1948 ; t. III, 1956 ; cf. supra, note 1.
(3) P. 595 et s.
(4) Cf. supra, note 1.
(5) Mezger, Rev. crit. droit intern, privé, 1956, p. 700.
(6) V. l'arrêt particulièrement important de la Cour de Paris en date du
10 avril 1957 (Aff. : Myrtoon Steamship c/ Agent judiciaire du Trésor) : Rev.
Arbitr. 1957, p. 16 ; J.C.P. 1957, II, 10078, note Motulsky.
(7) Minoli, Les arbitrages de la Chambre de commerce internationale en Italia,
Rev. Arbitr. 1955, p. 86 et s. TENDANCES ET PERSPECTIVES DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL 719
Ce système repose, à l'heure actuelle, sur la Convention de Genève du
26 septembre 1927 pour V exécution des sentences arbitrales étrangères,
laquelle se relie, de son côté, au Protocole de Genève du 24 septembre 1923,
relatif aux clauses d'arbitrage. A cette Convention, les milieux intéressés
reprochent essentiellement trois défauts. On fait état de la double insuf
fisance de son domaine d'application (24 Etats seulement ont adhéré à la
Convention, et parmi eux ne se trouvent ni les Etats-Unis ni l'Union So
viétique) ; d'autre part, la Convention ne vise que les sentences « rendues
dans un territoire relevant de Vune des hautes parties contractantes... et
entre personnes soumises à la juridiction de Vune de ces mêmes, parties ») ;
la difficulté qu'il y a à définir la sentence « étrangère » (la Convention
semble déduire la « nationalité » de la du lieu où elle a été ren
due, tandis que l'opinion dominante rattache la sentence au pays dont le
droit a présidé au déroulement de la procédure (8) ; enfin et surtout, la
complexité et la rigueur des conditions requises rendent la reconnaissance
et l'exécution malaisées.. En ce qui concerne, en particulier, ce dernier pro
blème, deux griefs ont été formulés à rencontre de la Convention : celle-ci
exige (art. 1, c) « que la sentence ait été prononcée par le tribunal ax-bitral

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents