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CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises – CSIPME WTC III – Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles Tél. : 02 277 90 15 et 16 Fax : 02 277 90 28 F PRAT COM - DAS A Bruxelles, le 17 octobre 2011 MH/JC/JP 671.2011 AVIS sur UN PROJET D'ARRETE ROYAL RELATIF A LA DISPONIBILITE D'INFORMATION A L'ATTENTION DES CONSOMMATEURS CONCERNANT LE DEBIT D'ABSORPTION SPECIFIQUE DE L'ENERGIE, RELATIF A LA PUBLICITE POUR LES PRODUITS DESTINES AU CONSOMMATEUR QUI EMETTENT DES ONDES RADIO
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CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PMEF PRAT COM  DAS ABruxelles, le 17 octobre 2011 MH/JC/JP 671.2011 AVIS sur UN PROJET D’ARRETE ROYAL RELATIF A LA DISPONIBILITE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES CONSOMMATEURS CONCERNANT LE DEBIT D’ABSORPTION SPECIFIQUE DE L’ENERGIE, RELATIF A LA PUBLICITE POUR LES PRODUITS DESTINES AU CONSOMMATEUR QUI EMETTENT DES ONDES RADIO ET RELATIF A L’INTERDICTION DE METTRE SUR LE MARCHE DES TELEPHONES PORTABLES SPECIFIQUEMENT CONCUS POUR LES ENFANTS
Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises – CSIPME WTC III – Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles Tél. : 02 277 90 15 et 16Fax : 02 277 90 28 cs.hr@economie.fgov.be www.csipme.fgov.be
er Par sa lettre du 1août 2011, Mr. P. Magnette, Ministre du Climat et de l’Energie, a demandé l’avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet d’arrêté royal relatif à la disponibilité d’information à l’attention des consommateurs concernant le débit d’absorption spécifique de l’énergie, relatif à la publicité pour les produits destinés au consommateur qui émettent des ondes radio et relatif à l’interdiction de mettre sur le marché des téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants. La consultation du Conseil Supérieur est requise sur base des articles 11, § 2 et 38, § 2 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Après avoir consulté les organisations professionnelles représentées au sein de la commission sectorielle n° 5 (Construction) et n° 10 (Technologie), le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME a émis le 17 octobre l’avis suivant. CONTEXTE Le projet d’arrêté royal a pour objectif de mettre à disposition du consommateur, dans les points de vente des produits qui émettent des ondes radio ou lors de la vente sur internet de ces mêmes produits, des informations sur la quantité d’énergie électromagnétique absorbée par le corps de l’utilisateur. Cette quantité est exprimée par la valeur du "débit d’absorption 1 spécifique de l'énergie", connue sous l'abréviation DAS . En indiquant cette valeur DAS sur chaque produit qui émet des ondes radio destiné aux consommateurs, on donne la possibilité à ceux-ci d’évaluer la valeur maximale théorique des radiations produites par un téléphone portable, un appareillage Wifi, un téléphone sans fil (DECT), un baby phone, etc. Concrètement, le projet prévoit pour l’indication de cette valeur DAS une échelle subdivisée 2 en 5 cases. La case qui indique les valeurs DAS effectives doit être teintée en noir sur l’étiquette pour chaque produit destiné à être vendu dans un point de vente. Il en va de même pour la vente de ces produits sur internet, mais ces mentions doivent dans ce cas être reprises au même endroit que les caractéristiques techniques du produit. De plus, le projet d’arrêté royal impose de mentionner la valeur DAS dans la publicité relative à certains produits destinés aux consommateurs. Pour cette mention dans la publicité, le projet prévoit des exigences publicitaires spécifiques à respecter dont une taille minimale de caractères qui varie selon le support d'information choisi (imprimés dans les journaux, les magazines, les brochures ou les affiches) et le format choisi. En outre, le projet d’arrêté royal interdit la publicité relative à l’utilisation des téléphones portables auprès des enfants de moins de 12 anset la mise sur le marché des téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants. REMARQUE GENERALE Le Conseil Supérieur ne peut se prononcer sur les dangers effectifs de l’exposition à des champs électromagnétiques. Jusqu’à présent, il ne peut que constater le manque de recherches et de données scientifiques probantes démontrant les effets nocifs possibles pour la santé des produits émettant des ondes radio.
1  Mieux connue sous la dénomination anglaise "Specific Absorption Rate" (SAR) 2  Voir l’annexe I du projet d’arrêté royal : Case 1 : Valeurs DAS < 0,4 W/kg ; Case 2 : Valeurs DAS 0,4 W/kg ; et < 0,8 W/KG ; Case 3 : Valeurs DAS0,8 W/kg et < 1,2 W/KG ; Case 4 : Valeurs DAS1,2 W/kg et < 1,6 W/kg et Case 5 : Valeurs DAS1,6 W/kg  2
Dans le cadre actuel d’incertitude scientifique,le Conseil Supérieur estime qu'il faut se baser sur le principe de précaution lorsque l’on prend des mesures en vue de diminuer les risques pour la santé. Le principe de précaution est un principe général reconnu mondialement. Il est généralement appliqué lorsque le degré d’incertitude scientifique est élevé et lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures contre un risque potentiel sérieux, et ce, sans attendre les résultats d’une évaluation scientifique ultérieure. En 2000, la Commission européenne a fixé plusieurs règles à respecter lorsque des mesures sont prises sur base du principe de 3 précaution .Ainsi, la Commission a prévu que les mesures basées sur le principe de précaution doivent notamment être proportionnées au niveau de protection recherché et doivent aussi se fonder sur un examen comparatif des avantages et des inconvénients des mesures à prendre. Etant donné les règles à suivre dans le cadre de l'application du principe de précaution, le Conseil Supérieur tient à formuler un certain nombre de remarques sur le projet d’arrêté royal. REMARQUES SPECIFIQUES Le Conseil Supérieur tient en particulier à formuler des remarques sur l'obligation de mentionner la valeur DAS sur l’étiquette lors de la vente d’un produit destiné aux consommateurs dans le point de vente ou, en cas de vente sur internet, de la mentionner avec les caractéristiques techniques du produit, sur l’interdiction de promouvoir par voie publicitaire l’utilisation des téléphones portables auprès des enfants de moins de 12 ans et sur l’interdiction de mettre sur le marché des téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants. 1. Mention de la valeur DAS (article 3) Le Conseil Supérieur est conscient du souci croissant qui est accordé aux effets possibles des ondes électromagnétiques sur la santé. Sans vouloir négliger ces effets éventuels sur la santé des consommateurs, il demande de supprimer cette disposition et propose de la redéfinir sur base des considérations suivantes. Le Conseil Supérieur tient à souligner que l’Europe a déjà adopté, en vue de prévenir les risques de santé éventuels causés par les ondes électromagnétiques pour la population, les directives de la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Ainsi, les producteurs ne peuvent mettre sur le marché des téléphones portables qui dépassent la valeur DAS maximale de 2 W/kg. A l’exception de la France, aucun Etat membre n’a jusqu’à présent imposé l’obligation légale de mentionner la valeur DAS dans les points de vente. En France, cette obligation n’est d’application qu’aux seuls téléphones mobiles et donc pas aux autres produits destinés aux consommateurs dont question dans le projet. Le Conseil Supérieur estime que la mention de la valeur DAS sur l’étiquette n’est pas la mesure la plus appropriée à retenir pour offrir aux consommateurs un niveau de protection plus élevé que celui assuré par la réglementation européenne existante. En prévoyant de reprendre sur l’étiquette la mention de la valeur DAS de l’appareil, dans l’une des 5 cases de l’échelle standardisée prévue à cet effet, le projet d’arrêté royal veut donner une valeur de sécurité au consommateur. Toutefois, cette valeur de sécurité communiquée au consommateur indique la valeur maximale théorique que l’appareil peut produire mais n’indique pas la radiation à laquelle le consommateur est réellement exposé lorsqu’il en fait usage. 3  Communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, COM (2000) 1 final  3
Le Conseil Supérieur estime que cette information sur la valeur DAS théorique peut créer chez le consommateur un faux sentiment de sécurité car il peut confondre cette valeur DAS théorique avec les valeurs réelles auxquelles il est exposé. Selon le Conseil Supérieur, il faudrait surtout prendre des mesures en vue de minimaliser l’exposition réelle. En vue de déterminer l’exposition réelle, la qualité du réseau et l’utilisation effective de l’appareil sont des éléments déterminants. Dans l'hypothèse où, moyennant peu d'effort de la part du consommateur, l'on est attentif à certains aspects lors de l’utilisation de l’appareil (utilisation d’une oreillette, utilisation d'un haut-parleur incorporé, préférence pour l'envoi de messages au lieu des communications téléphoniques, préférence pour téléphoner à des endroits où la réception est bonne, …), il est possible de réduire de beaucoup la valeur réelle à l'exposition de ses radiations. La valeur DAS peut ainsi être jusqu’à mille fois inférieureà la valeur DAS 4 maximale théorique. Dans la brochure du SPF Santé Publique concernant les téléphones mobiles et la santé, il est signalé que le choix d’un modèle (valeur DAS) de téléphone mobile 5 est important mais que la manière dont le consommateur l’utilise l'est encore davantage . Le Conseil Supérieur propose d’étendre la pratique actuelle qui consiste à adopter, dans la communication de la valeur DAS, la méthode de mesure et de signification de la valeur DAS 6 dans le mode d’emploi de l’appareil et sur les sites internet , en organisant des campagnes d’information et en distribuant des brochures afin de rendre les consommateurs attentifs à la façon dont ils devraient utiliser leur téléphone portable. Le Conseil Supérieur estime qu’en prenant ces mesures, il devrait être possible d’atteindre un niveau de protection plus élevé que celui atteint en mentionnant la valeur DAS théorique dans le point de vente. Aussi, le Conseil Supérieur estime que la mesure préconisée dans le projet est disproportionnée par rapport au niveau de protection que l'on veut atteindre. Selon le Conseil Supérieur, la mesure préconisée n'est pas en conformité avec le principe de précaution qu'il faut appliquer dans le cadre de l'examen des charges avant qu'une disposition ne puisse concrètement être prise. Le Conseil Supérieur ne peut accepter le fait que les coûts de cette mesure soient entièrement mis à charge des vendeurs des produits de consommation. Les vendeurs devront consacrer du temps pour rechercher la valeur DAS de chaque produit (notamment des téléphones portables, des appareillages Wifi, des téléphones sans fil (DECT), des baby phone, etc.). Ils devront non seulement supporter les coûts d'impression des étiquettes mais également prévoir un espace dans leur magasin pour afficher ces étiquettes. La mise en œuvre de cette mesure soulève aussi bon nombre questions sur le plan de la responsabilité des vendeurs en ce qui concerne l'exactitude de la valeur DAS affichée. En outre, le Conseil Supérieur craint que ces coûts supplémentaires pour les vendeurs ne soient finalement répercutés sur le consommateur. Il en résultera que les produits de consommation disponibles dans les autres pays européens deviendront plus compétitifs que ceux offerts dans notre propre pays. Sur base des considérations précédentes, le Conseil Supérieur demande de supprimer cet article et de le remplacer par les mesures préventives qu'il vient de décrire, qui, selon lui, sont plus efficaces.
4  Téléphones mobiles et santé. Normes, faits scientifiques etconseils pour une utilisation raisonnable. SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, p. 7 ; 5  Téléphones mobiles et santé. Normes, faits scientifiques et conseils pour une utilisation raisonnable. SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, p. 13 ; 6  http://www.mmfai.org/public/sar.cfm.  4
2. Exigences en matière de publicité(article 4) Comme il l’a déjà indiqué dans cet avis, le Conseil Supérieur souligne que la mention de la valeur DAS peut suggérer aux consommateurs un faux sentiment de sécurité. Au lieu de mentionner une valeur maximale théorique dans la publicité, qui peut d'ailleurs fortement varier en fonction de l’exposition réelle, le Conseil Supérieur estime qu’il vaudrait mieux mener des campagnes d’information en vue d’expliquer comment utiliser correctement un téléphone portable. 3. Interdiction de faire de la publicité prônant l’utilisation de GSM auprès des enfants de moins de 12 ans (article 5) Ces dernières années, de plus en plus d’enfants et de jeunes utilisent des téléphones portables. 7 Il ressort d’une étude menée en 2010 par le CRIOCauprès d'enfants âgés de 10 ans que deux tiers d'entre eux ont un GSM, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à l’année 2007. Pour ce qui concerne les jeunes âgés de douze ans, 92% d’entre eux avaient un GSM en 2010. Sur base du principe de précaution et compte tenu du caractère incomplet des connaissances scientifiques concernant la nocivité de l’exposition aux rayonnements résultant de l’utilisation de téléphones portables par des enfants, des chercheurs conseillent de limiter 8 l’utilisation des téléphones portables par des enfants . Etant donné que le développement de la boîte crânienne et du cerveau a principalement lieu au cours des dix premières années de la vie, le Conseil Supérieur estime que, sur base du principe de précaution, la promotion directe de l’utilisation de GSM par des enfants peut être mise en question. Le Conseil Supérieur peut toutefois approuver l'interdiction de la publicité qui prône l’utilisation de GSM auprès d’enfants de moins de 12 ans à condition que cette interdiction se limite, comme prévu dans le projet, à la publicité pour la téléphonie portable dans les programmes de télévision et de radio destinés aux enfants, à la publicité faite dans les magazines et autres imprimés destinés aux enfants ainsi qu'à la publicité faite pour les enfants sur les sites web. En effet, il est impossible d’éviter que des enfants ne soient pas confrontés à de la publicité pour la téléphonie portable figurant dans d’autres médias (journaux, magazines, panneaux publicitaires, télévision, etc.). 4. Interdiction de mettre sur le marché des téléphones portables conçus pour les enfants (article 6) Le Conseil Supérieur plaide en faveur de la suppression de cette disposition dans le projet d’arrêté royal. Si cette disposition a été reprise sur base du principe de précaution en vue de décourager l’utilisation des GSM par des enfants, le Conseil Supérieur tient à attirer l’attention sur le fait que l’interdiction de téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants ne mènera pas nécessairement à une moindre utilisation des GSM par ceux-ci. Il ressort de l'étude du CRIOC qu'en réponse à une question posée à des jeunes âgés entre 10 et 17 ans consistant à savoir qui a acheté leur GSM, 6 jeunes sur 10 ont déclaré l'avoir reçu de 9 leurs parents . Selon cette étude, le jeune joue un rôle central dans le choix du GSM acheté. Auprès des enfants âgés entre 10 et 13 ans, le choix des parents reste déterminant. Mais il apparaît qu'à partir de l’âge de 13 ans, le choix se fait de plus en plus de manière indépendante. Comme le révèle cette étude, ce sont surtout les parents qui achètent le téléphone portable pour leur enfant. Cela se vérifie en tous cas pour les jeunes enfants.
7  Jeunes et GSM, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC), 2010 8  "Advies GSM-gebruik door kinderen”, Sam De Coster & Prof. Dr. Nik van Larebeke, 2007, p. 6 9  Jeunes et GSM, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC), 2010  5
Que le marché prenne en compte le fait que les enfants participent au choix d’un GSM lorsque son achat est décidé par leurs parents ne représente pas selon le Conseil Supérieur un danger particulier. Le Conseil Supérieur est partisan de la mise sur le marché de téléphones portables conçus spécifiquement pour les enfants. De bonnes initiatives ont d'ailleurs été prises pour mettre sur le marché des téléphones portables conçus spécifiquement pour les enfants dont l'utilisation offre uniquement la possibilité d’appeler un nombre limité de numéros. Ainsi, l’utilisation d’un GSM par de jeunes enfants peut être limitée aux communications téléphoniques vraiment nécessaires. Si en dépit des considérations précédentes l'on devait malgré tout instaurer une interdiction de mettre sur le marché des téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants, le Conseil Supérieur estime qu'il faudrait apporter des précisions dans la définition retenue dans le projet. En effet, le projet ne dit pas clairement ce qu’il faut entendre exactement par "téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants". Le Conseil Supérieur souhaite par ailleurs que l'on ajoute après le mot "enfants" les termes "de moins de 12 ans". En outre, le Conseil Supérieur tient à attirer l’attention sur le fait que des accessoires sont actuellement disponibles sur le marché (par exemple des housses de protection) qui permettent aux enfants de modifier l'apparence de leur téléphone portable. CONCLUSION Le Conseil Supérieur émet un avis défavorable sur le projet d’arrêté royal en question. Il demande de supprimer la disposition obligeant de reprendre la mention de la valeur DAS sur une étiquette dans le point de vente pour tout produit destiné au consommateur ou, dans le cas de la vente sur internet, de la reprendre avec les caractéristiques techniques du produit. Selon le Conseil Supérieur, il ne s’agit pas de la mesure la plus appropriée à prendre pour protéger le consommateur. De plus, les coûts engendrés par cette mesure sont entièrement mis à charge des vendeurs des produits de consommation. Le Conseil Supérieur approuve l’interdiction de la publicité pour des GSM destinés aux jeunes de moins de 12 ans. Il estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’interdire la mise sur le marché des téléphones portables spécifiquement conçus pour les enfants. _______
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