Irpp et is
425 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
425 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Nombre de lectures 1 434
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

UNIVERSITE DU 7 NOVEMBRE A CARTHAGE INSTITUT DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE CARTHAGE NOTES DE COURS DE FISCALITE Pour les étudiants de la troisième année Sciences Comptables. L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L’IMPOT SUR LES SOCIETES Abdelmajid ABOUDA Professeur agrégé de droit privé à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage Septembre 2006 1 A. ABOUDA IRPP & IS 2006 L’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés sont applicables pour les revenus et bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1990. Ils sont introduit par la loi n° 89-1 14 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés L’impôt sur le revenu est un impôt unique, il frappe de la même manière les différentes catégories de revenus quelle que soit leur catégorie. Il remplace, d’un côté, les impôts cédulaires à savoir et d’un autre côté, l’impôt qui se superpose aux impôts cédulaires à savoir la contribution personnelle d’Etat. L’impôt sur les sociétés remplace l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le système actuel est un système double étape. Les revenus des particuliers sont imposés deux fois, d’abord par un impôt cédulaire puis par l’impôt appelé contribution personnelle d’Etat sur le revenu global. Les impôts cédulaires Six différents impôts frappent séparément six catégories de revenus ou cédules : l’impôt de la patente, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l’impôt sur les traitements salaires pensions et rentes viagères, l’impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers. Le système cédulaire est destiné établir une discrimination entre les revenus que le législateur entend favoriser et ceux qu’il entend frapper durement. Il en résulte une certaine hétérogénéité tant au niveau de l’assiette des différents impôts qu’au niveau de leur tarif. Au niveau de l’assiette, le système cédulaire est d’abord complexe et injuste. Les impôts cédulaires reposent en principe sur une base qui comportent, selon la catégorie de l’impôt le revenu total ou partiel. La même complexité se retrouve en matière de taux. Le législateur entend pratiquer une large discrimination des taux, si cette inégalité des taux a parfois atténué l’inégalité des disparités d’assiette, elle l’a aussi accentué dans de nombreux cas. L’augmentation des taux est devenue parfois intolérable. La contribution personnelle d’Etat 1 A. ABOUDA IRPP & IS 2006 La contribution personnelle d’Etat est un impôt général sur le revenu, elle frappe le revenu global du contribuable, elle s’applique donc à des revenus ayant déjà supporté les impôts cédulaires. La contribution personnelle d’Etat présente, néanmoins, les caractéristiques d’un impôt sur le revenu moderne, elle est fortement personnalisée, elle comporte un abattement à la base représentatif du minimum vital, son taux est progressif et elle prend en compte les charges de famille. L’ancien système est complexe, injuste, mais aussi d’un rendement médiocre, il est compromis par les imperfections de son assiette et par la fraude, il est mal supporté par les contribuables en raison de son poids de plus en plus lourd, il ne pourrait plus survivre devant une transformation de l’économie tunisienne qui a entraîné avec elle une modification de plus en plus sensible des structures sociales et des mentalités. La réforme de l’impôt sur le revenu L’objectif se la réforme consiste à mettre en place un système d’impôt unique sur les revenus des personnes physiques caractérisé par le rapprochement des conditions d’imposition des différentes catégories de revenus et à créer un impôt sur les sociétés distinct de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La réforme constitue une refonte de l’imposition des revenus des personnes physiques. Elle tend à supprimer les impôts cédulaires et l’impôt de superposition sur le revenu, la contribution personnelle d’Etat, pour les remplacer par un impôt unique, général, personnalisé et assis sur des revenus réels : l’impôt sur les revenus des personnes physiques. L’effort d’unification se traduit essentiellement par la suppression de la discrimination des taux, l’impôt sur les revenus des personnes physiques frappe les revenus quelle que soit la cédule à des taux uniformes, la règle étant « à revenu égal connu, impôt égal ». La réforme comporte, en outre, des mesures pour l’amélioration des règles d’assiettes par la suppression de certaines méthodes forfaitaires et leur remplacement par un régime d’évaluation réelle, par le rapprochement 2 A. ABOUDA IRPP & IS 2006 du revenu imposable du revenu réel et par le renforcement de la lutte contre la fraude. La réforme comporte, aussi des mesures pour l’amélioration des règles de recouvrement de l’impôt. Pour les sociétés, elles sont soumises à un impôt unique : l’impôt sur les sociétés. 3 A. ABOUDA IRPP & IS 2006 PARTIE I : L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES L’impôt sur le revenu des personnes physiques comporte deux régimes d’imposition : - Un régime réel d’imposition - Un régime forfaitaire d’imposition L’impôt sur le revenu selon le régime réel frappe le montant du revenu annuel réalisé par les personnes physiques. Il s’agit du revenu global obtenu en additionnant les divers revenus réalisés par le contribuable. Toutefois, le revenu global imposable peut être évalué d’une manière forfaitaire sur la base des éléments de train de vie ou d’après les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine. Le revenu imposable comprend les revenus réalisés directement par le contribuable lui-même ou par ses enfants à charge ainsi que les revenus correspondant à la part des bénéfices sociaux provenant d’une société non passible de l’impôt sur les sociétés, telle qu’une société en nom collectif ou une société de fait et ce en sa qualité d’associé dans cette société. L’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire frappe les personnes physiques qui réalisent des revenus de la catégorie « bénéfices industriels et commerciaux » et ce dans la mesure où les conditions énoncées par le § IV de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS sont remplissent. 4 A. ABOUDA IRPP & IS 2006 TITRE I - LE REGIME REEL D’IMPOSITION CHAPITRE I - LES PERSONNES IMPOSABLES ET LES PERSONNES EXONEREES SECTION I – L’IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES L’impôt sur le revenu est dû par les personnes physiques : - qui ont une résidence habituelle en Tunisie. - qui sans disposer d’une résidence habituelle en Tunisie, réalisent des revenus de source Tunisienne. § 1 – PERSONNES AYANT EN TUNISIE UNE RESIDENCE HABITUELLE Une personne est réputée avoir sa « résidence habituelle en Tunisie » dans la mesure où elle relève de l’un des trois cas suivants : 1 - Lorsqu’elle dispose en Tunisie d’une habitation principale à savoir un local qu’elle a aménagé et réservé à son usage pour un séjour durable et permanent ce par opposition à un séjour dans un endroit et dans des conditions qui apparaissent comme devant être limitées à une courte durée. L’habitation principale couvre toute forme d’habitation, à savoir une maison, une villa, un appartement, une chambre ou tout autre local qui sont la propriété de l’intéressé ou pris en location meublés ou non meublés. La permanence de l’habitation signifie que l’intéressé fait le nécessaire pour avoir le logement à sa disposition en tout temps, d’une manière continue et non occasionnelle. La condition de la « résidence habituelle » est remplie par tout contribuable qui a, à sa disposition, une habitation principale même s’il n’y fait pas de séjours effectifs. Tel est le cas d’une personne qui ne réside pas en Tunisie mais qui y a quand même une habitation principale à sa disposition. La notion d’habitation principale est indépendante du lieu et de 5 A. ABOUDA IRPP & IS 2006 la durée de séjour de la personne. C’est le cas d’une personne qui ne réside pas en Tunisie mais qui y a une habitation principale à sa disposition 2 - Lorsque, sans disposer d’une habitation principale en Tunisie, la personne y a néanmoins le lieu de son séjour principal, c’est à dire qui séjourne en Tunisie pendant une période au moins égale à 183 jours d’une façon continue ou discontinue, au cours d’une année civile. La durée de séjour doit être décomptée année par année. C’est ainsi qu’une personne qui séjourne en Tunisie pendant une ou des périodes qui ne sont pas au moins égales à 183 jours au cours d’une année civile n’est pas considérée comme ayant une habitation principale au titre de cette année même si son séjour se prolonge durant l’année suivante et que le total du séjour au titre des deux années atteigne ou dépasse 183 jours. Au titre de la deuxième année, cette personne ne sera pas toujours considérée comme résidente en Tunisie si son séjour au cours de cette année n’atteigne pas 183 jours. 3 - Lorsqu’elle a le statut d’agent de l’Etat qui exerce son activité dans un pays étranger et qui n’est pas soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de ses revenus, c’est à dire lorsqu’elle est exonérée ou imposée sur une partie de ses revenus dans le pays où elle exerce ses fonctions. Il est à noter que les personnes physiques relevant de l’un de ces trois cas sont soumises à l’impôt sur le revenu sur le montant global de leurs revenus de source Tunisienne et/ou de source étrangère. Il s’agit de l’application de la règle de la mondialité des revenus. § 2 - PERSONNES N’AYANT PAS DE RESIDENCE HABITUELLE EN TUNISIE ET REALISANT DES REVENUS DE SOURCE TUNISIENNE Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle en Tunisie peuvent y être soumises à l’impôt sur le revenu dans la mesure où elles perçoivent ou réalisent en Tunisie des revenus ou bénéfices et ce dans la limite de ces derniers. L’article 3 du code de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés a énuméré les revenus de source tunisienne réalisés ou perçus par des personnes physiques n’ayant pas d’habitation habituelle en Tunisi
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents