VIe Colloque juridique franco-britannique (Rennes, 30 mars-ler avril 1973). - compte-rendu ; n°3 ; vol.25, pg 703-716
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VIe Colloque juridique franco-britannique (Rennes, 30 mars-ler avril 1973). - compte-rendu ; n°3 ; vol.25, pg 703-716

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 703-716
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

VIe Colloque juridique franco-britannique (Rennes, 30 mars-ler
avril 1973).
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 703-716.
Citer ce document / Cite this document :
VIe Colloque juridique franco-britannique (Rennes, 30 mars-ler avril 1973). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25
N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 703-716.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_3_15293année N° 3 Juillet-Septembre 1973 Quatre-vingt-seizième
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
DE LÉGISLATION COMPARÉE
VI« COLLOQUE JURIDIQUE FRANCO-BRITANNIQUE
^Rennes, 30 mars-1" avril 1973)
Le VIe Colloque juridique franco-britannique, organisé par la Société de
législation comparée, avec le concours du British Institute of International and
Comparative Law et de l'Institut français du Royaume-Uni en la personne
de son secrétaire général, M. Marx, s'est tenu à Rennes du 30 mars au 1er avril
1973. Sur le thème général « La codification », trois sujets ont été étudiés :
< Les matières à codifier », « Les techniques de la codification » et « Les inc
idences juridictionnelles de la ». Ces problèmes, dont il n'est pas
besoin de souligner l'intérêt et l'importance, ont fait l'objet de débats très
animés dont on trouvera le compte rendu ci-après.
La délégation britannique comprenait les personnalités suivantes :
MM. Anton, professeur à la Faculté de droit de Glasgow, Neville Brown,
doyen de la Faculté de droit de Birmingham, Chloros, doyen de la Faculté de
droit de King's College, à Londres, Diamond, professeur à l'Université de Lond
res, membre de l'English Law Commission, Ellwood, sollicitor, Garner,
doyen de la Faculté de droit de Nottingham, Graveson, ancien doyen, profes
seur à la de droit de King's College, Grodecky, professeur, chef du
Département de droit de l'Université de Leicester, Hamson, professeur à la
Faculté de droit de Cambridge, Kahn-Freund, ancien professeur à la Faculté
de droit d'Oxford, professeur associé à la Faculté de droit de Paris, Kœnig,
avocat au Barreau de Londres, Mitchell, directeur du Centre d'études gouver
nementales européennes à l'Université d'Edimbourg, Nicholas, professeur à la
Faculté de droit d'Oxford, Simmonds, professeur à l'Université de Londres,
directeur du British Institute of International and Comparative Law, Thomps
on, chef du Département de droit de l'Université de Keele, M11" Trost, chargé
de cours au de de Brent Polytechnic, M. Willock, profes
seur à la Faculté de droit de Dundee.
Du côté français, outre les rapporteurs, de nombreux juristes venant de
Paris ou de différentes villes de province, s'étaient joints à leurs collègues ren
nais, magistrats ou universitaires.
Le Colloque fut ouvert le vendredi 30 mars dans les salons de l'Université
de Rennes, place Saint-Melaine, par M. Champaud, président de l'Université.
Après avoir présenté les excuses et les regrets de M. le Recteur de l'Académie
de Rennes qui ne pouvait participer aux travaux, M. Champaud souhaita
la bienvenue aux délégations britannique et française. Il se félicita du choix
des sujets qui devaient être étudiés et en souligna l'importance. M. Letour- 704 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
neur, conseiller d'Etat, président de la Société de législation comparée, au nom
de la Société, et M. Simmonds, au nom de la délégation britannique, répon
dirent à M. Champaud. Puis, M. Biaise, doyen de la Faculté des sciences jur
idiques de l'Université de Rennes, prit à son tour la parole. Il dit combien il
était satisfait que sa Faculté ait été choisie pour la tenue de ce sixième col
loque et forma des vœux pour le succès des travaux.
La séance d'ouverture fut immédiatement suivie d'une séance de travail.
Deux autres réunions de travail eurent lieu dans la journée du 3 1 mars.
Ce colloque admirablement organisé sur le plan scientifique laissa néan
moins quelques moments de loisir aux participants. C'est ainsi, notamment,
que sous la conduite de son conservateur, M. Bergot, ils purent voir le musée
de Rennes, l'un des plus beaux musées de province, et visiter la ville. D'autre
part, des réceptions officielles et des invitations privées donnèrent aux juristes
britanniques des occasions de conversations amicales avec leurs collègues franç
ais. Enfin, dans la journée du dimanche 1er avril, ils firent une très belle
excursion à Dinan, à Saint-Malo et à Rennes. Qu'il soit permis à la Société de
législation comparée de remercier de nouveau ici M. le Doyen Biaise et tous
ses collaborateurs de tous leurs efforts pour assurer le succès du colloque.
Séances de travail
A. — Les matières a codifier
{Séance tenue le 30 mars 1973 au Centre de préparation à l'administration
générale de Rennes, sous la présidence de MM. Georges Vedel, professeur
à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris et
C.J. Hamson, professeur au Trinity College de Cambridge).
Le rapport anglais sur les matières à codifier est présenté par M. Diamond,
professeur à l'Université de Londres et membre de YEnglish Law Commission.
M. Diamond envisage d'abord, d'un point de vue historique, les différents
mouvements d'opinion qui se sont manifestés en Angleterre en faveur de la
codification (depuis Francis Bacon au 17e et Jeremy Bentham au 18e s.) et
il rappelle les tentatives qui ont été faites, au xixe siècle, pour introduire des
codes dans différents pays de common law. C'est d'abord aux Indes que l'idée
de codification semble avoir connu le plus grand succès ; mais il ne faut pas
oublier que les codes indiens ont été rédigés (entre 1860 et 1880) sur la base du
droit anglais et par des juges d'origine anglaise : aussi bien n'y a-t-il pas lieu de
s'étonner que l'expérience ainsi acquise ait profité à l'Angleterre à la fin du
siècle dernier. Sans doute les Anglais ne sont-ils pas arrivés à édicter de vérita
bles codes, même en matière pénale où un certain nombre de commissions ont
pourtant été instituées à cette fin : aucun des projets de loi soumis au Parle
ment n'a finalement abouti. Mais on a tout de même assisté à la promulgation
d'un certain nombre de lois, surtout dans le domaine commercial (lois sur les
effets de commerce, sur la vente de marchandises, sur l'assurance maritime,
sur les sociétés de personnes, etc.). Ces lois présentent indiscutablement cer
tains traits communs avec des codes, mais elles s'en distinguent aussi, notam
ment, en ce qu'elles constituent davantage une œuvre de « consolidation » que
de codification proprement dite. Elles tendent bien davantage à mettre de
l'ordre dans la common law qu'à la renouveler sur tel ou tel point particulier,
et elles ne visent nullement à remplacer cette common law : celle-ci reste en
quelque sorte sous-jacente, prête à resurgir toutes les fois que l'application de DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 705 BULLETIN
la loi fera apparaître une lacune. On ne saurait oublier enfin le mouvement de
codification qui s'est fait jour aux Etats-Unis et qui a revêtu, d'ailleurs (même
si l'on met à part le cas de la Louisiane), des formes si diverses. Au xrx* siècle,
les Américains ont élaboré un certain nombre de codes (surtout en matière
civile, pénale et dans le domaine de la procédure), mais ceux-ci sont loin
d'avoir connu une fortune égale : et là même où ils ont finalement été pro
mulgués, comme en Californie, force est bien de constater qu'ils n'ont guère
exercé d'influence sur le développement du droit. Beaucoup d'Etats, et même
l'Union, ont aussi des « Codes », qui ne sont en fait que des compilations de
lois. Plus récemment le Restatement a constitué un effort sérieux de mise en
forme de la common law : mais sa ressemblance avec un code est purement
formelle, le but visé ici étant principalement de résoudre le problème de la
diversité du droit dans les Etats. L'œuvre qui ressemble le plus à une vraie
codification est, sans aucun doute, celle qui a

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